RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
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[ACCES] |
DATE DE L’AUDIENCE |
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2011-11-15 (par téléphone) à Québec
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RÉGISSEUR |
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Jean Provencher |
TITULAIRE |
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RESPONSABLE |
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
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ADRESSE |
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1576, rue King Ouest, local 100 Sherbrooke (Québec) J1J 2C3
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PERMIS EN VIGUEUR |
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Restaurant pour servir, 1 er étage, capacité 104, No 9801572
Permis de restaurant pour servir sur terrasse, 2 e étage arrière, capacité 62, no 9806290
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NATURE DE LA DÉCISION |
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Articles
72.1
et
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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DÉCISION
[1] Le 20 septembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
Contenant non timbré / Boisson alcoolique non acquise conformément au permis
Le 25 mai 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 contenant de vin blanc de 4 litres de marque Christophe Dalbray, 11 % alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé sur le four dans la cuisine.
Ce produit est commercialisé dans le réseau des épiceries. Il n’est pas destiné pour les détenteurs de permis.
Total en litres du contenant non timbré : 4 litres.
[3] L’audience s’est tenue par conférence téléphonique le 15 novembre 2011 avec M. Omar El Awad, propriétaire de l’établissement. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Gabriel Bervin.
Preuve du Contentieux
[4] M e Bervin réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le rapport d’infraction général émanant du Service de police de la ville de Sherbrooke, lequel relate les constatations ci-haut mentionnées.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M. Omar El Awad
[5] M. Awad reprend essentiellement, dans son témoignage, le contenu d’observations écrites transmises le 7 octobre 2011 ci-après reproduites :
[ Transcription conforme ]
[...]
Je ne renie pas l’exactitude des faits relatés dans le rapport de police. Il est vrai que j’avais acheté 4 l . de vin sur demande de mon cuisinier. Ce vin était destiné à la cuisson, d’où sa présence sur le four de la cuisine. Il est vrai aussi que c’est ma méconnaissance adéquate des lois en matière de débit d’alcool qui est la cause de l’infraction : je suis à ma première demande de permis d’alcool et j’ai toujours pensé que tout l’alcool vendu au Québec était sous l’égide de la SAQ. Ceci-dit c’est ma première erreur et ça serait la dernière.
Aussi, aucun facteur aggravant (a, b, c, d et e) ne s’applique à mon cas.
Au vu de tout cela, je vous prie de tenir compte du fait que je suis à ma première infraction et de ne pas sanctionner une erreur qui ne se répétera plus jamais.
[...]
[6] M. Omir El Awad admet donc que le contenant de vin blanc de 4 litres saisi le 25 mai 2011 se trouvait dans l’établissement à sa connaissance et n’avait pas été acquis conformément à son permis.
LE DROIT
[7] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)
Loi sur les permis d'alcool
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE ET DÉCISION
[8]
Pour
l’application de l’article
[9] La Régie estime qu'un titulaire qui connaît la présence dans l'établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé la connaître en raison des faits et circonstances de l'affaire et qui n'a pas pris les moyens pour s'en défaire dans un délai raisonnable, contrevient à la loi. Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n'a pas pris les moyens pour faire en sorte que cela ne se produise.
[10] Dans ce contexte, il est clair qu'un titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se trouvent dans son établissement.
[11] Le fait que des contenants de vin ou des bouteilles de vin gardés en inventaire ne portent pas le timbre légal créé une présomption d’acquisition non conforme par la titulaire.
[12] Dans le présent dossier, le responsable de la titulaire, M. Omar El Awad, a admis que le contenant de vin blanc de 4 litres saisi le 25 mai 2011 ne portait pas le timbre légal car n’ayant pas été acquis conformément à son permis dans une succursale de la SAQ mais dans une épicerie.
[13]
L’article
[14] Le responsable désigné auprès de la Régie, M. Omir El Awad ne peut invoquer son ignorance des dispositions de la loi à cet égard.
[15] Dans les circonstances, il y a donc preuve prépondérante que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.
[16]
Comme il y a
contravention à l’article
[17] Le soussigné ne dispose donc d’aucune discrétion malgré le fait qu’il s’agisse d’une première infraction et qu’il y ait absence de facteur aggravant.
[18] Ces éléments peuvent toutefois être pris en compte dans l’évaluation de la sanction à être imposée et compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’une suspension des permis exploités d’une durée de 2 jours apparaît raisonnable et justifiée.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 2 jours , les permis de restaurants pour servir numéros 9801572 et 9806290 dont 9238-2837 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la signification de la présente décision par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin.
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Régisseur |