RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0420935-002

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-10-07 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURS

:

Liane Dostie

Jean Provencher

 

DEMANDEUR

:

6379401 Canada inc.

 

RESPONSABLE

:

Raymond Lafleur

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Bar de Parent

 

ADRESSE

:

61, rue Commerciale

La Tuque (Québec)  G0X 3P0

 

DEMANDE

:

Nouvelle demande

 

Permis de bar avec autorisation de spectacles sans nudité

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE

:

6171

OPPOSANT

:

Jean Dupont

(Hôtel Central Parent)

 

INTERVENANT

:

Lionel Lefebvre

(P’tite Auberge le Coureur des Bois)

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-10-20

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004438 (Rectifiée)

40-0004416

 

DÉCISION RECTIFIÉE

 

Le 20 octobre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a rendu, dans le présent dossier, la décision numéro 40-0004416.

 

La Régie constate que dans cette décision, le nom de l’établissement est erroné et il manque l’autorisation de spectacles dans le tableau des conclusions. Ainsi, on devrait y lire dans l’en-tête : NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : Bar de Parent et au tableau des conclusions : Autorisations (spectacles).

 

L'article 38 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux se lit comme suit :

38.          Une décision de la Régie n'est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.

                Si elle est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle, ou si, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qu'ils l'ont rendue…

 

EN CONSÉQUENCE, CONSIDÉRANT l’article 38 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux  ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rectifier la décision;

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

REND

la décision suivante, laquelle vient rectifier et remplacer la décision n° 40-0004416 du 20 octobre 2011. Dans le présent dossier, les corrections apportées à la décision apparaissent en gras et soulignées à l’en-tête et dans le tableau des conclusions

 

DÉCISION RECTIFIÉE

 

[1]                La Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) est saisie d’une demande pour un permis de bar avec autorisation de spectacles sans nudité.

LES FAITS

[2]                À la suite des avis et de la publication requise, M. Jean Dupont a fait parvenir une opposition à la demande.

[3]                M. Lionel Lefebvre a fait parvenir une lettre dans laquelle il se dit favorable à la demande présentée par la corporation 6379401 Canada inc.

[4]                Afin de faire valoir leurs prétentions respectives, la demanderesse et l’opposant ont été convoqués à une rencontre téléphonique  le 7 octobre 2011. M. Lionel Lefebvre a  été invité à y participer.

[5]                Lors de l’audience, la demanderesse était représentée par son actionnaire unique et responsable désigné auprès de la Régie, M. Raymond Lafleur. L’opposant, M. Jean Dupont, était présent. Il était assisté de M e Mélanie Ricard. M. Lionel Lefebvre, intervenant, était présent. La Direction du Contentieux de la Régie était représentée par M e Marie-Josée Daigle.

[6]                Témoignage de M. Raymond Lafleur

[7]                Il est le seul actionnaire de la compagnie 6379401 Canada inc. Il a commencé à travailler dans le milieu des établissements licenciés en 1974.

[8]                 Il agira à titre de gérant du Bar de Parent. Il demeure en haut de l’établissement.                                                                                         

[9]                Il connaît bien les obligations découlant de l’exploitation d’un permis d’alcool   concernant, entre autres, l’achat des boissons alcooliques et l’interdiction de la présence de personnes mineures dans un bar.

[10]            La clientèle sera composée de résidents de Parent et de touristes. Le bar sera ouvert 7 jours par semaine, de 11 h à 3 h et il y aura entre 1 et 5 employés.

[11]            Il entend exploiter  un bar « country » et apporter ainsi un peu de changement dans le village. Il y aura de la musique d’ambiance.

[12]            Il demande une autorisation de spectacles afin d’en présenter une à deux fois par mois, les fins de semaine.

[13]            Contre interrogé par M e Ricard, il précise avoir acheté les actions de la compagnie 6379401 Canada inc. le 13 juillet 2011. Il n’a aucun lien avec M.                   .

            Témoignage de l’opposant

[14]            En date du 7 octobre 2010, M. Jean Dupont a fait parvenir à la Régie les motifs de son opposition :

[Transcription conforme]

[...] Présentement le seul employeur De Parent soit Kruger, le moulin à scie de Parent est fermé depuis Septembre 2009 et personne ne sais si la scierie rouvrira .La population a baissé depuis de 400 personnes à 260 personnes. Présentement je suis un des seuls à supporter l’économie de Parent, j’ai 11 employés. Présentement la situation est critique. Si la scierie n’ouvre pas plusieurs familles devront partir pour trouver de l’emploi à l’extérieur.

