Masson c. Constructions Rénald Jean inc. (Toitures métalliques Vaillancourt inc.)

2011 QCCQ 13775

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-014024-105

 

 

 

DATE :

Le 19 juillet 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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JOSÉE MASSON

 

Demanderesse- Défenderesse reconventionnelle

 

c.

 

LES CONSTRUCTIONS RÉNALD JEAN INC.

faisant affaire sous le nom de TOITURES

MÉTALLIQUES VAILLANCOURT INC.

 

Défenderesse-Demanderesse reconventionnelle

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JUGEMENT

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[1]            VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;

[2]            ATTENDU que la demanderesse, Josée Masson, réclame de la défenderesse le remboursement d'un dépôt de 1 932,98$ qu'elle a versé à la défenderesse pour l'installation d'une toiture d'acier sur sa maison du […] à Les Cèdres, le tout pour les motifs exprimés à la demande datée du 11 novembre 2010 qui se lit comme suit:

«1.  La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes:  il s'agit d'un dépôt pour des travaux de toiture qui ont été annulés par l'entrepreneur (partie défenderesse).

2.  Les faits se sont produits le 7 juillet 2010 à Rivière Beaudette.

3.  Le montant de la demande est de 1 932,98$.

4.  Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes:  suite à la signature d'un contrat le 07-07-2010 par les 2 parties, un dépôt avait été fait et les travaux étaient censés être réalisés dans un délai de 2 mois (membrane temporaire avec une durée de vie de 2 mois qui prenait fin le 07-09-2010).  Une infiltration d'eau provenant du toit démontre que la membrane n'était plus étanche et malgré les tentatives pour faire exécuter les travaux tel (sic) que définis au contrat, le défendeur a préféré annuler le contrat.

5. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.»

[3]            ATTENDU que la défenderesse, Les Constructions Rénald Jean Inc., faisant affaire sous le nom de Toitures Métalliques Vaillancourt Inc., refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés dans sa contestation datée du 25 novembre 2010:

«1.  L'acompte de 1 932,98$ couvre le matériel et la main-d'œuvre pour l'installation de la membrane, laquelle a une durée de vie supérieure à 2 mois.  De plus, il y a eu l'installation d'une gouttière temporaire.

2.  La défenderesse n'est pas responsable des infiltrations (mauvaise conception).

3.  Le contrat a été annulé suite au refus de la demanderesse de payer le coût pour les travaux supplémentaires demandés après la signature du contrat.»

[4]            ATTENDU  que la défenderesse se porte également demanderesse reconventionnelle contre la demanderesse Josée Masson afin de lui réclamer les coûts suivants:

 

«1.  Coût membrane                                          600,00$

2.  Main-d'œuvre inst. membrane                    1 040,00$

3.  Gouttières                                                     300,00$

4.  Main-d'œuvre gouttières                             1 040,00$             

                                                        TPS:               149,00$

                                                        TVQ:               234,68$

                                                                     TOTAL:       3 363,68$ »

[5]            ATTENDU que la demanderesse reconventionnelle accepte de réduire sa demande à la somme de 1 430,70$ vu le versement d'un acompte de 1 932,98$ par madame Masson;

[6]            ATTENDU que la preuve démontre que la demanderesse Masson a reçu une prestation de service de la défenderesse vu qu'une membrane de type Futura a été installée sur sa toiture en date du 7 juillet 2010;

[7]            ATTENDU que la preuve démontre également que la défenderesse a gracieusement installé une gouttière à la résidence de la demanderesse Masson dans le seul but de lui rendre service, sans aucuns frais ni aucune expectative de paiement pour ce service;

[8]            ATTENDU que la demanderesse Masson n'a pas prouvé que la membrane installée par la défenderesse ne lui a été d'aucune utilité puisque cette membrane est toujours présente sur sa couverture en date de ce jour et a assuré l'étanchéité de son bâtiment pendant quelques mois;

[9]            ATTENDU qu'en matière de contrat d'entreprise et de services, les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec trouvent application:

«2125.  Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.


2129.   Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

 

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

 

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.»

[10]         ATTENDU  que la preuve a été faite que la défenderesse a été payée pour les travaux qu'elle a effectués et qu'elle n'a prouvé avoir subi aucun préjudice suite à la résiliation du contrat;

[11]         ATTENDU que la défenderesse a confirmé par écrit avoir posé la gouttière à ses frais (voir lettre P-3 datée du 8 octobre 2010);

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

            REJETTE la demande de la demanderesse Josée Masson;

REJETTE la demande reconventionnelle de Les Constructions Rénald Jean Inc. (Toitures Métalliques Vaillancourt Inc.);

LE TOUT , chaque partie payant ses propres frais de timbre judiciaire et d'expert.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

(JM2018)

 

Date d’audience :  Le 7 juillet 2011

 

 

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.