Lee c. Charlebois |
2011 QCCQ 14122 |
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JS 1046
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-027261-107 |
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DATE : |
Le 18 novembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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HEE SOO LEE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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GUY CHARLEBOIS |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Hee Soo Lee (Lee) réclame 5 000 $ au défendeur Guy Charlebois (Charlebois) en remboursement de ce qu’elle allègue avoir payé à ce dernier pour des cours de pilotage.
[2] Lee soutient avoir payé cette somme pour des heures de pilotage à être reconnues en vue de l’obtention de son permis de pilote. Or, Charlebois n’a jamais signé le registre de vol au motif que, selon elle, il n’avait pas les compétences lui permettant de signer ce registre. En conséquence, les heures de vol effectuées par Lee sous la supervision de Charlebois n’ont pas été créditées aux fins de l’obtention d’un permis de pilotage.
[3] Charlebois plaide que Lee ne lui a payé que 1 850 $ et non 4 800 $ comme elle le déclare finalement à l’audience.
[4] Quant à lui, il soutient que même si les heures de Lee n’ont pas été reconnues aux fins de l’obtention d’un permis de pilotage, il était nécessaire qu’elle paie certains frais pour pouvoir voler dans un Cessna 150.
[5] Charlebois témoigne que le 28 mai 2010, le Club Royal d’Aviation de St-Hubert (le Club) a envoyé des factures à cet effet à Lee, en déduction desquelles il a appliqué la somme de 1 850 $ qui lui a été remise par Lee.
[6] Il souligne le fait que le Club n’avait pas l’intention de réclamer la différence à Lee, puisqu’elle était jeune et qu’elle devait simplement effectuer des travaux communautaires en reconnaissance des services rendus. Cependant, elle n’a finalement pas effectué de travaux communautaires.
[7] En vue de statuer sur le présent litige, le Tribunal devra répondre aux deux questions suivantes :
· Lee a-t-elle prouvé par prépondérance de preuve avoir payé à Charlebois la somme de 4 800 $ comme elle le déclare?
· La valeur des services reçus par Lee est-elle moindre que la somme payée?
[8] Malgré la demande du Tribunal, Lee n’a pas été en mesure de produire aucune preuve documentaire quant aux paiements allégués. Elle ne possède ni reçu, ni chèque, ni relevé bancaire, ni autre document semblable. En effet, elle soutient avoir payé 200 $ comptant à Charlebois à même ses économies de travail étudiant.
[9] La mère de Lee, Hyun Mi Shin (Shin), témoigne avoir vu sa fille payer 200 $ à Charlebois à plusieurs reprises.
[10] Le Tribunal est toutefois d’avis que ce témoignage n’est pas suffisamment probant pour corroborer celui de Lee, puisque Shin reconnaît qu’elle n’était pas présente au moment de la remise du paiement par sa fille à Charlebois. Elle ne possède donc pas de connaissance personnelle des montants qui ont pu, dans les faits, être ainsi payés.
[11] Également, Shin n’était pas toujours présente lors des rencontres entre Lee et Charlebois, puisque Charlebois allait souvent chercher lui-même Lee à sa résidence. Combien Lee pouvait-elle alors lui payer, Shin n’en est pas témoin.
[12] Quant à Charlebois, il nie formellement avoir reçu 4 800 $ et il s’en remet de façon convaincante à sa reconnaissance de paiements d’une somme de 1 850 $.
[13]
Confronté à deux témoignages des parties ni plus ni moins
convaincants l’un que l’autre, le Tribunal appliquera les principes édictés par
les articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée .
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante , à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
(soulignements ajoutés)
[14] Le fardeau de prouver le paiement repose donc sur les épaules de Lee.
[15] Lee n’a pas réussi à se décharger de ce fardeau, puisque sa preuve n’est pas plus convaincante que ne l’est celle de Charlebois.
[16] L’aveu de Charlebois selon lequel il a reçu 1 850 $ est toutefois admissible en preuve.
[17] Le Tribunal en conclut que Lee a prouvé avoir payé 1 850 $ à Charlebois.
[18] Qu’en est-il maintenant de la valeur des services rendus?
[19] Comme le Tribunal l’a expliqué aux parties à l’audience, il faut considérer seulement les services pour l’utilisation de l’avion et non les services de pilotage, puisque Lee n’a pas pu faire reconnaître les heures de pilotage passées en la compagnie de Charlebois.
[20] Le témoignage indépendant d’une membre du Club, Sylvie Paradis (Paradis), établit de façon prépondérante qu’il coûte entre 140 $ et 1 000 $ par heure de vol, dépendamment du modèle de l’avion utilisé.
[21] Si on réfère à la facture D-2, on constate que Charlebois a évalué à 132 $ l’heure le coût d’utilisation d’un Cessna 150.
[22] Cette évaluation est donc tout à fait compatible avec le témoignage du témoin indépendant Paradis.
[23] Le fait que Lee ait reçu ou non la facture n’est guère déterminant en l’espèce. Le Tribunal n’aura donc pas à statuer sur la réception ou la non-réception de cette facture par Lee.
[24] Les deux parties reconnaissent que Lee a volé environ 25 heures en la compagnie de Charlebois. Si on multiplie 132 $ l’heure par 25 heures, cela donne un total de 2 300 $.
[25] En conséquence, la somme de 1 850 $ prouvée payée est inférieure à la valeur d’utilisation du Cessna 150.
[26] Lee n’aura donc droit à aucun remboursement.
[27] Cependant, étant donné que l’ensemble de la preuve laisse le Tribunal perplexe à plusieurs égards, chaque partie paiera ses frais.
[28] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] REJETTE la demande, chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : Le 15 novembre 2011 |
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