Roux c. Piscines Befor

2011 QCCQ 13036

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-027153-106

 

DATE :     14 octobre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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LOUIS-PHILIPPE ROUX

 

                        Partie demanderesse

 

c.

 

PISCINES BEFOR

 

                        Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 et D-1 à D-2) offerte par les parties;

[2]            CONSIDÉRANT que séance tenante, le demandeur Louis-Philippe Roux a amendé sa réclamation à la somme de 652,61 $ qu'il réclame pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 28 juin 2010 :

"J'ai fait réparer ma pompe de piscine creusée vieille de 4 ans pour un bruit de sillement en juillet 2009. Une fois la réparation effectuée au coût de 141.09$, j'ai remis la pompe en place. Cette dernière n'a jamais plus fonctionnée.

Après de très nombreuses visites et téléphones auprès de Piscine Befor, ces derniers m'ont mentionné que ma pompe n'était plus fonctionnelle et qu'il verrait à communiquer avec le représentant de l'entreprise fabricante et me reviendrait avec une proposition.

Encore une fois après de nombreuses visites et téléphones, je n'ai toujours pas résolution de cet imbroglio. À, ma dernière visite ce printemps, j'ai demandé à récupérer ma pompe endommagée. À ce jour elle ne m'a toujours pas été rendue.

Je réclame donc un dédommagement complet pour ma pompe que je n'ai pas récupéré ou encore que celle-ci me soit rendu en état de fonctionnement." (sic)

[3]            CONSIDÉRANT que la partie défenderesse Piscines Befor, représentée à l'audience par monsieur Steve Fortin, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 1 er août 2010 :

"Client a acheté pompe chez Trevi pompe garantit 1 ans

Nous somme allé chez M. 2 fois car il était partit en vacance en Floride et ent tout nous avons charges $141.09  et avons posé un autre pompe et fonctionnais très bien pompe garantit un ans de Hayward Pool Products." (sic)

[4]            CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le ou vers le 24 juillet 2009, le demandeur Louis-Philippe Roux a confié à la défenderesse Piscines Befor la réparation de la pompe de sa piscine, laquelle faisait l'objet de silements;

[5]            CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé avoir payé la somme de 141,09 $ pour la réparation, et après que ladite pompe fut réinstallée, elle devenait totalement défectueuse, et il était impossible de l'utiliser;

[6]            CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé ne jamais avoir récupéré sa pompe, malgré les nombreuses demandes effectuées auprès de la partie défenderesse, et qu'il s'agissait d'une pompe achetée en 2005;

[7]            CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la preuve prépondérante a révélé que c'est la réparation effectuée par la partie défenderesse au cours du mois de juillet 2009 qui a endommagé la pompe au point où elle est devenue totalement inutilisable;

[8]            CONSIDÉRANT que bien que la partie défenderesse ait prêté une pompe au demandeur en attendant de lui remettre celle confiée pour réparations au cours du mois de juillet 2009, cela n'exclut aucunement sa responsabilité pour des réparations manifestement mal exécutées;

[9]            CONSIDÉRANT que le demandeur a droit au remboursement de la somme de 141,09 $ payée pour des réparations déficientes, ainsi qu'à la valeur de la pompe confiée à la partie défenderesse en juillet 2009;

[10]         CONSIDÉRANT que le demandeur ne peut cependant réclamer le coût de remplacement de sa pompe par une pompe neuve (P-8), puisqu'il s'agissait d'une pompe âgée d'environ 4 ans au moment où elle fut remise pour réparations;

[11]         CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 350 $ la valeur de la pompe confiée à la partie défenderesse endommagée lors de l'exécution des réparations en juillet 2009;

[12]         CONSIDÉRANT que la partie défenderesse Piscines Befor est justifiée de demander la récupération de la pompe prêtée au demandeur, et dont ce dernier est toujours en possession;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]         ACCUEILLE partiellement la demande,

[14]         CONDAMNE la partie défenderesse Piscines Befor à payer à la partie demanderesse Louis-Philippe Roux la somme de 491,09 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 15 juin 2010, avec les frais judiciaires de 70 $,

[15]         PERMET à la partie défenderesse Piscines Befor, à ses frais et après préavis de 5 jours au demandeur Louis-Philippe Roux, de prendre possession de la pompe et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.

 

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.