Simard c. Proulx

2011 QCCQ 14179

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d’appel »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N os :

500-80-018557-117

 

500-80-018562-117

 

DATE :

22 novembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HENRI RICHARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

N o :

500-80-018557-117

Me CLAUDE SIMARD, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière

Appelant

c.

MARTIN PROULX

-et-

ÉRIC COLAS

Intimés

 

N o :

500-80-018562-117

MARTIN PROULX

-et-

ÉRIC COLAS

Appelants

c.

Me CLAUDE SIMARD, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière

Intimé

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UN JUGEMENT RENDU

SÉANCE TENANTE LE 22 NOVEMBRE 2011 [1]

______________________________________________________________________

 

[1]            Les agents Martin Proulx et Éric Colas de même que le Commissaire à la déontologie policière, Me Claude Simard, interjettent appel d'une décision rendue le 12 mai 2010 par le Comité de déontologie policière (ci-après le «  Comité  ») sous la présidence de Me Louise Rivard. Les policiers interjettent aussi appel de la décision sur sanction rendue le 20 janvier 2011 par Me Rivard.

[2]            Les questions suivantes doivent être tranchées par le Tribunal:

i)              Quelle est la norme de contrôle applicable en semblables matières ?

ii)             Me Rivard rend-elle des décisions déraisonnables, au sens de l'arrêt Dunsmuir  [2] , les 12 mai 2010 et 20 janvier 2011 ?

 

La norme de contrôle

 

[3]            Le pouvoir d'appel confié à la Cour du Québec est prévu à la Loi sur la police , L.R.Q., c. P-13.1 (la « Loi ») et plus particulièrement à l'article 238 de cette Loi  [3] . L'article 252 de la Loi prévoit

«  252.  Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l'infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. »

[4]            Le Tribunal, présidé par le soussigné, a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il s'agit d'un véritable pouvoir d'appel et non d'un pouvoir de révision judiciaire  [4] . Il apparaît clair, évident et sans équivoque que le législateur confie à la Cour du Québec un pouvoir d'appel, plus particulièrement lorsqu'il adopte l'article 252 précité de la Loi . Cependant, la Cour d'appel du Québec est d'avis contraire et transforme ce pouvoir d'appel en un pouvoir de révision judiciaire  [5] . Étant donné le principe de respect des précédents et la règle du stare decisis , le Tribunal n'a d'autre choix que d'appliquer les règles que la Cour d'appel nous présentent en cette matière, malgré l'intention du législateur québécois.

[5]            Ainsi donc, le Tribunal doit appliquer l'arrêt de la Cour suprême du Canada rendu dans Dunsmuir , et plus particulièrement le paragraphe 47 qui se lit ainsi:

« [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »

[6]            Ainsi, le Tribunal doit décider, eu égard à ces principes, si les décisions du Comité appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[7]            Les chefs présentés contre les policiers réfèrent aux articles 6 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec , c. P-13.1, r.1 (ci-après le « Code de déontologie   »)  [6] . Essentiellement, on reproche aux policiers Martin Proulx et Éric Colas d'avoir arrêté et détenu illégalement M. Gabriel Morin et, quant au policier Martin Proulx, d'avoir eu recours à une force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qui lui est permis ou enjoint de faire. Quant au policier Colas, on le blâme ne pas être intervenu face au comportement dérogatoire de l'agent Martin Proulx. Aussi, les citations relatives aux deux policiers réfèrent à l'article 7 du Code de déontologie relativement à des voies de fait auxquels les policiers se seraient livrés sur la personne de M. Gabriel Morin.

[8]            Dans un premier temps, le Tribunal entend traiter de l'appel des policiers Martin Proulx et Éric Colas relativement aux chefs des citations quant à l'arrestation illégale et à la détention illégale.

[9]            À sa décision, le Comité fait un résumé des faits auxquels chacune des parties réfèrent avec approbation dans leur mémoire en appel. Le Tribunal réfère immédiatement à l'analyse de Me Rivard quant à l'arrestation illégale, et plus particulièrement aux paragraphes 44 et suivants de la décision. Au paragraphe 56, Me Rivard décide:

« [56]    Même s'il y avait eu un méfait, l'agent Proulx ne pouvait arrêter M. Morin, car l'intérêt public n'était pas en cause. Il devait, une fois M. Morin rattrapé et après avoir constaté les dommages supposés, le relâcher après lui avoir remis une citation à comparaître. »

[10]         Le paragraphe 57 précise:

« [57]    Un policier ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction pour laquelle elle peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ce qui est le cas d'un méfait de moins de 5 000 $.

