Daoust c. McIntyre |
2011 QCCQ 14134 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
||||||
LOCALITÉ DE |
SALABERRY-de-VALLEYFIELD |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
760-32-014251-112 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
Le 12 septembre 2011 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
LYETTE DAOUST |
|||||||
|
|||||||
Demanderesse
|
|||||||
c. |
|||||||
JOHANNE McINTYRE
|
|||||||
Défenderesse |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;
[2] ATTENDU que la défenderesse, Johanne McIntyre, a reçu la demande par courrier certifié en date du 3 mai 2011 et n'a produit aucune contestation faisant en sorte que le Tribunal a autorisé la demanderesse à procéder par défaut;
[3] ATTENDU que la demanderesse a prouvé que la défenderesse, Johanne McIntyre, en tant que distributrice indépendante, lui a vendu un lit SOQI modèle SX049, en date du 27 mars 2009, au prix de 5 456,38$ (P-1);
[4] ATTENDU qu'en plus des bienfaits physiques qu'apporterait l'appareil, la défenderesse a représenté que l'achat de ce lit serait admissible à un remboursement par les assurances médicales de la demanderesse et déductible d'impôt par les autorités fiscales provinciales et fédérales;
[5] ATTENDU qu'autant au niveau des bienfaits physiques que du remboursement par les assurances et les autorités fiscales, les représentations de la défenderesse se sont avérées fausses;
[6] ATTENDU que par son témoignage, celui de son conjoint, Gaétan Rochefort, et par les pièces justificatives qu'elle a produites, la demanderesse a prouvé les allégations de sa demande;
[7] ATTENDU que la défenderesse, Johanne McIntyre, n'a produit aucune contestation malgré la réception de la demande et de toutes les annexes explicatives;
[8] ATTENDU que la demanderesse offre de remettre l'appareil, lit SOQI, modèle SX049, sur paiement du capital, des intérêts et des frais;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande de la demanderesse;
ANNULE la vente du 27 mars 2009 du lit SOQI, modèle SX049;
CONDAMNE
la défenderesse, Johanne McIntyre, à payer à la
demanderesse la somme de 5 456,38$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
DONNE ACTE de l'offre de la demanderesse de remettre le lit SOQI, modèle SX049 à la défenderesse et de lui retourner ledit lit aux frais de la défenderesse à l'adresse que celle-ci aura indiquée, dans un délai d'au plus 30 jours de la date du jugement et à défaut, au 506 des Érables à l'Ile Perrot, Québec.
|
||
|
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) |
|
|
||
Date d’audience : Le 21 juillet 2011 |
||
|
||
|
||
|
|
|
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.