Da Silva c. Légaré, Dupérré inc.

2011 QCCQ 14951

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-115785-091

 

 

 

DATE :

27 septembre 2011 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ELIANA MARENGO

______________________________________________________________________

 

VASCO DA SILVA

 

Demandeur

c.

LÉGARÉ, DUPÉRRÉ INC.

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur a retenu les services de la défenderesse pour réparer son automobile.

[2]            La défenderesse, croyant qu'il s'agissait d'un problème d'alternateur, l'a remplacé.  Cependant, même après l'installation du nouvel alternateur, l'automobile ne démarrait pas.

[3]            Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un problème électrique, qui s'était manifesté avant même que le demandeur amène le véhicule chez la défenderesse.

[4]            La défenderesse a offert de procéder aux réparations requises, mais le demandeur a décidé de faire réparer le véhicule chez le concessionnaire Acura Métropolitain.  Cette dernière a effectué les réparations décrites dans la facture P-2, pour 3 739,82 $.

[5]            Le demandeur réclame de la défenderesse les sommes de "3 173,49 $ représentant les travaux faits par Acura, 163,20 $ pour les frais de réparation chargés par la partie défenderesse ainsi que 100 $ pour les frais de remorquage" (par. 6 de la demande).

[6]            CONSIDÉRANT QUE la défenderesse avait une obligation de résultat et que ses travaux se sont avérés inutiles;

[7]            CONSIDÉRANT QUE , cependant, le demandeur na pas démontré, selon la prépondérance de la preuve, que la défenderesse aurait commis une faute ayant causé le défaut réparé par Acura Métropolitain;

[8]            CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, la cause du problème électrique qui a dû être réparé, existait avant même que la défenderesse n'intervienne;

[9]            CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'est pas responsable du défaut électrique;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la demande en partie;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 263,20 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. depuis le 12 février 2009 et les frais judiciaires de 126 $.

 

 

__________________________________

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

26 septembre 2011