TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

N o de dépôt :

2012-1320

 

Date

2 décembre 2011

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DEVANT L’ARBITRE 

HUGUETTE GAGNON

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Fraternité des paramédics et employé-es des services préhospitaliers du Québec

Ci-après appelée « le syndicat »

 

-et-

 

Services ambulanciers Porlier Ltée

Ci-après appelée « l’employeur »

 

 

Plaignants

Syndicat; Katie Duhamel et David Desbiens

 

Griefs

nos du syndicat 

63226, 63244 et 2011-04 

 

Nature

Dates  

frais de repas et note de service de l’employeur

8 et 16 avril 2008; 15 mars 2011

 

Dates d’audience  :               27 septembre et 25 octobre 2011

Convention collective

        2006-2010

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SENTENCE ARBITRALE

(Art. 100 C.tr.)

 

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LES GRIEFS 63226, 63244, 2011-04,

 

[1]           Par le grief 63226, Mme Katie Duhamel, réclame le paiement de ses frais de repas du 6 février 2008, le tout rétroactivement et avec les intérêts au taux prévu au Code du travail .  

[2]           Par le grief 63244, M. David Desbiens réclame le paiement de ses frais de repas du 6 février 2008, le tout rétroactivement et avec les intérêts au taux prévu au Code du travail .

[3]           Par le grief collectif 2011-04 ( Pièce S-2 ), le syndicat conteste une note de service de l’employeur, datée du 21 février 2011, au sujet des repas achetés en épicerie ( Pièce S-3 ).  Le syndicat conteste également le refus injustifié de l’employeur de rembourser des frais de repas achetés «  style liste d’épicerie  », soumettant que cette nouvelle pratique patronale va à l’encontre des articles 14 et 28 de la convention collective et de la pratique usuelle. 

[4]           Le syndicat réclame que l’employeur soit condamné à rembourser les frais de repas achetés à compter du 22 février 2011, pour les dates applicables, aux personnes salariées qui lui ont soumis des factures «  style liste d’épicerie  », avec les avantages prévus à la convention collective, le tout avec les intérêts au taux prévu au Code du travail .

ADMISSIONS

 

[5]           Les parties ont admis que j'avais compétence juridictionnelle pour décider des présents griefs et que la procédure de griefs avait été régulièrement suivie.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE TESTIMONIALE  [1]

 

[6]           Les personnes suivantes ont été entendues comme témoin : M. Jérémie Landry, paramédic, Mme Kathie Duhamel, paramédic, M. David Desbiens, technicien ambulancier paramédic, ainsi que M. Richard Bernier, directeur général chez l’employeur.

 

Les horaires, les périodes de repas et le transport hors-zone (témoignage de M. Jérémie Landry)

 

[7]           M. Landry est au service de l’employeur depuis janvier 2005 et il est président du syndicat local depuis décembre 2010. 

[8]           M. Landry a mentionné que les ambulanciers avaient deux (2) types d’horaire à Mont-Joli : un horaire à l’heure (de 8 à 18 heures) et un horaire de faction de type 7/14.  Sur ce dernier horaire, les ambulanciers sont de garde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 : ceux-ci peuvent faire ce qu’ils veulent pendant qu’ils sont de garde à la condition d’être à 5 minutes de trajet de la caserne afin de pouvoir répondre à un appel d’urgence dans ce délai.  Pendant leur garde, les ambulanciers peuvent prendre leurs repas quand ils veulent et vaquer à leurs activités personnelles, à leur résidence ou ailleurs.  Cependant, pour les fins de l’application de la clause 28.09 de la convention collective (transport hors-zone), les heures des repas sont fixées ainsi : le déjeuner, de 7h15 à 8 heures; le dîner, de midi à midi 45; le souper, de 17h30 et 18h15 et, le repas de nuit, de minuit à minuit 45.

[9]           M. Landry précise que les ambulanciers, qui ont un horaire à l’heure, sont à la caserne, prêts à répondre immédiatement aux appels.  Sur cet horaire, il y a une seule période de repas de 30 minutes, de 13 heures à 13h30, ce repas n’ayant pas à être consommé dans un endroit spécifique.  Les ambulanciers peuvent même le consommer à leur résidence, en autant que les 2 ambulanciers restent ensemble et qu’ils soient prêts à répondre à un appel d’urgence.  En général, les ambulanciers mangent à la caserne où il y a un four à micro-ondes disponible.  La caserne est un endroit de vie (salon, télévision, etc.) : les personnes, qui travaillent à temps partiel, ainsi que les personnes de l’extérieur, peuvent coucher à la caserne.

[10]        M. Landry indique que la Centrale des appels n’appellera pas les ambulanciers pendant leur période de repas, sauf s’il s’agit d’un appel urgent.  Il précise que Mont-Joli est dans la zone 102 alors que l’hôpital de Rimouski est dans la zone 101 : tout transport entre la zone 102 et la zone 101 est un transport hors-zone.  Si un appel d’urgence est fait sur les périodes fixées pour les repas, les personnes salariées ont droit au paiement d’un repas en vertu du dernier alinéa de la clause 28.09 de la convention collective, sur production de pièces justificatives.  Par exemple, si un ambulancier doit aller chercher un patient à 17h30 dans la zone 101 et le transporter à Rimouski, dans la zone 102, s’il lui est impossible de revenir 60 minutes avant sa période de repas, une autre période de repas lui sera allouée.

