Quevillon c. 9200-7756 Québec inc.

2011 QCCQ 13788

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-013949-104

 

 

 

DATE :

Le 4 juillet 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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ANNIE QUEVILLON

 

Demanderesse

 

c.

 

9200-7756 QUÉBEC INC.

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            VU  la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;

[2]            ATTENDU que la demanderesse, Annie Quevillon, réclame de la défenderesse une somme de 3 250,00$ pour des dommages causés à son véhicule de marque Pontiac Sunfire 2002 lors de l'incendie de l'immeuble de la défenderesse, voisin immédiat de l'immeuble occupé par la demanderesse en date du 1 er août 2010;

[3]            ATTENDU que la défenderesse, 9200-78756 Québec Inc., refuse de payer cette somme au motif que son immeuble a été détruit par un incendie d'origine inconnue et qu'elle n'a commis aucune faute pouvant engendrer sa responsabilité envers la demanderesse Quevillon;

[4]            ATTENDU qu'en matière de responsabilité civile, le poursuivant doit toujours démontrer les trois éléments de base suivants:

·         La faute du présumé auteur du dommage;

·         Un dommage subi par la présumée victime de la faute;

·         Un lien causal direct entre cette faute alléguée et le dommage subi;

[5]            ATTENDU que la demanderesse n'a fait entendre aucun témoin expert qui aurait pu établir une faute de la défenderesse soit dans l'entretien ou la construction de son immeuble;

[6]            ATTENDU que la demanderesse n'a pas prouvé que son véhicule a été endommagé lors de l'incendie du 1 er août 2010  et n'a fait entendre aucun témoin à ce titre, se limitant à produire une évaluation incomplète et insuffisamment détaillée;

[7]            ATTENDU que la demanderesse n'a pas prouvé les éléments requis afin de se décharger de son fardeau de preuve prévu par l'article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:

«2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.»

[8]            ATTENDU  que la défenderesse a fait entendre un témoin expert, monsieur Alain Thériault, enquêteur en incendie et technologue en électricité, qui a fait part au Tribunal de son expertise réalisée sur les lieux de l'incendie et de sa conclusion que l'origine et la cause exacte de l'incendie étaient impossibles à déterminer;

[9]            ATTENDU que la défenderesse a prouvé les allégations de sa contestation;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

            REJETTE  la demande de la demanderesse;

LE TOUT  chaque partie payant ses propres frais et ceux des témoins qu'elles ont assignés.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

(JM2018)

Date d’audience :  Le 22 juin 2011

 

 

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.