Fortin c. Brault et Martineau |
2011 QCCQ 14874 |
||
COUR DU QUÉBEC |
|||
« Division des petites créances » |
|||
CANADA |
|||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||
DISTRICT DE MONTRÉAL |
|||
« Chambre civile » |
|||
N° : |
500-32-118766-098 |
||
|
|
||
|
|||
DATE : |
18 août 2011 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
|
|||
RACHEL FORTIN |
|||
et |
|||
MATHIEU MUDIE |
|||
Demandeurs |
|||
c. |
|||
BRAULT ET MARTINEAU |
|||
Défenderesse |
|||
|
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
JUGEMENT |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
[1] Rachel Fortin et Mathieu Mudie réclament 2 341,13 $ représentant le prix d'un réfrigérateur acheté chez Brault et Martineau et des dommages.
[2] Le 18 juin 2009, Mme Fortin et M. Mudie achètent le réfrigérateur de marque Frigidaire pour la somme de 929 $ (avant taxes) en même temps que d'autres appareils électroménagers, en l'occurrence, une cuisinière et un lave-vaisselle.
[3] Ils en profitent pour acheter un plan de protection de garantie prolongée pour 259,95 $ (avant taxes) valable pour deux appareils incluant le réfrigérateur.
[4] Un dépôt de 351,10 $ est donné le jour de l'achat et le solde de 2 726,95 $ est payé lors de la livraison.
[5] Tous les électroménagers sont livrés au domicile de Mme Fortin et de M. Mudie le 6 juillet 2009.
[6] Le jour même de la livraison, M. Mudie constate que la portière du haut du réfrigérateur, afférente à la section congélation, est endommagée.
[7] Le livreur indique de rapporter le dommage à Brault et Martineau, ce que fait M. Mudie et un rendez-vous avec le technicien chargé de constater le dommage et réparer est fixé pour avoir lieu le 4 août 2009.
[8] Entre-temps, et au retour de courtes vacances de quelques jours le 31 juillet 2009, Mme Fortin et M. Mudie se rendent compte que la réfrigération est déficiente. Toute la nourriture entreposée est perdue.
[9] L'incident est aussitôt rapporté à Brault et Martineau et il fut convenu que le technicien appelé à intervenir le 4 août 2009 pourra, par la même occasion, vérifier le problème de réfrigération.
[10] Le 5 août 2009, Brault et Martineau offre de remplacer l'appareil plutôt que de le réparer. Toutefois, le même réfrigérateur n'est plus disponible et Mme Fortin et M. Mudie doivent se rendre en succursale pour choisir un autre modèle équivalent à celui acheté.
[11] La suite des événements, selon le témoignage de M. Mudie, peut se résumer comme ceci :
- Le 5 août 2009, Mme Fortin et lui-même se rendent à la succursale de Brault et Martineau et optent pour un autre modèle de réfrigérateur (un Samsung);
- Le modèle choisi n'est pas tout à fait de même dimension. Il se révèlera légèrement plus haut;
- Au retour à la maison, il déplace une armoire au-dessus de l'endroit où doit être installé le réfrigérateur;
- Le 5 août 2009, il appelle le directeur de la succursale pour indiquer que l'échange est accepté. Il ne reste plus que les modalités de livraison à déterminer;
- Un représentant de Brault et Martineau le rappelle un peu plus tard dans la journée pour offrir de réparer l'appareil plutôt que l'échanger.
[12] Dans une lettre du 6 août 2009, Mme Fortin met en demeure Brault et Martineau d'honorer son engagement de remplacer le réfrigérateur ou de rembourser le prix payé. Elle explique les raisons pour lesquelles l'appareil n'est pas réparé le 4 août 2009, et ce, comme ceci :
Le 4 août un technicien de chez G. Paquette est finalement venu chez nous. Il a constaté les dommages à la porte du congélateur mais il nous a dit qu'il ne pouvait rien faire pour le problème de refroidissement étant donné que l'appareil était débranché. Le technicien nous a expliqué que ça pouvait être plusieurs choses et que nous allions devoir rebrancher l'appareil et qu'il allait devoir revenir pour essayer de comprendre le problème. Il nous a demandé de rebrancher le réfrigérateur et de voir si celui-ci allait se refroidir. Et que, s'il n'était toujours pas froid le lendemain matin de rappeler chez B&M. (sic)
[13] Brault et Martineau admet avoir proposé et préautorisé l'échange. Toutefois, elle soutient que sa décision repose sur une information erronée donnée par les demandeurs. Dans sa contestation, Brault et Martineau affirme en effet ceci :
Le 5 août 2009 en matinée, le demandeur a communiqué avec le défendeur pour mentionner que l'appareil était toujours non fonctionnel suite à la visite du technicien et que ce dernier ne pouvait rien faire pour régler la situation. En s'appuyant sur cette information du demandeur et étant dans l'impossibilité d'obtenir sur le champ une copie du rapport du technicien nous confirmant le problème de l'appareil, le défendeur a pré-autorisé un échange de l'appareil pour accélérer la résolution du problème.
[…]
Considérant que le demandeur a fourni une information erronée sur l'état de l'appareil pour obtenir du défendeur une pré-autorisation d'échange;
[14] Or, M. Mudie nie avoir rapporté à la représentante de Brault et Martineau une affirmation du technicien voulant que le réfrigérateur ne puisse pas être réparé. Le Tribunal n'a aucune raison de repousser ce témoignage.