[11]        Témoignant sur la note de service S-3 qui est contestée par le syndicat, M. Landry affirme que l’employeur ne veut pas que les ambulanciers aillent chercher de la nourriture pour préparer eux-mêmes leur repas.  M. Landry ajoute que, au fil du temps, il a été incapable d’établir une ligne précise quant à ce qui est payé par l’employeur, et ce qui ne l’est pas, lorsque les achats sont faits à l’épicerie.  Si les ambulanciers vont à l’épicerie pour, par exemple, acheter du pain et de la viande froide, l’employeur refuse de payer la facture qu’il qualifie de «  liste d’épicerie  ». 

[12]        M. Landry ajoute que, lorsqu’un achat est fait à l’épicerie, l’employeur paie uniquement s’il s’agit de mets préparés à cet endroit, l’employeur considérant qu’un repas «  prêt à manger  » est un repas déjà cuit et prêt à consommer immédiatement (exemple : poulet frit, pâté chinois, etc.).  En fait, il s’agirait d’un repas à réchauffer au micro-ondes.

[13]        M. Landry précise que l’employeur est d’avis que les ambulanciers sont incapables de manger à l’intérieur du 30 minutes ou 45 minutes alloué pour le repas, lorsqu’ils préparent eux-mêmes leur repas.  M. Landry affirme que le temps de cuisson d’un steak est le même, qu’il soit cuit au restaurant ou à la résidence, ajoutant qu’il faut ajouter un temps d’attente pour le restaurant. 

[14]        M. Landry explique que la nourriture, dans les restaurants, n’est pas toujours au goût des ambulanciers : «  tant qu’à être assis au restaurant et attendre que le cuisinier prépare le repas, j’aime mieux préparer mon repas moi-même avec la nourriture que je choisis  ».  Il ajoute que l’employeur permet, sur l’horaire à l’heure, que les ambulanciers préparent leur nourriture à la caserne.  Sur cet horaire, les ambulanciers peuvent également aller chercher un repas au restaurant et le consommer où ils veulent.  En contre-interrogatoire, M. Landry a précisé que, lorsqu’il s’agit de transport inter zone, un ambulancier n’a pas droit au paiement des repas.  

[15]        Quant au transport hors-zone, M. Landry mentionne que l’employeur accorde 45 minutes pour le repas qui peut être consommé à Rimouski ou à Mont Joli et, compte tenu du temps alloué, les ambulanciers vont généralement manger dans les « fast food ». Lorsqu’il y a plusieurs appels de suite et que les ambulanciers ont faim, ils prennent leur repas à Rimouski où il y a davantage de choix de restaurants, mais pas à partir de minuit.  S’ils ne mangent pas à Rimouski et qu’ils reviennent à Mont Joli, les ambulanciers, qui travaillent sur l’horaire de faction, peuvent manger où ils veulent et prendre le temps qu’ils veulent pour manger.  Cependant, si un ambulancier ne mange pas à l’intérieur du temps alloué de 45 minutes, il pourra avoir à répondre à un appel avant d’avoir terminé son repas. 

 

Réclamation concernant les frais de repas du 6 février 2008 (témoignages de Mme Kathie Duhamel et de M. David Desbiens)

 

[16]        Avant que M. David Desbiens témoigne, le procureur patronal a fait les trois (3) admissions suivantes :  1)  les ambulanciers se sont fait «  déranger  » pour un transport urgent en période de repas 2) c’est un cas d’application du 7 e paragraphe de la clause 14.04 de la convention collective 3) la période allouée pour le repas a été de 15h25 à 15h55. 

[17]        Les demandes de remboursement, faites par Mme Duhamel et M. Desbiens, pour leur repas du 6 février 2008, ont été refusées ( Pièces S-5 et S-7 ).  Le 6 février 2008, ils étaient sur un horaire à l’heure et ils ont eu à répondre à un appel d’urgence sur leur heure de repas, ce qui fait qu’une nouvelle période de repas leur a été accordée, de 15h25 à 15h55.  En contre-interrogatoire, Mme Duhamel a dit qu’il était possible que sa période de repas ait été, ce jour-là, de 13h.03 à 13h33 et qu’elle ait eu un appel urgent à 13h26 ou 13h28 ( Pièce S-5 ). 

[18]        Selon les pièces S-5 et S-7, Mme Duhamel et M. Desbiens seraient partis de la caserne à 13h28, seraient arrivés à 13h39 à l’endroit où se trouvait le patient, à 14h12 à l’Hôpital de Rimouski.  Ils auraient été disponibles, soit en état de répondre aux appels, à 14h41 et ils auraient été de retour au point de service, soit à la caserne de Mont Joli, à 15h11.  Dans son témoignage, Mme Duhamel a dit qu’ils étaient probablement au IGA à 15h11 car elle croit qu’ils ne sont pas revenus à la caserne avant d’aller au IGA. 

