TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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N o de dépôt : |
2012-0798 |
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Date : |
21 novembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
M e Jean M. Gagné |
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Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN) |
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« le syndicat » |
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et |
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Ville de Mont-Tremblant |
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« l’employeur » |
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Grief : |
2010-005 - Madame Denise Légaré |
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Représentant pour le syndicat : |
M e Raynald Mercille |
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Représentant pour l’employeur : |
Madame Annick Aubry |
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SENTENCE ARBITRALE |
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(article 100) |
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[1] Le ministre du Travail m’a désigné le 20 janvier 2011 pour entendre ce grief.
[2] Les parties ont reconnu que l’arbitre était valablement saisi des griefs afin d’en disposer et que les procédures ont dûment été suivies.
[3] L’audience a eu lieu le 5 octobre 2011 à Mont-Tremblant.
Syndicat des travailleurs et travailleuses
de la Ville de Mont-Tremblant (CSN)
Employeur : Ville de Mont-Tremblant
Grief individuel X Grief collectif Grief syndical
Employé-e(s) visé-e(s) : Denise Légaré
Service : Travaux Publics Titre d’emploi : Chef d’équipe parcs
DESCRIPTION DU GRIEF : Je conteste la décision de l’employeur de me rémunérer au taux horaire de préposé aux parcs.
RÉCLAMATION : Je demande que mon salaire soit rétabli à celui de chef d’équipe et tous les autres droits et avantages prévus à la convention collective, la compensation de tous les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient, incluant les dommages moraux et exemplaires ainsi que le préjudice fiscal. Le tout rétroactivement et avec intérêts au taux prévu au Code du travail, sans préjudice aux autres droits dévolus.
Date : (signature de Madame Légaré)
Signature
Grief présenté le : 19 août 2010 (signature)
Représentant de l’employeur
(signature)
Représentant du syndicat
[4] Le procureur de l’employeur annonce qu’il soumettra, dans son plaidoyer, une argumentation sur l’arbitrabilité du grief basé sur les délais.
[5] Le premier témoin est la plaignante, Madame Denise Légaré.
[6] Madame se décrit comme « chef d’équipe parcs » (S-3) depuis près de huit ans.
[7] C’est elle qui planifie le travail, prend des décisions quant à la transformation horticole, garde les lieux propres. Madame Meilleur travaille avec Madame Légaré et fait le travail planifié par la plaignante.
[8] Le 23 mars 2010, en après-midi, une réunion est convoquée par la directrice des ressources humaines, Madame Ménard. Étaient présents Monsieur Crosnier, responsable des parcs et immeubles, ainsi que Madame Meilleur, préposée au parc.
[9] « On nous a parlé de sous-traitance pour les plates-bandes » dont je m’occupais ainsi que le désherbage, les annuelles, les bacs à fleurs, les ponts, etc. Deux étudiants travaillaient aussi sous les ordres de Madame Légaré. La plaignante se dit « énervée » d’entendre cela.
[10] Madame Ménard souligne que Monsieur Jocelyn Dupras serait chef d’équipe. La plaignante n’a rien dit.
[11] Le syndicat n’était pas là.
[12] À son retour au travail, en avril 2010, la plaignante avait les mêmes tâches (prendre décision pour améliorer les parcs, trottoirs, émondage, etc.), sauf le désherbage et les plantes (fleurs, bacs, plates-bandes, etc.). Son salaire a baissé substantiellement (S-5 et S-6).
[13] En recevant sa première paie (13 mai 2010), elle se rend compte de la baisse de salaire et rencontre son syndicat dont Monsieur André Ouellette.
[14] Deux à trois semaines plus tard, Monsieur Ouellet lui indique que tout est réglé avec la Ville concernant son salaire de chef d’équipe.
[15] La plaignante ne voit pas de changement sur sa paie alors elle appelle la comptabilité, mais rien n’y fit. Elle appelle alors Madame Ménard et laisse des messages sur son répondeur.