[11]         Finalement, il est utile pour le Tribunal de reproduire le paragraphe 58 de cette décision:

« [58]    De plus, il ne peut l'arrêter s'il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d'identifier la personne, de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve relative d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise, peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat. »

[12]         À chacun de ces paragraphes, Me Rivard élude l'application de l'infraction criminelle de tentative de méfait et l'article 31 du Code criminel   [7] . D'autre part, toujours dans le cadre de son analyse, elle élude le fait que M. Morin se livre envers les policiers à des menaces de voies de fait, tel qu'il appert du paragraphe 9 de sa décision, à l'infraction d'avoir troublé la paix, tel qu'il appert du paragraphe 10 de sa décision, de même que d'avoir bousculé des gens sur le trottoir, au paragraphe 20 de sa décision, et d'avoir traversé les rues à d'autres endroits qu'aux intersections. En tenant compte de ces éléments, le Comité devait conclure à la légalité de l'arrestation et de la détention de M. Morin.

[13]         Selon l'analyse du Tribunal, le Comité rend une décision déraisonnable quant aux chefs des citations portant sur l'arrestation et la détention illégales lorsqu'il se rattache uniquement et essentiellement aux rapports des policiers qui suivent de façon contemporaine les événements.

[14]         En matière de déontologie, le Comité devait prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'arrestation de M. Morin. D'ailleurs, à son résumé des faits, il tient compte de l'ensemble des faits ayant mené à cette arrestation. Le Tribunal est d'avis que si Me Rivard avait tenu en compte l'ensemble de ces faits et qu'elle ne s'était pas attardée uniquement à la version des policiers contenue à leur rapport, elle n'aurait pas pu conclure autrement qu'au bien-fondé de l'arrestation de M. Morin ou, à tout le moins, à la non-commission d'infractions de nature déontologique de la part des policiers  [8] .

[15]         Le Tribunal est étonné que Me Rivard minimise les faits rapportés au paragraphe 16 lorsque M. Morin, frustré et fâché, frappe la voiture dans laquelle se trouve les policiers. Pour le Tribunal, il s'agit d'un événement marquant et important qui dénote l'état dangereux de M. Morin. Une personne raisonnablement constituée ne s'attaque pas à une voiture de police ni à des policiers.

[16]         Pour le Tribunal, il est peu important que les policiers s'attardent aux dommages causés au véhicule. Ils n'avaient pas le temps de le faire puisqu'ils ont été victimes d'une attaque sur la voiture dans laquelle ils prenaient place.

[17]         À ce moment-là, lorsque M. Morin frappe le véhicule, les policiers ressentent un coup donné sur l'arrière de la voiture, selon le récit de Me Rivard, ce qui les fait sursauter et, par réflexe, se pencher vers l'avant. M. Morin était-il alors en possession d'une arme ou d'un objet quelconque pour frapper la voiture des policiers ?

[18]         Ce qui a déclenché la poursuite du policier Proulx est cette attaque de M. Morin. Le policier était, eu égard à l'ensemble des faits, justifié de tenter de rattraper cet individu qui venait de s'attaquer à l'autorité, constituée par les policiers, qui a pour but de maintenir l'ordre public. Il n'est pas acceptable dans notre société que des citoyens s'attaquent à une voiture de police ou à des policiers.

[19]         Pourtant, dans son analyse, le Comité tient peu compte de cet événement que le Tribunal qualifie de fatidique. D'autre part, dans sa course, M. Morin bouscule des gens marchant sur le trottoir. Lorsqu'ils l'interceptent sur le boulevard Saint-Laurent, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire, selon les principes définis par la Cour suprême [9] quant aux critères subjectifs et objectifs, que l'intérêt public était compromis et devait être sauvegardé en arrêtant M. Morin, vu l'ensemble des faits, et non pas uniquement ceux inscrits aux rapports des policiers qui suivent les événements.

[20]         D'ailleurs, les événements qui suivent démontrent que le policier Proulx était justifié de penser qu'une autre infraction puisse être commise puisque, dans sa course, M. Morin bouscule des gens sur le trottoir. Il s'agit donc de la commission de voies de fait envers des tiers.