[19]        Mme Duhamel a mentionné que le choix de sandwichs, au IGA, ne l’intéressait pas et qu’elle a donc acheté une boisson, un végé-pâté, un morceau de fromage, une mangue et un petit pain.  Elle a payé la facture ( Pièce S-5 ) à 15h42.48.  À la question : «  vous avez donc été au IGA de 15h11 à 15h42?  »,  Mme Duhamel a répondu : «  peut-être; je ne me souviens pas où j’étais à 15h11 : j’ai pensé à ce que j’allais manger; il est peu probable que j’aie magasiner 30 minutes pour choisir mon lunch mais ce n’est pas impossible; à 15h11, nous sommes peut-être allés à la caserne et peut-être que de l’essence a été mise dans l’ambulance avant d’aller chercher la bouffe  ».  Quant à M. Desbiens, il a payé sa facture au IGA à 15h39 : il lui restait alors 15 minutes pour le repas mais il devait d’abord se rendre à la caserne, le trajet étant de 5 minutes à partir du IGA.

[20]        Mme Duhamel a mentionné qu’ils étaient arrivés à la caserne à la fin de leur quart de travail et qu’ils avaient nettoyé le véhicule, ce qui ne leur laissait pas de temps pour manger.  Elle a donc mis le sac d’aliments achetés dans le réfrigérateur, aliments qu’elle a consommés chez-elle après son quart de travail.  Mme Duhamel affirme qu’il n’y avait pas de directives de l’employeur, en février 2008, de manger dans un restaurant et elle considère que sa facture du IGA avait «  bien de l’allure  » par rapport à ce qu’elle voulait manger.  Elle explique que son collègue, et elle, étaient allés au IGA parce qu’ils voulaient acheter les aliments qu’ils avaient envie de manger.

[21]        Mme Duhamel a précisé qu’on retrouvait plusieurs mets au IGA : pâté chinois, soupes, salades, lasagnes, sandwichs, sous-marins et, par ailleurs, qu’il n’y avait pas seulement le IGA comme solution à Mont Joli.  Des comptoirs, avec de nombreux repas préparés, existent ainsi qu’un large éventail de restaurants : Subway, MacDonald, Tim Horton, Fred, le Café de la gare.

[22]        Mme Duhamel dit avoir parlé du refus de sa réclamation avec M. Roger Bernier et que celui-ci lui avait dit qu’elle avait présenté une liste d’épicerie.  Selon lui, la facture qu’elle avait présentée ne convenait pas pour un repas, ce à quoi elle lui aurait répondu qu’elle avait le droit de manger ce qu’elle voulait. 

[23]        Sur la facture présentée par Mme Duhamel ( Pièce S-5 ), on retrouve les items suivants : 1) boisson naturelle à 3.49$ : Mme Duhamel affirme qu’il s’agissait de 2 litres de lait de soya, le IGA n’ayant pas ce produit en format individuel; 2) végé-pâté à 2.99$ («  un petit bloc  »; 3) fromage à 2,40$ (« un petit morceau »); une mangue à 1.99$; un pain belge à 1.99$ («  un petit pain  : à 15h42, il n’y a plus beaucoup de choix dans la boulangerie  »).

[24]        Sur la facture présentée par M. Desbiens ( Pièce S-7 ), on retrouve les items suivants : 1) Pepsi à 1.79$ («  un format de 591 ml  »); 2) un paquet de bœuf à fondue chinoise à 2.99$ (M. Desbiens ne se souvient pas si la viande était congelée ou pas), 3) un poivron rouge à 2.64$; 4) un contenant de champignons à 2.29$; 5) des raisins à 1.86$; 6) 1 boîte de 6 gâteaux Jos-Louis à 2.75$ («  il n’y avait pas de format individuel et, de toute façon, le prix est plus élevé lorsque c’est individuel; ça ne me tentait pas mais j’aurais pu manger des tablettes de chocolats  »).  M. Desbiens a expliqué qu’il avait fait cuire la viande à son domicile («  comme un sauté de bœuf ), entre 17h et 17h30, soit après son quart de travail. 

[25]        En contre-interrogatoire, M. Desbiens mentionne qu’il ne se souvient pas s’il avait fini de manger quand il a eu l’appel urgent à 13h28 ( j’avais peut-être préparé mon repas à la caserne; il me restait peut-être 5 minutes pour manger; je ne me souviens pas  »).  En contre-interrogatoire, M. Desbiens a reconnu que l’employeur remboursait pour un repas consommé au moment de la période de repas.  

[26]        Mme Duhamel a précisé que le travail de technicien-ambulancier est un travail physique : «  de l’énergie est nécessaire pour soulever les patients; c’est de adrénaline; il faut être fait fort et en santé.  On se rend dans un 3 e étage, au sous-sol, avec des positions de travail pas nécessairement confortables.  »   

 

La position de l’employeur au sujet des «  listes d’épicerie  » et la note de service S-3 (témoignage de M. Richard Bernier)

 

[27]        M. Bernier mentionne que les motifs, pour refuser de payer les factures S-5 et S-7, étaient les suivants : 1) c’était une liste d’épicerie; 2) les portions n’étaient pas individuelles (2 litres de lait de soya, bœuf à fondue chinoise, 1 boîte de gâteaux). 

[28]        M. Bernier explique que, le lendemain des réclamations faites par Mme Duhamel et M. Desbiens, une personne de l’entreprise s’était rendue au IGA et avait photographié les aliments apparaissant sur les factures S-5 et S-7 ( Pièce E-1 ).  Par la suite, ces factures ont été évaluées, en considérant la période de consommation de 30 minutes.  Selon M. Bernier, ces aliments ne pouvaient se consommer en 30 minutes et, de plus, Mme Duhamel et M. Desbiens ne pouvaient pas manger à l’intérieur de la période prescrite : quand ils ont payé leur facture au IGA, il leur fallait 5 minutes pour se rendre à la caserne et il ne leur restait pas assez de temps pour manger.