[16] Plus de trois semaines plus tard, Madame Ménard la rappelle après que Madame Légaré ait téléphoné à Madame Julien, directrice générale.
[17] D’après la plaignante, Madame Ménard était fâchée et dit qu’elle n’est pas au courant du problème.
[18] Madame Légaré a revu plus tard Madame Ménard qui lui a dit : « On n’abolit pas le poste de chef d’équipe ».
[19] Elle a aussi revu le président du syndicat, Monsieur Selao et Madame Gallagher, officier.
[20] En 2011, c’est la même chose et planifie le travail pour Madame Isabelle Meilleur.
[21] Monsieur Jocelyn Dupras, est chef d’équipe mais ne dirige pas Madame Légaré. La plaignante prend ses ordres de Monsieur Crosnier.
[22] En contre-interrogatoire, la plaignante réitère que Madame Ménard ne lui a jamais parlé de salaire le 23 mars 2010, mais qu’elle n’est plus chef d’équipe.
[23] Le deuxième témoin est Madame Sabine Gallagher, vice-présidente du syndicat aux relations de travail.
[24] Le 21 avril 2010 (S-7), le témoin a su que la plaignante était désignés comme «préposée» au parc. Ainsi, le 17 mai, elle envoie un courriel à Madame Ménard pour apporter des corrections à différentes fonctions (S-11, en annexe).
[25] Madame Gallagher dit avoir eu une rencontre avec Madame Ménard et le président du syndicat, Monsieur Selao en juin 2010.
[26] À un moment, la directrice des ressources humaines a indiqué qu’elle apporterait les changements quant au cas de la plaignante.
[27] Le 8 juin 2010, Madame Gallagher dit avoir reçu les annexes A, B, C et D (S-9, S-2 et S-10) où le salaire de Madame Légaré est celui de chef d’équipe donc rétabli et accepté par la Ville suite à S-11.
[28] Madame Gallagher croit que le problème est réglé et Monsieur Ouellette du syndicat a avisé la plaignante de la correction (S-9 du 8 juin 2010).
[29] Vers le 15 juillet, Madame Ménard lui a dit que le salaire n’avait pas été rétabli.
[30] Un grief est déposé le 19 août 2010.
[31] Lors de la réunion du comité des relations de travail, le 2 septembre 2010, il fut discuté le cas de Madame Légaré.
[32] Le syndicat maintient qu’il n’était pas à la réunion où les deux salariés (Mesdames Légaré et Meilleur) ont été convoquées le 23 mars 2010 en après-midi. Tant la réunion du matin que celle de l’après-midi il ne fut question de salaire d’après la preuve (S-11).
[33] Madame Légaré témoigne à l’effet qu’en fin 2009, début 2010 « on a su qu’il y aurait sous-traitance », mais qu’il n’y aurait aucun impact sur « moi ».
[34] À la réunion du 23 mars 2010, c’était clair, d’après Monsieur Ouellette, qu’il n’y aurait aucune perte d’emploi ni aucun changement de salaire.
[35] Le premier témoin est le président du Syndicat, Monsieur Kuang Selao.
[36] Il a assisté avec Mesdames Julien, Ménard, Gallagher (syndicat) et Messieurs Crosnier, Ouellette (syndicat) et lui-même à une réunion convoquée par Madame Julien, directrice générale, le 23 mars 2010, en avant-midi.
[37] Madame Julien nous a appris qu’il y aurait un sous-contrat pour les parcs et qu’il y aurait des tâches remaniées.
[38] Elle n’a jamais parlé que Madame Légaré ne serait plus chef d’équipe. Quant à la réunion de l’après-midi il ne l’a su quelques semaines après.
[39] Madame Légaré est régie par l’article 3.03 de la convention collective de travail.
[40] En contre-interrogatoire, Monsieur Selao comprend qu’en conservant son emploi, Madame Légaré conservait son salaire.
[41] Monsieur Jean-Benoît Crosnier, responsable des parcs et des immeubles a aussi témoigné.
[42] Il explique qu’à partir du moment où il y a un sous-contractant, Mesdames Légaré et Meilleur font surtout de l’entretien pour planifier les améliorations.
