TRIBUNAL D`ARBITRAGE

 

 

 

 

CANADA

 

 

PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE QUEBEC

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                  

Régie du logement

 

ET

 

LE Syndicat de la fonction publique du québec (SFPQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREFFE :                                          01-03-007441

NATURE DU GRIEF :                      Réclamation de l’Employeur, salaire versé en trop

PERSONNE VISÉE :                       M. Éric Sirois

POUR L’EMPLOYEUR :                 Me Gabrielle Tousignant

POURLE SYNDICAT :                    Me Julie-Véronique Allaire

 

 

 

 

Québec, le 19 octobre 2011

No de dépôt : 2011-9669

PRÉLIMINAIRES

 

[1]    Après avoir convenu des admissions d’usage à l’égard de la constitution du tribunal, la compétence de l’arbitre et le respect de la procédure prévue à la convention collective, les procureures des parties ont soumis au tribunal leur preuve et arguments, lors d’une audience tenue à Québec le 13 octobre 2011.

 

PREUVE

 

[2]    La preuve patronale s’est résumée au dépôt des documents suivants :

E-1 : la convention collective 2003-2010

E-2 : le grief patronal du 27 juillet 2009

E-3 : l’avis d’arbitrage du 29 septembre 2009

E-4 : courriel de Mme Ariane Lavoie-Boyer du 14
          avril 2009

E-5 : en liasse, échange de courriels entre Mme
           Mélanie Drapeau et Mme Ariane Lavoie-
          Boyer

E-6 : le relevé d’emploi de M. Éric Sirois en date du
         1 er mai 2009

E-7 : lettre de Mme Carole Gauthier à M. Éric Sirois
          le 8 mai 2009 réclamant le traitement versé
         en trop

E-8 : le formulaire de modalité de remboursement
         établissant le détail de la réclamation

E-9 : lettre de rappel du 11 juin 2009 adressée à M.
         Sirois par Mme Gauthier

[3]    Le Syndicat a aussi procédé au dépôt de deux (2) lettres à M. Sirois afin de l’aviser du grief patronal et de la tenue d’une séance d’arbitrage le 13 octobre 2011.

S-1 : lettre de M. Guy Paradis du SFPQ à M. Sirois
          le 8 septembre 2009

S-2 : lettre recommandée de M. Guy Paradis du
          SFPQ à M. Sirois le 29 août 2011

[4]    Le Syndicat souligne qu’il n’a pas obtenu de réponse de M. Sirois.

 

ARGUMENTATION

 

[5]    La procureure de l’Employeur explique au tribunal que M. Éric Sirois était un employé occasionnel de moins d’un (1) an et avait obtenu un contrat du 5 janvier 2009 au 22 avril 2009.

[6]    Ce dernier s’étant absenté sans traitement, la Régie du logement devait récupérer neuf point cinq (9.5) jours tel qu’il appert aux pièces E-4 et E-5. Cependant, M. Sirois n’est pas retourné au travail et l’Employeur n’a pu récupérer les sommes dues sur la paie de l’employé puisqu’elle était nulle. Malgré les lettres de l’Employeur dont une (1) recommandée (E-9), M. Sirois n’a jamais fourni réponse.

[7]    Donc, soumet la procureure, l’Employeur a agi conformément à la convention collective et a fait la preuve du montant dû. En conséquence, il demande une ordonnance de remboursement du montant de sept cent quatre-vingt-un dollars et cinquante et un sous (781.51$) en plus des intérêts prévus au Code du travail.

[8]    La procureure syndicale demande au tribunal qu’il n’y ait pas de conclusion à l’encontre du Syndicat et réitère qu’il a fait toutes les représentations nécessaires mais n’a pu joindre l’employé.

 

LA DÉCISION ET SES MOTIFS

 

[9]    Le tribunal, dûment saisi du grief de l’Employeur, a pu constater la preuve des sommes dues par M. Éric Sirois. Ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant fait aucune représentation, l’arbitre soussigné n’a d’autre chois, devant l’évidence de la preuve et les efforts déployés par le Syndicat pour représenter l’employé, d’accéder à la requête patronale.

[10]        En conséquence, en application de la convention collective et la Loi et en considération de la preuve et des arguments, le tribunal

 

 

·         Accueille le grief de l’Employeur

et

·         Ordonne à M. Éric Sirois de rembourser au Gouvernement du Québec, Régie du logement, en considération de traitement versé en trop, la somme de sept cent quatre-vingt-un dollars et cinquante et un sous (781.51$) en plus des intérêts prévus au Code du travail depuis le 27 juillet 2009, et ce, dans les trente (30) jours de la réception des présentes.

 

 

En foi de quoi, j’ai signé à Québec le 19 octobre 2011

 

                                                                                  Pierre A. Fortin, arbitre

Annexe

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

Documentation citée et consultée

 

1.     Centre de services partagés du Québec (Gouvernement du Québec) et Syndicat de la fonction publique du Québec, Tribunal d’arbitrage, Arbitre M. Pierre A. Fortin, 10 février 2010

2.     Ministère du Revenu (Gouvernement du Québec) et Syndicat de la fonction publique du Québec, Tribunal d’arbitrage, Arbitre M. Pierre A. Fortin, 13 janvier 2010

3.     Ministère des transports et Syndicat de la fonction publique du Québec, unité ouvriers, Tribunal d’arbitrage, Arbitre M. Pierre A. Fortin, 24 février 2009

4.     Ministère des transports et Syndicat de la fonction publique du Québec, unité ouvriers, Tribunal d’arbitrage, Arbitre M. Pierre A. Fortin, 5 février 2009

5.     Gouvernement du Québec - Ministère des transports et Syndicat de la fonction publique du Québec, unité ouvriers, Tribunal d’arbitrage, Arbitre Me Yvan Saintonge, 14 avril 2009

6.     Ministère de l’emploi, de la solidarité sociale et de la famille et Syndicat de la fonction publique du Québec, Tribunal d’arbitrage, Arbitre Me Nathalie Faucher, 3 février 2009