Lacombe c. Bijouterie Dorion ltée

2011 QCCQ 13233

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTMAGNY

LOCALITÉ DE

MONTMAGNY

« Chambre civile »

N°:

300-32-000115-102

 

DATE :

24 octobre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q.

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ERNEST LACOMBE

[…] Cap Saint-Ignace  (Québec)  […]

Partie demanderesse

c.

BIJOUTERIE DORION LTÉE

87, rue des Pionners Est

L'Islet-sur-Mer  (Québec)  G0R 2B0

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            En début d'année 2008, le demandeur a confié à la défenderesse une horloge murale qu'il venait d'acquérir au prix de 535 $. Il s'agit d'une pièce artisanale fabriquée par l'horloger Armand Côté et que ce dernier exposait jadis dans son atelier. Cette pièce unique est remarquable par sa dimension soit un diamètre d'environ 60 cm. Elle est électrifiée. Mais ce qui la caractérise autant que sa dimension est la vitre qui se trouve derrière ses longues aiguilles. Sur cette vitre apparaissent les chiffres du cadran sur fond blanc. Ce qui laisse filtrer l'éclairage comme s'il s'agissait d'une lampe. Cette horloge est destinée à être placée à l'intérieur.

[2]            Le demandeur prétend qu'au moment où il l'a confiée à la défenderesse, l'horloge possédait aussi une vitre translucide bombée placée par-dessus les aiguilles de façon à rendre le tout hermétique. Ce n'est qu'en octobre 2010 que le demandeur a finalement récupéré son bien des mains du dirigeant de la défenderesse et bijoutier, Jean-Marc Arcand. Cette restitution s'est faite après l'envoi de quatre mises en demeure et plusieurs visites au magasin ou à la maison privée de M. Arcand.

[3]            En effet, ce long délai s'explique parce que, quelques jours après avoir accepté d'en vérifier le fonctionnement et le bon entretien, un incident s'est produit au commerce de la défenderesse :  l'horloge qui était appuyée sur un mur à la hauteur du plancher est tombée brisant du coup la vitre. Voilà tout le litige puisque le demandeur et ses deux témoins, sa sœur et son vendeur, affirment que c'est la vitre bombée par-dessus les aiguilles qui a été brisée et qui est maintenant disparue de l'horloge restituée par la défenderesse. De son côté, la défenderesse nie catégoriquement l'existence de cette vitre bombée, affirmant plutôt que la seule vitre brisée a été celle se trouvant sous les aiguilles. Cette description est appuyée par le témoignage de M. Arcand, sa conjointe et une amie qui a vu l'horloge dans l'atelier de la défenderesse.

[4]            Pour compenser sa perte, le demandeur réclame le remboursement intégral du prix payé soit 535 $. Il ajoute ses frais de mises en demeure totalisant 35,08 $.

[5]            Cette réclamation est mal fondée puisque le demandeur n'a pas réussi à établir de façon prépondérante que son horloge était à l'origine telle qu'il la décrit aujourd'hui.

[6]            Le Tribunal préfère les explications des représentants de la défenderesse qui racontent, à l'aide de deux factures, qu'ils ont assumé les coûts de remplacement de la vitre imprimée se trouvant sous les aiguilles en faisant tailler par un vitrier une vitre de remplacement, au mois de mars 2009, et en requérant d'un imprimeur les inscriptions apparaissant sur la vitre originelle. D'ailleurs, nous sommes d'avis que la vitre exhibée à l'audition par le demandeur telle que récupérée chez la défenderesse en morceaux est celle qui s'est brisée malencontreusement quelques jours après le dépôt.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            REJETTE   la requête et  CONDAMNE   le demandeur à rembourser des frais judiciaires de 105 $.

 

 

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DANIEL LAVOIE

 

Date d’audience :

11 octobre 2011