[29]        M. Bernier mentionne qu’il n’était pas à sa connaissance que Mme Duhamel et M. Desbiens avaient, le 6 février 2008, pris leur repas à leur domicile : un 30 minutes leur avait été alloué pour prendre un repas avant la fin de leur quart de travail.  M. Bernier ajoute que la nouvelle période de repas allouée, en raison de l’interruption d’un repas pour faire un transport hors-zone, a pour but de compenser les ambulanciers pour la perte de leur premier repas.

[30]        M. Bernier affirme que, avant février 2008, il  n’y avait pas de factures, semblables aux factures S-5 et S-7, qui étaient soumises à l’employeur.  C’est suite à une demande faite par les ambulanciers, de pouvoir aller manger ailleurs qu’au restaurant, que l’employeur a accepté les «  mets préparés  », «  à condition qu’il s’agisse d’une portion individuelle qui pouvait être mangée sur les lieux et à l’intérieur de la période de repas ».   M. Bernier précise que, en 2008, il y avait des mets préparés au IGA et qu’il était possible d’y faire réchauffer les repas : un endroit spécifique y était aménagé pour consommer un repas, avec des tables, des chaises, un four à micro-ondes, des ustensiles, etc..

[31]        M. Bernier ajoute qu’une (1) ou deux (2) personnes devaient prendre du temps pour discuter des factures «  liste d’épicerie  », afin de déterminer si elles allaient être acceptées ou pas.  M. Bernier a déposé plusieurs factures et, dans son témoignage, il a explicité les difficultés que rencontrait l’employeur pour déterminer si les items de ces factures étaient des portions individuelles ou familiales ( Pièces E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 ) : «  on était obligé de passer un temps fou à décortiquer les factures pour voir si les portions étaient individuelles ou pas.  Il fallait disséquer les factures item par item pour savoir la grosseur, la quantité, la portion.  La facture E-2 est un exemple de difficultés d’application : 1 pot Miracle Whip, un poulet BBQ : notre avis était qu’un poulet entier et des frites maison, il ne s’agit pas d’une portion.  Le dernier item (3.69$), on ne sait pas  »

[32]        M. Bernier affirme que l’obligation de l’employeur était de rembourser les frais de repas à une personne qui avait été dérangée dans sa période de repas : selon lui, c’est la portion qu’elle aurait consommée pendant cette période qui devait lui être remboursée.  M. Bernier a précisé qu’il n’y avait pas de période de repas sur l’horaire de faction mais, uniquement pour les fins de l’application de la clause 28.09 (transport hors-zone), des heures de repas ont été identifiées.  En contre-interrogatoire, M. Bernier a précisé que l’ambulancier, qui est sur l’horaire de faction, est considéré en devoir pendant 168 heures (il doit être en uniforme) et, par la suite, il est en congé pendant 7 jours.

[33]        M. Bernier a mentionné que la facture E-8 était acceptable : elle porte l’identification que les aliments ont été achetés au Bistro GP («  dessert menu, menu midi, soupe menu  »), le bistro étant un endroit de l’épicerie avec des tables, des chaises, un micro-ondes pour faire chauffer les plats.  Que ce soit au Métro (GP auparavant), ou au IGA, on retrouve un tel endroit «  bistro  » pour consommer les mets préparés sur place.

[34]        Interrogé sur les exigences de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent ( Pièce E-7 ), dont l’employeur fait état dans sa note de service S-3, M. Bernier explique qu’une note, de ladite agence, avait été affichée et insérée dans le cartable, qui est dans le local des employés, en décembre 2008 ou janvier 2009.  M. Bernier mentionne que, ultimement, c’est cette agence qui paie les factures pour les repas : celle-ci avait refusé de rembourser l’employeur pour les factures «  liste d’épicerie  » que lui-même avait déjà payées.

[35]        Dans la note de service S-3 du 21 février 2011, l’employeur spécifie que le coupon de caisse d’une facture d’épicerie doit identifier clairement qu’il s’agit d’un repas préparé à l’établissement en question.  L’employeur réfère également à la note de 2008 de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent ( Pièce E-7 ) qui précise que seuls les repas en portion individuelle offerts dans les supermarchés seront acceptés.

[36]        À la question du procureur du syndicat : «  au sujet des réclamations du 6 février 2008, vous avez dit que vous aviez évalué les heures?  », M. Bernier a répondu que ce n’est pas dans tous les cas où les ambulanciers ont à nettoyer l’ambulance mais ils le font quand c’est nécessaire.  Il ajoute que, en 2008, l’horaire à l’heure était de 9 heures à 17 heures et que la période de nettoyage allouée était de 16h1/4 à 17 heures.

[37]        M. Bernier affirme que les ambulanciers sur l’horaire à l’heure, qui prendraient plus de 30 minutes pour prendre leur repas, seraient dans illégalité : selon lui, la convention collective est claire à ce sujet.