[43] Jocelyne Dupras est le chef d’équipe, mais travaille aux travaux publics comme journalier/chauffeur/opérateur.
[44] Le dernier témoin est Madame Ménard, directrice des ressources humaines.
[45] À la réunion du 23 mars 2010 avec le syndicat, le matin, elle a indiqué qu’il y aurait un sous-contractant, sans perte d’emploi.
[46] Madame Ménard admet qu’à cette réunion, elle n’a pas été spécifique concernant les six à sept personnes qui seraient touchées par un mouvement de personnel.
[47] Dans l’après-midi, Madame Ménard soutient avoir mentionné à la plaignante qu’elle ne serait plus chef d’équipe et que son salaire diminuerait.
[48] Quant au titre de Madame Légaré sur la mise à jour du 7 juin 2010, comme chef d’équipe, c’est une erreur.
[49] Madame Ménard se souvient que le syndicat lui a fait des représentation à ce sujet.
[50] Habituellement, il y a abolition de poste, mais « nous avons choisi de relocaliser les personnes ».
[51] Madame Légaré a été rencontrée sans le syndicat pour abolir son poste de chef d’équipe et diminuer son salaire. Ce geste est contre l’article 2.05 de la convention collective de travail,
[52] Les dispositions de l’article 3.03 s’appliquent à la plaignante. L’annexe D lui donne son titre et son salaire.
[53] À partir du début du travail de Madame Légaré en 2010, le syndicat a discuté du cas de celle-ci. Ce fut ainsi que le 8 juillet 2010, le syndicat reçoit la mise à jour de l’employeur et indique que Madame Légaré est chef d’équipe et recevra le salaire en conséquence (S-9 et annexe).
Annexe «B» LISTE D’ANCIENNETÉ DES PERSONNES SALARIÉES SAISONNIÈRES
PERSONNES SALARIÉES SAISONNIÈRES
|
Nom |
Prénom |
Fonction |
Ancienneté |
1 |
Therrien |
Diane H. |
Brigadière |
1989-10-23 |
2 |
Lecompte |
Marcel |
Surveillant/préposé patinoire |
1991-12-02 |
3 |
Giroux |
Philippe |
Préposé aux patinoires |
1998-12-22 |
4 |
Légaré |
Denise |
Chef d’équipe parcs |
1999-05-10 |
5 |
Perry |
Serge |
Mécanicien machinerie fixe |
2001-11-17 |
6 |
Fleurant |
Daniel |
Préposée aux parcs |
2002-05-08 |
7 |
Meilleur |
Isabelle |
Préposée aux parcs |
2003-07-17 |
8 |
Perreault |
Jean-Denis |
PRÉPOSÉ ÉVÉNEMENTS\ACTICITÉS\ARÉNA\pATINOIRE |
2007-04-24 |
9 |
Edmond |
Benoit |
Préposée aux parcs |
2007-04-30 |
10 |
Labelle |
Ginette |
Brigadière |
2007-09-10 |
11 |
Bourdon |
Martin |
Préposé à l’aréna |
2009-04-23 |
Mise à jour le 21 avril 2010
Mise à jour le 8 juin 2010
Service RH [les soulignés sont nôtres]
[54] Elle fait pratiquement le même travail et supervise le travail de Madame Meilleur (S-3).
[55] Évidemment, de mai à septembre, le problème de Madame Légaré n’a pas été réglé, mais à partir du 8 juin 2010, cela devait être fait.
[56] Vu les vacances des uns et des autres, c’est après le 15 juillet 2010 que le syndicat a su que l’employeur reculait sur l’entente du 8 juin 2010 (S-9 et S-10).
[57] C’est un problème continu.
[58] Le procureur soumet, en premier lieu, que les délais indiqués aux articles 7.01 et suivants sont de rigueur. Le syndicat a su le 13 mai 2010, lors de la première paie de Madame Légaré que la plaignante n’était plus chef d’équipe, mais bien « préposée » et reçoit le salaire en conséquence.
