Paquet c. Toy |
2011 QCCQ 12624 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-052736-104 |
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DATE : |
4 août 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q., [JD1234] |
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IAN PAQUET […] Saint-Eustache (Québec) […]
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demandeur |
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c. |
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JOCELYN TOY et 9174-3914 QUÉBEC INC. et FESTIVAL CULTUREL CHINOIS 1045, rue des Chrysolithes Québec (Québec) G2K 3C5
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défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 3 754 $ pour services rendus.
[2] Au cours de l'année 2004, le demandeur s'est inscrit à l'École des arts martiaux chinois du défendeur, Jocelyn Toy.
[3] En 2006, il devient assistant-instructeur en arts martiaux pour finalement devenir instructeur à la fin de la même année.
[4] Le 15 mars 2007, le demandeur est administrateur et actionnaire de la compagnie Santé Kung Fu inc. constituée le 15 mars 2007; le défendeur, Jocelyn Toy, est administrateur et actionnaire de la défenderesse, 9174-3914 Québec inc., constituée le 3 octobre 2006; le défendeur est également administrateur du défendeur, Festival Culturel Chinois, association à but non lucratif immatriculée auprès du Registre des entreprises du Québec.
[5] Le 31 janvier 2007, une convention de franchise intervient entre la défenderesse, 9174-3914 Québec inc., franchiseur et Santé Kung Fu inc., franchisée.
[6] Ni le demandeur ni le défendeur ne sont parties à cette convention de franchise.
[7] La compagnie Santé Kung Fu inc. exploitait une franchise sous le nom de « École d'arts martiaux chinois Jocelyn Toy ».
[8] Il apparaît de la facture au montant de 3 754 $ produite par le demandeur sous la pièce P-3 que le demandeur a rendu différents services d'instructeur en arts martiaux et qu'il a de plus contribué pour une somme de 1 500 $ à la tenue du Festival Culturel Chinois.
[9] Or, cette facture émanant du demandeur est adressée à l'École d'arts martiaux chinois Jocelyn Toy exploitée par Santé Kung Fu inc. dont le demandeur lui-même est le seul actionnaire et administrateur.
[10] Il apparaît clairement dès lors que la prétention du défendeur, Jocelyn Toy, à l'effet que le demandeur, Ian Paquet, était employé par Santé Kung Fu inc., exploitant la franchise École d'arts martiaux chinois Jocelyn Toy, était l'employeur du demandeur, Ian Paquet et que sa réclamation est dirigée contre la compagnie dont il est lui-même administrateur et actionnaire.
[11] La preuve démontre clairement que les services rendus dont la valeur réclamée par le demandeur ont été rendus par ce dernier à la compagnie Santé Kung Fu inc. et qu'il y a absence de lien de droit entre le demandeur et les défendeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête du demandeur;
CONDAMNE le demandeur au paiement des frais judiciaires.
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__________________________________ JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
25 mai 2011 |
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