COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
||
(Division des services essentiels) |
||
|
||
Dossier : |
AQ-1003-4429 |
|
Cas : |
CQ-2011-5775 |
|
|
||
Référence : |
2011 QCCRT 0506 |
|
|
||
Québec, le |
8 novembre 2011 |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Anne Parent, juge administratif |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Ville de Rivière-du-Loup
|
||
Employeur |
||
c. |
||
|
||
Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup inc.
|
||
Association accréditée |
||
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DÉCISION |
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
[1] La Commission reçoit, le 3 novembre 2011, une demande d’intervention de la Ville de Rivière-du-Loup ( l’Employeur) alléguant l’exercice de moyens de pression illégaux de la part des membres de la Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup (la Fraternité ).
[2] L’Employeur indique que la situation découlant de l’exercice de ces moyens de pression illégaux porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice au service auquel le public a droit.
[3] Dès la réception de la demande d’intervention, la Commission mandate sa conciliatrice pour intervenir auprès des parties afin de les aider à trouver une solution au litige. Cette séance de conciliation se tient le 7 novembre 2011. La Commission fixe également la tenue d’une audience publique qui suivra la conciliation, en l’absence d’une entente.
[4] À l’issue de cette séance de conciliation, les parties ont conclu en ces termes :
CONSIDÉRANT la demande d’intervention de l’Employeur du 03 novembre 2011 ;
CONSIDÉRANT que les parties désirent régler le présent litige à l’amiable;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. La Fraternité, ses officiers, ses dirigeants, ses représentants ou mandataires et ses membres déclarent qu’ils n’ont jamais eu l’intention de priver le public du service auquel il a droit en vertu de la Loi sur la police;
2. La Fraternité, ses officiers, ses dirigeants, ses représentants ou mandataires et ses membres n’admettent pas comme bien fondées les allégations de l’employeur;
3. La Fraternité, ses officiers, ses dirigeants, ses représentants ou mandataires et ses membres s’engagent à ne pas faire de moyens de pression susceptibles de priver le public d’un service auquel il a droit en vertu de la Loi sur la police et à fournir le service en la manière usuelle et selon la pratique établie;
4. La Ville reconnaît que les policiers n’ont jamais cessé de répondre aux appels, tel qu’allégué dans la demande d’intervention du 3 novembre 2011;
5. L’Employeur retire sa demande d’intervention du 3 novembre 2011;
6. La Fraternité, ses officiers et ses dirigeants s’engagent à informer leurs membres du contenu de la présente;
7. Les
parties demandent à la CRT de prendre acte de la présente entente conformément
à l’article
8. La présente entente prend effet à sa signature et prend fin à la signature de la convention collective ou de ce qui en tient lieu.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À QUÉBEC :
LE 7 novembre 2011
VILLE DE RIVIERE DU LOUP FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE RIVIÈRE DU LOUP
(Reproduite telle quelle.)
[5] La Commission, après avoir pris connaissance de cette entente, s’en déclare satisfaite puisqu’elle assure au public les services auxquels il a droit.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
PREND ACTE
des
engagements contenus à l’entente intervenue, entre la Ville de Rivière-du-Loup
et la Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup inc.,
conformément à l’article
DÉCLARE que ces engagements, reproduits au paragraphe 4 o de la présente décision, font partie intégrante des présentes conclusions;
AUTORISE
la
Ville de Rivière-du-Loup ou la Fraternité des policiers et policières de
Rivière-du-Loup inc. à déposer la présente décision au bureau du greffier de la
Cour supérieure du district de Québec conformément à l’article
RAPPELLE
aux
parties que le non-respect des engagements est présumé constituer une violation
d’une ordonnance de la Commission conformément à l’article
DÉCLARE que la présente décision entre immédiatement en vigueur et qu’elle le demeurera jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective ou de ce qui en tient lieu.
|
||
|
__________________________________ Anne Parent |
|
|
||
M e Richard Coutu BÉLANGER SAUVÉ |
||
Représentant de l’employeur |
||
|
||
M e Serge Gagné |
||
TRUDEL NADEAU |
||
Représentant de l’association accréditée |
||
|
||
Date de la conciliation : Date de la prise en délibéré : |
7 novembre 2011 8 novembre 2011
|
|
/dc