[59] Il considère que l’employeur, de par son droit d’administration (article 2.04), pouvait ainsi replacer la plaignante simple préposée, car elle n’avait personne à gérer. Le salaire suit.
[60] L’employeur a gardé Madame Légagé à un poste sans obligations de la convention collective de travail
[61] Les dispositions qui nous concernent sont ci-après reproduites [1] :
2.01 La Ville reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur et mandataire des personnes salariées assujetties à l’accréditation syndicale émise par le ministère du Travail.
2.04 - La Ville possède et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d’administrer et diriger efficacement ses activités et de respecter ses obligations, le tout conformément aux dispositions de la présente convention.
2.05 - Toute entente entre les parties qui a pour effet de modifier la présente convention collective dans son application ou soit d’y apporter des ajouts et/ou des retraits est valable en autant qu’elle soit acceptée et signée par au moins deux (2) personnes membres du comité exécutif du Syndicat et deux (2) représentants de la Ville mandatés par une résolution du conseil . [les soulignés sont nôtres]
3.03 - « Personne salariée régulière saisonnière» : désigne la personne salariée qui travaille de façon saisonnière et qui a complété un minimum de neuf (9) mois de travail à l’intérieur d’une période de deux (2) ans.
La personne salariée régulière saisonnière obtient dès son embauche le salaire du premier (1 er ) échelon de la fonction occupée et obtient le changement d’échelon à chaque année à la date d’anniversaire d’embauche, et ce, jusqu’au troisième échelon.
Cette personne salariée n’est assujettie qu’aux articles suivants de la convention collective :
Article 1 But de la convention
Article 2 Reconnaissance, juridiction et droits de la Direction
Article 3 Définitions des termes
Article 4 Régime syndical
Article 6 Mesures disciplinaires
Article 7 Procédure de règlement de grief et de mésententes
Article 8 Heures de travail (seulement pour le personnel de l’aréna et les personnes brigadières)
Article 9 Travail supplémentaire
Article 14 Droits parentaux
Article 15 Maladies professionnelles et accidents de travail
Article 17 Mouvement de personnel
Article 18 Salaires et modalités de rémunération (sauf 18.05)
Article 23 Hygiène et sécurité
Article 27 Publication
Article 28 Remboursement des dépenses
Article 29 Annexes et lettres d’entente
Article 30 Validité
Article 33 Mesures d’urgence et combat de feu
Article 34 Rétroactivité
L’horaire de travail de cette personne salariée, est déterminé par la Ville en fonction des besoins du service en début de saison. Cet horaire devient l’horaire normal de travail aux fins d’application du temps supplémentaire. Dans le cas où cet horaire comprend trente (30) heures ou moins par semaine, le temps supplémentaire est calculé après trente-cinq (35) heures pour le personnel col blanc et quarante (40) heures pour le personnel col bleu. La Ville peut modifier cet horaire sur entente avec le Syndicat.
Malgré ce qui est prévu à l’article 3.04, si une personne salariée régulière saisonnière obtient un poste régulier, la période d’essai est réduite à trois (3) mois si la personne salariée a occupé un poste équivalent. De plus, en cas d’échec de la période d’essai, la personne salariée reprend son statut de personne salariée saisonnière et réintègre le poste qu’elle occupait auparavant.
En compensation des avantages auxquels elle n’a pas droit, la personne salariée régulière saisonnière reçoit un montant équivalent à dix-huit pour cent (18 %) de son salaire hebdomadaire versé sur chaque paie. Ce montant inclut les congés annuels.
L’Annexe «B» constitue la liste officielle d’ancienneté des personnes salariées saisonnières au service de la Ville à la date de la signature de la convention collective. La Ville s’engage à mettre à jour cette liste d’ancienneté au mois de janvier de chaque année et à en acheminer une copie au Syndicat. [les soulignés sont nôtres]
Les mises à pied se font par ordre inverse d’ancienneté et les rappels au travail se font par ancienneté sur les postes détenus par les personnes salariées.