 

Contre-preuve présentée par le syndicat

  

[38]        Témoignant en contre-preuve, M. Landry a mentionné qu’il avait déjà travaillé sur l’horaire à l’heure, il y a environ 2 ans, avec un superviseur, M. Roger Audet.  Il précise qu’ils allaient manger à plusieurs endroits : 1) au restaurant, 2) à la caserne, après être allés chercher «  quelque chose  », 3) à la résidence de M. Audet.  Ils avisaient la Centrale d’appels à midi 30 que leur repas était terminé mais ils continuaient quand même à manger par la suite.  M. Landry ajoute qu’il n’y avait pas de directives de l’employeur empêchant les ambulanciers de continuer à manger après le 30 minutes alloué pour le repas.  Il affirme qu’il est impossible, au restaurant, de payer et de terminer un repas à l’intérieur de 30 minutes.

 

 ARGUMENTATION DU SYNDICAT

 

[39]        Le procureur syndical réfère d’abord à la clause 14.04 de la convention collective qui accorde 30 minutes pour le repas, aux personnes affectées sur un quart de travail dont la durée est de 9,50 heures et moins.  Pendant ce 30 minutes, les ambulanciers doivent être ensemble et à proximité de l’ambulance mais, s’ils n’ont pas d’appel, ils peuvent continuer à manger après le 30 minutes.

[40]        Le procureur du syndicat mentionne que le travail d’un ambulancier ne se compare pas à celui d’une personne qui travaille en usine qui arrête et repart une machine au moment des repas.  Quand un ambulancier commence à dîner, il ne sait pas s’il aura à répondre à une urgence; par exemple, un ambulancier sur un horaire de faction peut être en train de faire cuire un steak sur le BBQ lorsqu’il est appelé et, avant de pouvoir prendre la première bouchée de son steak, il pourra avoir à répondre à un appel urgent.

[41]        Le procureur syndical soumet qu’il y a trois (3) conditions au paiement de l’indemnité de repas prévue à la clause 28.09 de la convention collective: 1) les pièces justificatives 2) pour les déboursés réellement effectués 3) jusqu’à concurrence des sommes prévues à la clause 28.07 .  Selon lui, la note de service S-3 vient apporter des limites qui n’existent pas dans la convention collective : l’employeur restreindrait indûment ladite convention en exigeant l’achat de mets préparés. 

[42]        Le procureur du syndicat mentionne que l’expression « plat à emporter » est définie ainsi par l’Office québécois de la langue française : «  plat ou repas complet tout préparé proposé par des supermarchés alimentaires de proximité  ».  Quant au terme « repas », sur le site Wikipédia, il est défini ainsi : «  la nourriture composée de divers mets et de boisson que l’on absorbe à des heures précises de la journée  ».  Ce qui doit être remboursé, en vertu de la clause 28.09 de la convention collective, ce sont donc les déboursés pour les mets et boissons absorbés pour le repas. 

[43]        Le procureur syndical mentionne qu’un ambulancier, qui était en train de se faire cuire un steak lorsqu’il a dû répondre à un appel d’urgence, est sûrement en droit de s’acheter un autre steak au IGA et de le faire cuire sur le BBQ.  Par ailleurs, quand un ambulancier achète 2 litres de lait de soya, en quoi l’employeur peut-il affirmer qu’il n’a pas fait des déboursés réels pour son repas?  La question ne serait pas de déterminer s’il a bu le 2 litres de lait car la convention collective ne se préoccupe pas de cela, ni de l’endroit où le repas est préparé.

[44]        Le procureur syndical prétend que, par sa note de service S-3, l’employeur émet une directive qui est rétrécissante par rapport à la convention collective.  L’employeur veut un contrôle absolu et, notamment, il veut s’assurer que l’ambulancier a tout mangé pendant sa période de repas.  Or, que l’ambulancier mange 1, 2 ou 6 gâteaux Jos-Louis dans la boite qu’il a achetée, cela n’aurait pas d’importance.  D’ailleurs, même s’il va au restaurant, un ambulancier peut manger seulement la moitié de son repas et, dans ce cas, l’employeur ne coupe pas sa réclamation de moitié.  Rien dans la  convention collective mentionne que l’ambulancier doit acheter des mets préparés à l’épicerie : seul le montant est limité à la clause 28.07  : il n’y est pas question de la personne qui prépare le repas ni du genre de repas préparé.

[45]        La preuve démontre que l’employeur a refusé certaines factures en totalité et, d’autres, en partie.  Le procureur syndical mentionne qu’il est d’avis que l’employeur peut vérifier une facture d’épicerie pour s’assurer qu’elle ne comporte pas l’achat, par exemple, d’eau de javel ou d’une dinde congelée de 10 kilos, ce qui ne lui permet cependant pas de couper les déboursés faits pour un repas.  La bonne foi se présume et le pouvoir de l’employeur n’est pas sans limites : Mme Duhamel et M. Desbiens ont fait les déboursés pour les fins de leurs repas et ils doivent être remboursés :

[46]        Le procureur du syndicat conclut en invoquant de la jurisprudence [2]   à l'appui de ses prétentions et en demandant d'accueillir les présents griefs et de déclarer que la note de service S-3 est nulle et non applicable, étant rétrécissante et contraire à la convention collective.