[21]         Ceci étant, lorsque le policier Proulx intercepte M. Morin, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public ne peut être sauvegardé sans arrêter M. Morin. À telle enseigne que M. Morin confirme ces motifs raisonnables lorsque, après son interception, il commet des voies de fait envers les policiers et leur transmet même des menaces de mort. Ceci est admis par M. Morin et Me Rivard y fait référence aux paragraphes 42 et 43 de sa décision.

[22]         Dans ces circonstances, le Tribunal décide que le Comité ne pouvait conclure à l'illégalité de l'arrestation de M. Morin. Il s'est substitué, dans le confort de son bureau, et le Tribunal ne fait aucune ironie mais réfère plutôt à la décision du juge Martin Vauclair dans Cavaliere   [10] , à l'action de la rue et à la décision des policiers de procéder à une arrestation, sans égard à l'ensemble des circonstances du présent dossier. Il n'y avait, de l'avis du Tribunal, aucune autre issue possible pour Me Rivard que de conclure que les policiers n'ont pas commis de dérogation à l'article 6, ni à l'article 7, du Code de déontologie .

[23]         Aux paragraphes 65 et 66 de sa décision, le Comité indique:

« [65]    Le Comité conclut que les agents Proulx et Colas ont eu une conduite et un comportement purement émotifs.

[66]       Le Comité est d'avis que les policiers cités ont fait preuve d'une ignorance inexcusable des dispositions du C.cr. qui définissent l'étendue des pouvoirs que possède un agent de la paix lors d'une arrestation sans mandat, de même qu'une méconnaissance des règles élémentaires relatives à la privation de liberté, que tout policier se doit de connaître. »

[24]         Avec respect, si Me Rivard avait analysé et appliqué les critères des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public ne pouvait être sauvegardé, prévus à l'article 495.(2) du Code criminel, donc des motifs de nature subjective et objective, elle n'aurait pas pu conclure autrement que les agents Proulx et Colas ont agi comme tout autre agent de police aurait agi dans les circonstances. Un agent de police qui subit une agression sur son véhicule doit intercepter une personne parce qu'il ne sait pas si cette personne va commettre d'autres infractions ou si cette personne, en l'occurrence M. Morin, est en possession d'une arme pouvant causer des lésions à d'autres personnes.

[25]         Il est vrai que les policiers, dans leur rapport, insistent beaucoup sur la question des méfaits, mais en matière disciplinaire, le Tribunal le répète, Me Rivard devait tenir compte de l'ensemble des faits de ce dossier, auxquels d'ailleurs elle réfère à son énoncé des faits apparaissant aux paragraphes 4 et suivants de sa décision.

[26]         Le Tribunal ne comprend pas le qualificatif accolé par Me Rivard à la conduite et au comportement des agents Proulx et Colas qui seraient purement émotifs. Cette conclusion est mal fondée. Aussi, il est inconcevable, eu égard à l'ensemble des circonstances, que l'on puisse conclure que les policiers font preuve d'une ignorance inexcusable des dispositions du Code criminel . Ils avaient le pouvoir d'arrêter M. Morin sans mandat et ne commettent pas nécessairement d'infractions déontologiques si l'arrestation, après les faits, s'avère contraire à l'article 495 du Code criminel .

[27]         Au contraire, la preuve démontre qu'ils possédaient des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public ne pouvait être sauvegardé sans arrêter M. Morin qui quitte les lieux en courant après avoir "attaqué" la voiture des policiers, ce qui déclenche pour les policiers la nécessité d'intervenir auprès d'un individu dangereux ou potentiellement dangereux pour lui-même et pour autrui.

[28]         Ceci étant, le Tribunal conclut que, eu égard aux principes applicables de l'arrêt Dunsmuir, il n'y avait aucune issue possible acceptable pouvant justifier la décision du Comité, au regard des faits et du droit, de conclure que les policiers commettent quelque infraction que ce soit à leur Code de déontologie , en arrêtant ou en détenant M. Morin.