Annexe «B» LISTE D’ANCIENNETÉ ET DES FONCTIONS DES PERSONNES SALARIÉES SAISONNIÈRES
PERSONNES SALARIÉES RÉGULIÈRES SAISONNIÈRES
|
Nom |
Prénom |
Fonction |
Ancienneté |
1 |
Therrien |
Diane H. |
Brigadière |
1989-10-23 |
2 |
Lecompte |
Marcel |
Surveillant et préposé patinoire |
1991-12-02 |
3 |
Giroux |
Philippe |
Préposé aux patinoires |
1998-12-22 |
4 |
Légaré |
Denise |
Chef d’équipe parcs |
1999-05-10 |
5 |
Perry |
Serge |
Mécanicien machinerie fixe |
2001-11-17 |
6 |
Fleurant |
Daniel |
Préposé aux parcs |
2002-05-08 |
7 |
Meilleur |
Isabelle |
Préposée aux parcs |
2003-07-17 |
8 |
Edmond |
Benoit |
Préposé aux parcs |
2007-04-30 |
[les soulignés sont nôtres]
7.01 - Les parties veulent tenter de régler équitablement et dans les plus brefs délais possibles tous les griefs ou mésententes relatifs à l’interprétation et à l’application de la convention collective. À cette fin, la procédure suivante s’applique :
Première étape
Avant de déposer un grief, la personne salariée ou son représentant doit tenter de régler le problème avec son supérieur immédiat.
Deuxième étape
Le grief patronal ou syndical est soumis par écrit au directeur général ou au président du Syndicat, selon le cas, dans les quarante-cinq (45) jours de calendrier de l’événement ou de la connaissance de l’événement par la partie qui a l’initiative du grief . [les soulignés sont nôtres]
Troisième étape
La partie qui est l’objet du grief doit répondre dans les trente (30) jours de calendrier suivant le dépôt du grief.
Quatrième étape
Si la partie qui a l’initiative du grief décide de déférer à l’arbitrage, elle doit le faire par un avis écrit à l’autre partie dans les trente (30) jours de calendrier suivant la réponse de l’autre partie.
Cinquième étape
Les parties tentent de s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique. À défaut d’entente, conformément avec les dispositions du Code du travail de la province du Québec, le Syndicat ou la Ville demande à la personne ministre du Travail de nommer l’arbitre.
7.02 - Les délais prévus au présent article sont de déchéance et la procédure décrite ci-dessus est de rigueur, à moins que les parties décident par entente mutuelle de les modifier.
Jeu 15 juillet 2010, 20h 27min
11s
Denise Légaré
De : sabina gallagher «[…]»
Afficher le contact
À : carole menard «cmenard@villedemont-tremblant.qc.ca»
Votre001.PDF (576k)
Bonjour Carole,
Je suis de retour de vacance et au poste vendredi le 16 juillet. Je retournerai ton appel au courant de la journée.
Aussi, on me fait part que le salaire de Denise Légaré est encore celui de préposé (voir pièce jointe) alors qu’il devrait être au taux horaire du chef d’équipe suite aux corrections apportées aux annexes A,B,C et D.
Pourrais-tu faire corriger la situation avec la paie et nous en informer afin qu’on fasse le suivi avec Denise.
Merci,
Sabrina
Annexe «D» SALAIRES
Fonctions
Chef d’équipe - parcs |
2007 |
24.82 |
|
2008 |
25.57 |
|
2009 |
26.33 |
|
2010 |
27.12 |
|
2011 |
27.94 |
[les soulignés sont nôtres]
[62] L’arbitre traitera d’abord du premier argument de l’employeur qui plaide le grief est hors délai et que les délais sont « de déchéance et la procédure décrite ci-dessus est de rigueur ».
[63] Le syndicat a su le 23 mars 2010 en matinée, qu’il y avait mouvement de main-d’œuvre et que Madame Légaré ne serait plus chef d’équipe ni le salaire qui l’accompagne. Ce qui est contesté par le syndicat et la plaignante rencontrée en après-midi.