Il y a déjà deux permis d’alcool à Parent, un troisième permis serait néfastes pour les deux établissements licenciés ainsi que pour le service des gens car je ne pourrai pas garder tous mes employés. L’an passée j’ai fais un gros déficit, pour pouvoir garder les employés,                                                                            , après      ans de service pour le                               . La situation n’est pas rose du tout à Parent.

La population est très bien servie et l’ajout d’un troisième permis, réduira certainement les heures d’opération car les revenus seront trop divisés .Le chiffre d’affaire baisse continuellement surtout après la chasse soit le 18 Octobre il n’y aura plus de touristes, nous allons vivres seulement avec les gens d’ici, et combien il va en rester ?

De plus cet établissement a eu la visite de la police en juin 2010. Est-ce que ce sont les mêmes propriétaires qui sont derrière tout cela, tous porte à croire. Alors je demande à la Régie de ne pas accorder ce permis car je suis certain que vivant présentement une situation critique pour nous tous, gens de Parent cela n’aidera pas du tout.

[...]

[15]            Lors de l’audience, il se dit peu préoccupé par la concurrence mais par la possibilité que M.             soit impliqué dans l’établissement. Il dit craindre qu’il y ait vente de stupéfiants.

            Témoignage de M. Lionel Lefebvre

[16]            Il exploite l’établissement « P’tite Auberge le Coureur des Bois » situé à Parent. Il réfère à la lettre transmise à la Régie le 26 janvier 2011 et dans laquelle il se dit en accord avec l’ouverture d’un deuxième bar à Parent.

            Représentations de M e Daigle

[17]            De façon constante, et ce depuis 1986, la Régie ne retient pas les motifs d’opposition basés sur la concurrence [1] .

[18]            Une première demande de permis de bar avait été déposée pour l’établissement connu sous le nom de « Bar de Parent » par la corporation 6379401 Canada inc. À cette époque, M.                    en était le principal actionnaire et les policiers s’étaient objectés à cette demande.

[19]            À ce jour, M. Raymond Lafleur est l’actionnaire principal de la corporation 6379401 Canada inc. et les policiers n’ont aucune objection à l’émission du permis d’alcool.

[20]            Il n’y a pas d’opposition de la Ville de La Tuque dans le présent dossier.

            Représentations de M e Ricard

[21]            M e Ricard souligne l’importance pour la Régie de s’assurer que M. Lafleur n’agisse pas à titre de prête-nom dans le présent dossier. La Régie doit s’assurer que la sécurité publique et la tranquillité publique ne soient pas mises en cause.

LE DROIT

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

41.          La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:

1°        la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;

 1.1°    le demandeur est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une activité visée par la présente loi;

 1.2°    la demande de permis est faite au bénéfice d'une autre personne;

 2°        l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.

Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu la réhabilitation à l'égard de cet acte.

ANALYSE

[22]            CONSIDÉRANT la preuve documentaire déposée au dossier et le témoignage du responsable de la demanderesse;

[23]            CONSIDÉRANT la jurisprudence de la Régie rejetant une opposition basée sur des motifs de concurrence;

[24]             CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune objection policière à ce qu’un permis de bar soit émis à la corporation 6379401 Canada inc., dont l’actionnaire principal est M. Raymond Lafleur;

[25]            CONSIDÉRANT que la municipalité ne s’oppose pas à la présente demande;

[26]            CONSIDÉRANT que faire droit à la demande de permis de bar (spectacles) n’apparaît pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de nuire à la tranquillité publique ou à la sécurité publique dans des circonstances normales d’exploitation expliquées;

[27]            CONSIDÉRANT les dispositions de la LPA précitées;

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

NE RETIENT PAS                            les motifs de l’opposition;

FAIT DROIT                                      à  la demande;

AUTORISE                                        la délivrance du permis ci-après décrit sur paiement des droits prescrits, et ce, dans un délai de 30 JOURS de la présente décision de telle sorte que le permis exploité à cet établissement se lira de la façon suivante :

Catégorie

Autorisation

Localisation

Capacité

Bar

Spectacles

1 er étage

100

 

 

 

 

                                                            _____________________________

                                                           LIANE DOSTIE, avocate                                      

                                                           Régisseure

 

 

                                                           _____________________________

                                                           JEAN PROVENCHER, avocat                             

                                                           Régisseur

 



[1]       Décision de la RACJ numéro 40-0003940 du 24 novembre 2010 Auberge du Lac

        Décision de la RACJ numéro 40-0001794 du 24 janvier 2007 Restaurant Bar le Goldorak

        Décision de la RACJ numéro 40-5000295 du 1 er avril 2003 Cabaret L’Éros

        Décision de la RACJ numéro 40-5003354 du 5 avril 2001 Bar du Nord

[2]       L.R.Q., c. P-9.1