[29]         Conséquemment, vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'appel logé par les policiers à l'encontre de la décision sur sanction du 20 janvier 2011. Il en est de même quant aux motifs d'appel logés par le Commissaire à la déontologie policière portant sur l'article 6 du Code de déontologie , visant l'abus d'autorité et les voies de fait, de même que l'absence d'intervention du policier Colas eu égard au comportement de l'autre agent Martin Proulx. De toute façon, le Tribunal constate que le Commissaire ne se décharge pas de son fardeau d'établir le bien-fondé des chefs des citations portant sur ces infractions.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

Dans le dossier numéro 500-80-018557-117 :

 

REJETTE l'appel de Me Claude Simard, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière;

MAINTIENT la décision du Comité de déontologie policière rendue le 12 mai 2010 sous la présidence de Me Louise Rivard dans les dossiers C-2009-3499-3 et C-2009-3500-3 quant aux chefs des citations portées contre les agents Martin Proulx et Éric Colas, sauf ceux relatifs à l'arrestation et à la détention illégales de M. Gabriel Morin;

 

Dans le dossier numéro 500-80-018562-117 :

 

ACCUEILLE en partie l'appel de Martin Proulx et de Éric Colas;

 

INFIRME , à toutes fins que de droit, la décision du Comité de déontologie policière rendue le 12 mai 2010 sous la présidence de Me Louise Rivard dans le dossier C-2009-3499-3 relativement aux conclusions suivantes quant à l'agent Martin Proulx eu égard aux chefs numéros 2 et 3 ainsi libellés:

 

«  Chef 2

[126]    QUE l'agent MARTIN PROULX , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 juillet 2007, à Montréal, à l'égard de M. Gabriel Morin, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'a pas collaboré à l'administration de la justice en l'arrêtant illégalement et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

 

Chef 3

[127]    QUE l'agent MARTIN PROULX , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 juillet 2007, à Montréal, à l'égard de M. Gabriel Morin, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'a pas collaboré à l'administration de la justice en le détenant illégalement et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; »

 

INFIRME , à toutes fins que de droit, la décision du Comité de déontologie policière rendue le 12 mai 2010 sous la présidence de Me Louise Rivard dans le dossier C-2009-3500-3 relativement aux conclusions suivantes quant à l'agent Éric Colas eu égard aux chefs numéros 1 et 3 ainsi libellés:

 

Chef 1

[129]    QUE l'agent ÉRIC COLAS , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 juillet 2007, à Montréal, à l'égard de M. Gabriel Morin, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'a pas collaboré à l'administration de la justice en l'arrêtant illégalement et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;

 

Chef 3

[131]    QUE l'agent ÉRIC COLAS , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 9 juillet 2007, à Montréal, à l'égard de M. Gabriel Morin, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'a pas collaboré à l'administration de la justice en le détenant illégalement et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; »

 

DÉCLARE que lesdits agents Martin Proulx et Éric Colas n'ont pas commis d'acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec en arrêtant et en détenant M. Gabriel Morin;

 

INFIRME , à toutes fins que de droit, la décision sur sanction du Comité de déontologie policière rendue le 20 janvier 2011 sous la présidence de Me Louise Rivard dans les dossiers C-2009-3499-3 et C-2009-3500-3;

 

LE TOUT , sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

Henri Richard, J.C.Q.

 

M e Isabelle St-Jean,

(CLOUTIER, MATHIEU, AVOCATS)

pour Me Claude Simard, ès qualités de Commissaire

à la déontologie policière.

 

M e Pierre Dupras,

(TRUDEL, NADEAU, AVOCATS)

pour les agents Martin Proulx et Éric Colas.

 

 

Date d’audience :

22 novembre 2011

 



[1]           Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs. Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

[2]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C.S. 190 .

[3]     «  238.  Toute décision finale du Comité faisant suite au dépôt d'une citation peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Québec. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée ».

[4]     Simard c. Vien, 2008 QCCQ 11946 .

[5]     Simard c. Vien , 2010 QCCA 2371 .

[6]     «  6.   Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.

Notamment, le policier ne doit pas:

 1°    avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;

        2°    faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement;

  3°    porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;

  4°    abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration;

  5°    détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation.

 

7.   Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.

Notamment, le policier ne doit pas:

  1°    empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;

  2°    cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. »

 

[7]     «   (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation. »

 

[8]     Wilkie c. Monty , (C.Q., 2005-06-02), AZ-50318174 .

[9]     R. c. Storrey , [1990] 1 R.C.S. 241 .

[10]    R. c. Cavaliere , J.E. 2008-1205 (C.Q.).