[64] Par contre, le syndicat, de par son officier Madame Gallagher, elle ne connaît ce fait qu’en avril 2010.
[65] Quoiqu’il en soit, Madame Légaré reçoit sa première paie le 1 er mai 2010 et le syndicat réagit le 17 mai 2010 (S-8 en annexe).
[66] Le 8 juin 2010, le syndicat reçoit une réponse, c’est-à-dire une mise à jour où Madame Légaré est redevenue chef d’équipe avec le salaire en conséquence.
[67] Évidemment, c’est le temps des vacances et Madame Ménard n’est pas atteignable.
[68] Le 15 juillet 2010, Madame Gallagher recommunique avec Madame Légaré.
[69] Rien ne se passe et il y a dépôt du grief le 19 août 2010.
[70] En toute déférence, l’arbitre considère que la convention collective de travail a été respectée par le syndicat.
[71] La connaissance de l’événement ne peut-être avant le 16 juillet 2010, car Madame Ménard avait corrigé la situation.
[72] Cette erreur de l’employeur (S-9), s’il y a erreur, n’est pas de la responsabilité du syndicat.
[73] Cet argument de l’employeur est rejeté.
[74] Quant au fond, l’employeur soutient que le droit de gérance et d’administration lui permet de rétrograder Madame Légaré lorsqu’il y a un mouvement de personnel.
[75] Dans la convention collective de travail sous étude, à la page 50, il est bien indiqué qu’il y a des fonctions et des salaires qui ont été négociés par les parties.
[76] Peut-on s’y soustraite sans entente avec le syndicat (2.05 de la convention collective de travail) ou, à tout le moins, abolir ce poste en bonne et due forme.
[77] D’ailleurs, Madame Ménard a témoigné à l’effet qu’elle aurait pu ou dû abolir le poste de chef d’équipe.
[78] Les deux parties sont d’accord que l’article 3.03 plus haut reproduit s’applique à Madame Légaré. L’arbitre ne voit pas dans la convention collective de travail l’interdiction d’abolir un poste selon les règles.
[79] Par ailleurs, il est clair que Madame Légaré est soumise à cet article et l’employeur, de son côté, doit l’appliquer et, plus spécifiquement, l’avant-dernier paragraphe c’est-à-dire les annexes B (S-9) et D, page 50.
[80] Il n’est pas clair que Madame Légaré est, de fait, celle qui donne des ordres à Madame Meilleur, mais elles sont ensembles.
[81] De dire que Madame Légaré ne peut être chef d’équipe si elle n’a personne sous ses ordres est logique.
[82] Par contre, il faut rendre cette situation conforme à la convention collective de travail et abolir ce poste.
[83] En outre, il aurait été préférable de rencontrer Mesdames Légaré et Meilleur avec le syndicat, d’autant plus que les versions ne concordent pas.
[84] Il semble que le syndicat et Madame Légaré aient su que son poste, éventuellement, serait aboli, mais, quant au salaire, tous ont compris qu’il était intact.
[85] Quant au travail de la plaignante, elle semble faire une bonne partie de ce qu’elle faisait en planification sans s’occuper des bacs, pots, plates-bandes (fleurs).
[86] Pour l’arbitre, ce qui est important, c’est le statut de Madame Légaré et pour le moment, elle est chef d’équipe et doit recevoir le salaire en conséquence tant et aussi longtemps que ses fonctions ne sont pas abolies.
[87] Aucun document de la Ville adressé à Madame Légaré n’a été déposé quant à son changement de statut. Tout semble s’être fait verbalement et tous n’ont pas la même interprétation ni ne sont d’accord sur les sujets discutés.
[88] Après avoir consulté la jurisprudence, analysé la preuve et consulté les documents déposés,
le grief est accueilli et Madame Légaré devra être payée au taux de chef d’équipe tant et aussi longtemps que son poste existe.
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M e Jean M. Gagné
Arbitre membre de la CAQ
[1] Convention collective intervenue entre la Ville de Mont-Tremblant et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN) - en vigueur du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011.