 

ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

 

[47]        Le procureur patronal mentionne qu’il n’y a rien dans la convention collective au sujet des aliments congelés, de la quantité des aliments achetés ou du fait qu’ils doivent être mangés pendant la période de repas.  À en croire le procureur syndical, les ambulanciers pourraient acheter n’importe quoi pour consommation future, même lointaine.  En quoi une dinde de 10 kilos serait-elle différente des aliments achetés par Mme Duhamel et M. Desbiens, aliments qui n’ont pas été consommés pendant leur quart de travail?

[48]        Le procureur de l’employeur souligne que la convention collective est la source du droit réclamé par les griefs.  Or, aucune violation de ladite convention a été prouvée.  Par ailleurs, le procureur du syndicat a plaidé en supposant que la note de service S-3 s’appliquait uniquement dans le cadre de la clause 28.09 , ce qui n’est pas le cas.  Cette note s’applique à toute demande d’indemnité de repas, que ce soit en vertu de la clause 14.04 ou de la clause 28.09 , cette dernière clause portant sur le transport hors-zone qui peut être effectué autant sur l’horaire de faction (7/14) que sur l’horaire à l’heure. 

[49]        Le procureur de l’employeur fait remarquer que la partie patronale a admis que la situation de Mme Duhamel et de M. Desbiens relevait de l’alinéa 7 de la clause 14.04 .  Leur période de repas était fixée de 13h03 à 13h33 et ils ont eu un appel urgent à 13h28, ce qui leur donnait droit à 10$ et à une autre période complète de repas.  Quand ils ont terminé l’appel urgent, à 15h11 ( Pièce S-5 ), la Centrale d’appels leur a octroyé une nouvelle période de repas de 15h25 à 15h55.  La clause 28.07 prévoit le remboursement des déboursés réellement effectués dans un restaurant et, comme ils n’ont pas mangé dans un restaurant, leurs griefs devraient être rejetés sur la base de ce seul élément.  La clause 28.07 , qui fait état de taxes et de pourboire, ne peut porter sur un repas en épicerie et, par ailleurs, il n’est pas possible de faire une épicerie et de manger en 30 ou 45 minutes. 

[50]        Le procureur patronal mentionne que, lorsque Mme Duhamel et M. Desbiens ont terminé de magasiner, leur période de repas était pratiquement terminée.  Ce n’est pas un certificat-cadeau que l’employeur offre mais une indemnité pour un repas que les ambulanciers ont été empêchés de manger à leur période de repas.  De plus, cette indemnité est pour un repas consommé pendant la nouvelle période de repas allouée, la clause 28.09 n’ayant pas pour fins de payer le repas du lendemain.

[51]        Le procureur de l’employeur souligne que les droits de gérance de l’employeur sont reconnus à la clause 4.01 .  De plus, il y a un historique aux factures d’épicerie car, avant 2008, l’employeur exigeait une consommation au restaurant, tel que prévu à la convention collective.  C’est suite à une demande des ambulanciers, et pour leur faire plaisir, que l’employeur leur a accordé une libéralité à la condition que les portions soient individuelles et prises pendant la période allouée de repas.  En agissant ainsi, l’employeur sortait à l’extérieur du cadre de la convention collective et, comme il s’agissait d’une libéralité de sa part, il peut retirer la permission accordée ou la contingenter.  Comme arbitre, je n’aurais pas juridiction à cet égard ou, si cette juridiction existe, elle serait limitée à l’extrême. 

[52]        Le procureur patronal fait remarquer que l’employeur ne comprenait plus lui-même ses décisions au sujet des factures « style liste d’épicerie  ».  Ses représentants devaient aller au IGA pour faire le tour de l’épicerie.  Les factures étaient difficiles à gérer et il a été clairement démontré que l’employeur avait des difficultés d’application de sa libéralité.  Le personnel avait autre chose à faire que gérer des factures et l’employeur avait le droit de faire des directives pour simplifier l’administration des factures.  Il aurait été justifié de revenir sur une libéralité accordée mais il est revenu à la case « départ » tout en étant très large.  En effet, au lieu de revenir à l’exigence de repas à un restaurant, l’employeur a requis, pour un achat en épicerie, des mets préparés en portion individuelle et une consommation de ces mets à l’intérieur de la période de repas, soit une situation qui s’apparente à un repas au restaurant.

[53]        L’employeur a refusé les réclamations de Mme Duhamel et M. Desbiens parce qu’il ne s’agissait pas de portions individuelles.  Il était impossible de consommer les produits achetés en 30 minutes, d’autant plus que la période de repas finissait à 15h55, que Mme Duhamel et M. Desbiens étaient encore à la caisse au IGA à 15h42 et que la caserne était à 5 minutes de distance.  Quand ceux-ci sont arrivés à la caserne, il ne leur restait pas de temps pour le repas et encore moins pour faire décongeler la viande à fondue.  D’ailleurs, ils n’ont rien consommé pendant leur période de repas qui leur avait été allouée.

[54]        Selon le procureur de l’employeur, la question n’est pas : est-ce que Mme Duhamel pouvait ingérer 2 litres de lait de soya dans 30 minutes? »   La question est : «  s’agissait-il d’un format individuel?  ».  Également, la question n’est pas de savoir si l’ambulancier mange tout ce qu’il y a dans son assiette au restaurant mais est : «  est-ce que c’est une portion individuelle?  ».  Au restaurant ou ailleurs, la règle est la même : le format familial n’est pas permis.  La définition de « repas » sur le site Wikipédia, qui a été soumise par le procureur syndical, correspond exactement à ce que l’employeur a appliqué : il veut des heures précises de consommation des mets et boisson qui constituent le repas.

