COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des services essentiels)

 

Dossier :

AQ-1003-4429

Cas :

CQ-2011-5775

 

Référence :

2011 QCCRT 0506

 

Québec, le

8 novembre 2011

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

Anne Parent, juge administratif

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Ville de Rivière-du-Loup

 

Employeur

c.

 

Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup inc.

 

Association accréditée

 

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DÉCISION

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[1]            La Commission reçoit, le 3 novembre 2011, une demande d’intervention de la Ville de Rivière-du-Loup ( l’Employeur) alléguant l’exercice de moyens de pression illégaux de la part des membres de la Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup (la Fraternité ).

[2]            L’Employeur indique que la situation découlant de l’exercice de ces moyens de pression illégaux porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice au service auquel le public a droit.

[3]            Dès la réception de la demande d’intervention, la Commission mandate sa conciliatrice pour intervenir auprès des parties afin de les aider à trouver une solution au litige. Cette séance de conciliation se tient le 7 novembre 2011. La Commission fixe également la tenue d’une audience publique qui suivra la conciliation, en l’absence d’une entente.

[4]            À l’issue de cette séance de conciliation, les parties ont conclu en ces termes :

CONSIDÉRANT la demande d’intervention de l’Employeur du 03 novembre 2011 ;

CONSIDÉRANT que les parties désirent régler le présent litige à l’amiable;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.   La Fraternité, ses officiers, ses dirigeants, ses représentants ou mandataires et ses membres déclarent qu’ils n’ont jamais eu l’intention de priver le public du service auquel il a droit en vertu de la Loi sur la police;

2.   La Fraternité, ses officiers, ses dirigeants, ses représentants ou mandataires et ses membres n’admettent pas comme bien fondées les allégations de l’employeur;

3.   La Fraternité, ses officiers, ses dirigeants, ses représentants ou mandataires et ses membres s’engagent à ne pas faire de moyens de pression susceptibles de priver le public d’un service auquel il a droit en vertu de la Loi sur la police et à fournir le service en la manière usuelle et selon la pratique établie;

4.   La Ville reconnaît que les policiers n’ont jamais cessé de répondre aux appels, tel qu’allégué dans la demande d’intervention du 3 novembre 2011;

5.   L’Employeur retire sa demande d’intervention du 3 novembre 2011;

6.   La Fraternité, ses officiers et ses dirigeants s’engagent à informer leurs membres du contenu de la présente;

7.   Les parties demandent à la CRT de prendre acte de la présente entente conformément à l’article 111.19 du Code du travail et à déposer ou en autoriser le dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la Cour supérieure en vertu de l’article 111.20 du Code du travail;

8.   La présente entente prend effet à sa signature et prend fin à la signature de la convention collective ou de ce qui en tient lieu.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À QUÉBEC :

LE 7 novembre 2011

VILLE DE RIVIERE DU LOUP           FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE RIVIÈRE DU LOUP

(Reproduite telle quelle.)

[5]            La Commission, après avoir pris connaissance de cette entente, s’en déclare satisfaite puisqu’elle assure au public les services auxquels il a droit.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

PREND ACTE              des engagements contenus à l’entente intervenue, entre la Ville de Rivière-du-Loup et la Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup inc., conformément à l’article 111.19 du Code du travail ;

DÉCLARE                    que ces engagements, reproduits au paragraphe 4 o de la présente décision, font partie intégrante des présentes conclusions;

AUTORISE                   la Ville de Rivière-du-Loup ou la Fraternité des policiers et policières de Rivière-du-Loup inc. à déposer la présente décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec conformément à l’article 111.20 du Code du travail ;

RAPPELLE                  aux parties que le non-respect des engagements est présumé constituer une violation d’une ordonnance de la Commission conformément à l’article 111.19 du Code du travail ;

DÉCLARE                    que la présente décision entre immédiatement en vigueur et qu’elle le demeurera jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective ou de ce qui en tient lieu.


 

           

 

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Anne Parent

 

M e Richard Coutu

BÉLANGER SAUVÉ

Représentant de l’employeur

 

M e Serge Gagné

TRUDEL NADEAU

Représentant de l’association accréditée

 

Date de la conciliation :

Date de la prise en délibéré :

7 novembre 2011

8 novembre 2011

 

/dc