Hahn c. Québec (Ministère des Transports) |
2011 QCCQ 14177 |
||||||||
JG 1496
|
|||||||||
« Division des petites créances » |
|||||||||
CANADA |
|||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
DISTRICT DE |
JOLIETTE |
||||||||
LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
||||||||
« Chambre civile » |
|||||||||
N° : |
705-32-011463-103 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
DATE : |
27 octobre 2011 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DIANE GIRARD, J.C.Q. |
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
KEVIN HAHN |
|||||||||
Demandeur |
|||||||||
c. |
|||||||||
MINISTÈRE DES TRANSPORTS |
|||||||||
Défenderesse |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
JUGEMENT |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
[1] Le demandeur réclame 7 000 $ au Ministère des Transports pour la perte totale de son véhicule automobile lors d'un dérapage sur de la glace noire dans la ville de Rawdon sur un chemin entretenu par la défenderesse.
[2] Le demandeur témoigne qu'il se rendait dimanche matin tôt, le 18 avril 2010, chez son grand-père à Chertsey. Il était accompagné de son ami Joshua Boxerman. Il pleuvait et il n'y avait pas de neige sur la route 337 Nord (Rawdon).
[3] Le demandeur a dérapé sur une plaque de glace noire et l'automobile est tombée dans le fossé. Le passager Joshua Boxerman a eu une coupure au front et a été transporté à l'hôpital. Le demandeur a immédiatement appelé son grand-père Herbert Hahn qui s'est rendu sur les lieux. Ce dernier témoigne avoir vu des traces de sortie de route d'une voiture de l'autre côté du chemin. Le remorqueur a confirmé être allé peu de temps avant au même endroit. Il ajoute que c'était très glissant, qu'il n'y avait pas de sable alors que le dépôt d'abrasif est à peine à 1 kilomètre et ½ de l'endroit de l'accident.
[4] Le policier qui s'est rendu sur les lieux avait été assigné, mais il n'était pas présent. Le Maître des Rôles a avisé le Tribunal après l'audition qu'il avait été hospitalisé la veille suite à un empoisonnement alimentaire. Ce policier aurait dit au demandeur que le Ministère des Transports avait été avisé qu'un accident était survenu au même endroit vers 4 heures du matin.
[5] Ceci est confirmé par le rapport de requête du Ministère des Transports (pièce P3) où il est fait mention d'une demande d'abrasif à 4 heures le 18 avril 2010.
[6] Selon Alain England, chef des opérations du Ministère des Transports dans le secteur Joliette, ils ont été avisés d'une demande d'abrasif, mais n'ont pas su qu'il y avait eu un accident.
[7] La représentante de la défenderesse, Carole Boivin, explique que le contrat de déneigement avec la ville de Rawdon était terminé depuis le 14 avril, mais ils ont rappelé les entrepreneurs. Elle ajoute qu'il y a eu beaucoup de neige les jours précédents et elle dépose des photographies (pièce D3) de la neige dans Saint-Zénon et Sainte-Julienne, soit 40 km au nord selon le demandeur.
[8] Selon la défenderesse, il y a toujours 1 chauffeur de garde, 1 chef d'équipe et 1 patrouilleur 24 heures par jour.
[9] Selon monsieur England, la nuit du 18 avril il y avait 3 entrepreneurs qui étaient sur les lieux. Il ne peut préciser à quelle heure il y a eu épandage d'abrasif. Aucun employé n'a été entendu pour corroborer le travail fait par la défenderesse après l'appel de la Sûreté du Québec à 4 heures du matin. L'accident du demandeur serait survenu vers 7 heures (voir pièce P2).
[10] Selon madame Boivin, c'était une situation exceptionnelle. De l'avis du Tribunal, ce n'était pas un événement imprévisible et irrésistible d'autant plus qu'un accident était intervenu 3 heures avant au même endroit.
[11] L'absence de témoins ayant travaillé sur les lieux ce jour-là ne permet pas de conclure que le Ministère des Transports a été diligent. Ceci entraîne donc sa responsabilité.
[12] Quant aux dommages, le demandeur a fait évaluer son véhicule Passat 2001 au prix de 6 665,52 $. L'évaluation lui a coûté 170 $ (pièce P4). Le Tribunal accorde également les frais de poste recommandée (10,37 $). Quant aux frais de secrétariat et temps passé à préparer le dossier, ils font partie des inconvénients liés au fait de s'adresser aux tribunaux et ne sont pas des dommages incombant à la défenderesse.
[13] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[14] ACCUEILLE la demande en partie;
[15]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
6 845,89 $ avec les intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
|
||
|
__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
21 octobre 2011 |
|