[55]        La note de service S-3 entre dans le domaine de la discrétion de l’employeur dont les droits de gérance sont reconnus à la clause 4.01 de la convention collective.  Comme arbitre, je pourrais intervenir à cet égard uniquement s’il y a eu abus, discrimination ou arbitraire, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.  L’employeur a établi une politique de saine gestion, établissant des balises pour encadrer sa libéralité.  Les griefs, qui ont été déposés en vertu de convention collective, doivent donc être rejetés.

[56]        Le procureur de l'employeur conclut en invoquant de la jurisprudence à l'appui de ses prétentions  [3] .

 

RÉPLIQUE DU PROCUREUR SYNDICAL

 

[57]        Le procureur syndical prétend que la jurisprudence, qui a été invoquée par le procureur de l’employeur, n’est pas pertinente au présent dossier car elle porte sur la clause 14.04 de la convention collective, et non pas sur les clauses 28.07 et 28.09 .   La clause 28.09 porte sur le transport hors-zone et, à nulle part dans cette clause, il est indiqué que les ambulanciers doivent manger dans un restaurant.  Le remboursement est fait à la seule condition que des déboursés aient été effectués pour un repas.  De plus, permettre d’acheter des mets au IGA n’est pas une libéralité de la part de l’employeur.

 

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE

 

4.01

 

Le syndicat reconnaît le droit à l’employeur à l’exercice de toutes ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.

 

14.04

 

Le temps alloué pour la période de repas est de trente (30) minutes non rémunérées dans le cas des personnes salariées affectées à un quart de travail dont la durée est de 9,50 heures et moins.

 

Le temps alloué pour la période de repas est de quarante-cinq (45) minutes non rémunérées dans le cas des personnes salariées affectées à un quart de travail dont la durée est de plus de 9,50 heures.

 

Les parties locales peuvent convenir d’une durée de période de repas différents ainsi que des modalités de prise du repas, le cas échéant, cet ce, en tenant compte des besoins du service.

 

Dans le cas de quarts de faction, la période de repas fait partie de la période de faction.

 

Durant la période de repas, les personnes salariées ne sont pas tenues de demeurer sur les lieux de travail pour prendre leur repas.  Elles doivent cependant pouvoir être rejointes par les moyens de communication habituels et pouvoir rapidement avoir accès à leur véhicule, en cas d’appel d’urgence.  Aux fins des présentes, les lieux de travail sont les endroits où la personne salarié se situe dans le seul but d’exécuter un travail dans le cadre de ses fonctions.

 

L’employeur accorde la prise du repas à la période médiane du quart de travail, et ce, en tenant compte des besoins du service, mais le minutage du début de la période du repas se fait à compter du moment où l’équipe se rapporte à un endroit propice et convenable pour prendre son repas, mais n’excédant pas quinze (15) minutes de l’octroi de son temps de repas.  Pendant cette période de quinze (15) minute précédant l’octroi de son temps de repas, s’il y a lieu, l’équipe ne peut refuser aucune affectation.  L’équipe doit alors reprendre sa période complète de repas après l’affectation. 

 

 

Pendant la période de repas, si une affectation d’urgence ou une affectation interétablissements d’urgence survient et que l’équipe en repas doit être utilisée, soit parce qu’elle est la seule disponible ou encore parce qu’elle est la plus près du lieu de l’appel, cette dernière a l’obligation de faire cet appel.  Les personnes salariées dont la période de repas a été ainsi interrompue ont droit à un montant forfaitaire de 10.00$ en compensation du dérangement occasionné.   Après cette affectation, l’employeur leur octroie une autre période complète de prise de repas.  De plus, si les personnes salariées prennent leur repas dans un restaurant, elles ont droit, sur réception des pièces justificatives, au paiement des déboursés réellement effectués, jusqu’à concurrence du montant maximum d’indemnité prévu au paragraphe 28.07.

 

Lors de l’application de l’alinéa précédent, les personnes salariées ne peuvent voir leur rémunération réduite d’une période supérieure à la durée de la période de repas prévue.  

 

Lorsque l’employeur n’est pas en mesure d’accorder une période de repas, la personne salariée est rémunérée au taux et demi de son salaire.

 

28.07

 

Au cours de ses déplacements, pour chaque journée civile complète, la personne salariée touche pour ses frais de repas une indemnité forfaitaire de 46.25$, y compris taxes et pourboires.  Si un jour de déplacement s’étend sur moins qu’un jour civil complet, les sommes maximales admissibles pour les frais de repas, y compris taxes et pourboires, sur présentation de pièces justificatives, sont les suivantes :

 

Déjeuner :                          10.40$

Dîner :                                14.30$

Souper :                              21.55$

Pour le repas de nuit :        21.55$

Coucher :                           prix de l’hôtel

plus une indemnité de           5.85$

 

Si au cours de la durée de la présente convention collective une réglementation gouvernementale autorise des tarifs supérieurs à ceux prévus ci-dessus pour les personnes salariées, l’employeur s’engage à faire les ajustements requis.