[15] Par ailleurs, le seul témoin entendu pour Brault et Martineau n'est pas celui qui a eu un entretien téléphonique avec M. Mudie.
[16] La preuve prépondérante n'établit donc pas que Brault et Martineau a été induite en erreur.
[17] Cela dit, personne n'a forcé le représentant de Brault et Martineau d'offrir un échange avant d'obtenir le rapport du technicien.
[18] Sur le rapport du technicien, il y a les mentions suivantes :
05-08-09 Appareil débranché lors de la visite
Tech a branché et tout est repartie
[…]
Client devait tester si temperature monte, car tout fonctionnait quand Tech partie. (sic)
[19] Or, ces mentions ne paraissent pas avoir été écrites par la main de celui ayant rédigé dans l'introduction du rapport les informations identifiant l'intervention.
[20] Si les mentions ont été ajoutées par un représentant de Brault et Martineau après une conversation avec le technicien, il s'agirait au mieux de ouï-dire sans grande force probante.
[21] Ce que le technicien semble avoir écrit est plutôt rédigé comme ceci :
Porte du haut égratigner, appareille pas en fonction lors de mon passage mais chaud. Refroidi plus d'après client (sic)
[22] En somme, même l'allégation par Brault et Martineau voulant que le réfrigérateur puisse être réparé n'est pas étayée par une preuve prépondérante.
[23] Le Tribunal conclut que Brault et Martineau s'est engagée à échanger le réfrigérateur et que cette décision n'est pas fondée sur une information erronée donnée par Mme Fortin et M. Mudie.
[24] Brault et Martineau refuse d'honorer l'engagement auquel elle s'est en premier lieu astreinte. Elle offre plutôt de réparer le réfrigérateur sans être certaine de pouvoir changer la porte puisque le modèle vendu n'est plus fabriqué depuis 2009.
[25] De leur côté, Mme Fortin et M. Mudie insistent pour obtenir un réfrigérateur neuf tel que promis par Brault et Martineau. Ils s'engagent à remettre à Brault et Martineau le réfrigérateur qu'elle leur a vendu lequel est entreposé et n'a pas été utilisé depuis l'achat.
[26] Brault et Martineau est liée par l'engagement pris par ses préposés et est tenue de réparer le préjudice causé par son défaut.
[27] Ainsi, Brault et Martineau a refusé d'honorer son engagement en livrant le nouveau réfrigérateur dans le délai imparti dans la mise en demeure.
[28] Mme Fortin et M. Mudie sont donc bien fondés de considérer que la vente du réfrigérateur est résolue en dehors du cadre judiciaire.
[29] Pour remettre les parties dans le même état qu'avant la vente, Brault et Martineau devra rembourser 1 048,61 $, représentant le prix payé (taxes incluses) pour le réfrigérateur de marque Frigidaire qu'elle pourra reprendre selon l'engagement pris par les demandeurs à l'audience.
[30] Selon la preuve non contredite, Mme Fortin et M. Mudie ont bénéficié d'un rabais pour avoir acheté un plan de protection additionnelle pour deux appareils électroménagers. Le prix pour un seul appareil est de 149 $ (avant taxes).
[31] Comme ils ont payé 259,95 $ avant taxes, Brault et Martineau devra donc rembourser 110,95 $ (125,23 $ avec taxes), soit l'excédent pour un deuxième appareil pour lequel la protection n'a aucune utilité.
[32] Les demandeurs réclament 200 $, soit l'équivalent de ce qu'ils ont perdu en nourriture suite au bris du réfrigérateur après seulement quelques jours d'utilisation.
[33] Brault et Martineau est responsable de cette perte alors que le bien vendu n'a pas servi à l'usage auquel il est destiné presque immédiatement après la vente.
[34] Mme Fortin et M. Mudie ont acheté une glacière et un réfrigérateur usagés en attendant la concrétisation de l'échange et en réclame le coût. Ces biens peuvent encore servir dans le futur ou encore être vendus. Il ne s'agit donc pas d'une perte qu'ils ont subie.
[35] Par ailleurs, Mme Fortin et M. Mudie réclament 400 $ en perte de salaire à l'occasion des circonstances suivantes :
- Lorsqu'ils se sont rendus en succursale pour choisir un autre appareil et qu'ils ont créé dans leur cuisine l'espace requis pour l'accueillir;
- Lorsqu'ils sont venus à l'audience pour présenter leur cause.
[36] Le temps pris pour choisir le nouvel appareil et créer l'espace représente leur part du marché. Or, ils sont replacés dans une situation équivalente en obtenant le remboursement du prix payé.
[37] De plus, rien n'indique qu'ils ne pouvaient pas faire la même chose en dehors des heures de travail ou que le travail ne pouvait pas être repris à un autre moment.
[38] En somme, la réclamation à ce chapitre, laquelle n'est pas étayée par une preuve prépondérante, ne peut être considérée comme un dommage.
[39] La même conclusion doit être retenue à l'égard de la réclamation pour le temps relatif à l'audience à la cour. Mme Fortin et M. Mudie ont simplement pris le temps requis, comme tout autre justiciable dans les mêmes circonstances, pour faire valoir leurs droits.
[40] POUR CES MOTIFS, le Tribunal
CONDAMNE
la défenderesse à payer aux demandeurs 1 373,84 $ avec intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
PREND ACTE de l'engagement des demandeurs de permettre à la défenderesse de reprendre le réfrigérateur de marque Frigidaire après paiement du montant de la condamnation.
|
||
|
__________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
18 avril 2011 |
|