[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto ( Ontario), le 21 novembre 2011
En présence de madame la juge Snider
ENTRE :
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et
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IMMIGRATION CANADA
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1]
Le
demandeur, M. Mao Ye, est devenu un résident permanent du Canada le 1
er
juin 2005.
Le 3 février 2009, il a demandé la citoyenneté canadienne. Dans une
décision datée du 22 décembre 2010, un juge de la citoyenneté a
rejeté la demande au motif qu’il n’était pas convaincu que le demandeur avait résidé
pendant les 1 095 jours requis au cours des quatre ans (1 460 jours)
qui avaient précédé la date de sa demande. Plus précisément, le juge a conclu
que le demandeur avait résidé 978 jours de moins que le minimum requis. Le
juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence
en matière de résidence prévue à l’alinéa
[2] Le demandeur cherche à faire infirmer cette décision, en soulevant les questions suivantes :
1. Le
juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en appliquant le critère de la
présence physique énoncé dans la décision
Re
Pourghasemi
(1993)
, 62 F.T.R. 122,
39 ACWS (3d) 251
(1
re
inst.)
[
Re Pourghasemi
],
plutôt que le critère qualitatif énoncé dans la décision
Re Koo
a. Les affirmations et la conduite du juge lors de l’entrevue ont-elles fait naître une crainte raisonnable de partialité?
[3]
Il
s’agit d’un appel en vertu du paragraphe
[4]
La
citoyenneté est attribuée au demandeur qui satisfait aux critères énoncés à l’article
[5] La Loi sur la citoyenneté ne comporte aucune définition des mots « résident » et « résidence ».
[6]
Dans
la présente affaire, le juge de la citoyenneté a appliqué l’interprétation de l’alinéa
[7]
Au
fil des ans, la Cour fédérale a donné son adhésion à trois modes d’interprétation
des mots « résident » et « résidence » utilisés dans la législation.
Pour simplifier les choses, on peut regrouper en deux catégories les trois
courants jurisprudentiels : « l’approche quantitative » et
« l’approche qualitative ». Le critère énoncé dans la décision
Re Pourghasemi
,
précitée, appliqué par le juge de la citoyenneté en l’espèce, fonde l’approche
quantitative et consiste à se demander si le demandeur a été physiquement
présent au Canada pendant 1 095 jours au cours des quatre dernières
années. Ce critère est celui de la « présence physique ». L’approche
qualitative a été exposée dans la décision
Papadogiorgakis (Re)
,
[8] Dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 164 FTR 177, 87 ACWS (3d) 432 (1 re inst.), le juge Lutfy a relevé les divergences sur ce point qui existaient dans la jurisprudence et a conclu que, si un juge de la citoyenneté adhérait à l’une ou l’autre des trois écoles jurisprudentielles contradictoires et appliquait correctement aux faits d’espèce les principes de l’approche privilégiée, sa décision ne devrait pas être annulée.
[9]
Au
cours des deux dernières années, certains de mes collègues ont tenté de rallier
la Cour à l’un ou l’autre des critères. Dans la décision
Canada (Citoyenneté et Immigration) c.
Takla
,
[10] À mon avis, la question a fait beaucoup de chemin dans le sens d’une résolution avec la décision Martinez -Caro, précitée, de mon collègue le juge Rennie. Sa décision diffère des autres décisions citées, parce que, pour la première fois, un juge de la Cour a procédé à une analyse rigoureuse de l’alinéa 5(1) c ) en appliquant des principes modernes bien établis d’interprétation des lois. Le juge Rennie a conclu qu’une application des principes d’interprétation des lois amenait à retenir le critère de la présence physique, et non l’approche qualitative. Bien que je puisse ergoter sur son choix de la norme de contrôle de la décision correcte, son analyse et sa conclusion sont convaincantes. J’adopte ses motifs et sa conclusion quant à cette question.
[11]
En
somme, en ce qui concerne cette question, le juge de la citoyenneté n’a pas
commis d’erreur en appliquant le critère de la présence physique. L’interprétation
que le juge a donnée de l’alinéa
[12] En ce qui concerne la deuxième question, le demandeur soutient que les actes du juge de la citoyenneté ont révélé un esprit fermé ou ont constitué un manquement à l’équité procédurale. En particulier, le demandeur signale trois problèmes :
1. au début de l’audience, le juge a informé le demandeur que celui-ci n’avait pas vécu assez longtemps au Canada pour obtenir la citoyenneté;
2. le juge a induit le demandeur en erreur durant l’examen des connaissances aux fins de l’obtention de la citoyenneté en faisant certains gestes trompeurs et des pauses inhabituelles, et ce, pour tenter, selon le demandeur, de faire échouer ce dernier;
3. le juge n’a pas envoyé la décision officielle au demandeur à l’intérieur du délai de trois mois.
Je ne suis pas convaincue que la conduite décrite ci-dessus s’élève au niveau d’un manquement à l’équité procédurale. Les remarques qui auraient été faites au demandeur au début de son entrevue n’étaient rien de plus qu’une affirmation de fait; le demandeur n’avait pas été physiquement présent pendant suffisamment de jours pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la citoyenneté . Le demandeur a réussi l’examen des connaissances aux fins de l’obtention de la citoyenneté, bien qu’il croie que le juge a suggéré, de manière déplacée, des réponses incorrectes. Enfin, le léger retard à communiquer la décision officielle au demandeur n’était pas important. J’admets que le juge de la citoyenneté semble avoir été brusque avec le demandeur et peut-être impoli envers lui. Cependant, je ne suis pas convaincue que le comportement du juge équivaut à un manquement à l’équité procédurale.
[13] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que l’appel de la décision du juge de la citoyenneté est rejeté.
« Judith A. Snider »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-269-11
INTITULÉ : MAO YE c. CITOYENNETÉ ET
IMMIGRATION CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 NOVEMBRE 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 21 NOVEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Suran Bhattacharyya |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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