 

28.09

 

Nonobstant la section I du présent article, la personne salariée appelée à effectuer un transport à l’extérieur de sa zone d’opération reçoit, sur présentation de pièces justificatives, le paiement des déboursés réellement effectués, jusqu’à concurrence des sommes maximales admissibles, les indemnités de repas prévues au paragraphe 28.07, lorsque le déplacement a lieu pendant l’heure normale où elle prendrait son repas, en autant qu’elle ne puisse se rendre à son point de service dans un délai de soixante (60) minutes de sa prise normale de repas.

 

 

DÉCISION ET MOTIFS :

 

LES GRIEFS  63226 et 63244

 

[58]        Comme indiqué par l’arbitre Claude Rondeau, dans l’affaire Ambulance 2522 inc.  -et-  Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) [4] , l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 s’applique à l’horaire à l’heure, et non pas à l’horaire de faction.  L’alinéa 4 dudit paragraphe est clair à ce sujet; il est formulé ainsi : «  dans les quarts de faction, la période de repas fait partie de la période de faction  ». 

[59]        Le 6 février 2008, Mme Duhamel et M. Desbiens étaient sur un horaire à l’heure et ils ont fait un transport hors-zone.  Le paragraphe 28.09 , qui couvre les déplacements hors-zone pendant la période normale de prise de repas lorsque la personne salarié ne peut revenir à son point de service dans un délai de soixante (60) jours de sa prise normale de repas, ne s’applique pas à la situation du 6 février 2008 parce que Mme Duhamel et M. Desbiens n’ont pas fait de déboursés pour un repas au cours de leur déplacement.  C’est l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 qui s’applique à la situation visée par les présents griefs.

[60]        Le 6 février 2008, l’employeur avait accordé, à Mme Duhamel et Desbiens, la période de 13h03 à 13h33 pour leur repas, conformément à l’alinéa 6 du paragraphe 14.04 .  Leur repas a été interrompu en raison d’une affectation qu’ils ont eue à 13h28 [5] , ce qui leur donnait droit à un montant forfaitaire de 10$ et à l’octroi d’une autre période complète de prise de repas.  Leur affectation les a amenés à faire un transport hors-zone à l’Hôpital de Rimouski où ils sont arrivés à 14h12.  À 14h41, ils étaient de nouveau disponibles et une nouvelle période de repas leur a été accordée de 15h25 à 15h55.  À 15h11, ils étaient de retour à leur point de service [6]  : leur nouvelle période de repas commençait donc 14 minutes plus tard.

[61]        Il a été prouvé que c’est à 15h42 ( Pièce S-5 ) que Mme Duhamel a payé ses achats au IGA qui est à 5 minutes de distance de la caserne.  Mme Duhamel et M. Desbiens sont donc arrivés à la caserne vers 15h47 : il restait alors 8 minutes à leur période de repas mais ils n’ont pas pris leur repas pendant cette période mais après leur quart de travail.

[62]        Dans son témoignage, Mme Duhamel a dit qu’ils étaient arrivés à la caserne à la fin de leur quart de travail et qu’ils avaient nettoyé le véhicule.  En 2008 [7] , la fin du quart de travail était à 17 heures : à 15h47, il restait donc un peu plus de 1 heure avant la fin de ce quart.  Comme le temps alloué pour le nettoyage était de 16h15 à 17 heures, à 15h47, il leur restait un peu de temps avant d’avoir à faire ce nettoyage. 

[63]        M. Bernier a précisé que les réclamations de Mme Duhamel et de M. Desbiens, pour le 6 février 2008, avaient été refusées parce que les factures présentées étaient une liste d’épicerie et que les portions n’étaient pas individuelles.   Les factures présentées par Mme Duhamel et M. Desbiens ( Pièces S-5 et S-7 ) sont effectivement des listes d’épicerie.  Par ailleurs, plusieurs items de ces factures ne sont sûrement pas des portions individuelles, par exemple : 2 litres de lait de soya, un pain, 1 contenant de champignons, 1 boite de 6 gâteaux.  Pour d’autres items, il est impossible de déterminer s’il s’agit de portions individuelles ou pas : le végé-pâté, le fromage, le paquet de bœuf à fondue.

[64]        La question à résoudre est la suivante : est-ce que l’employeur étaient en droit de refuser les réclamations de Mme Duhamel et de M. Desbiens parce que les factures soumises étaient de style « liste d’épicerie » et que les mets achetés n’étaient pas des portions individuelles? 

[65]        L’alinéa 7 du paragraphe 14.04 , qui est applicable dans les présents griefs, prévoit que les personnes salariées, qui prennent leur repas dans un restaurant, ont droit, sur réception des pièces justificatives, au paiement des déboursés réellement effectués, jusqu’à concurrence du montant maximum d’indemnité prévu au paragraphe 28.07 .

[66]        La convention collective accorde donc aux personnes salariées le droit à un remboursement si elles se conforment aux conditions suivantes : 1) prendre un repas dans un restaurant; 2) déboursés réellement effectués [8]   3) production de pièces justificatives.  La preuve révèle cependant que l’une des conditions prévue à la convention collective, soit « prendre un repas au restaurant », n’était pas exigée par l’employeur. 

[67]        Pour le terme « repas », je retiens la définition qui a été soumise par le procureur syndical, soit : «  mets et boisson que l’on absorbe à des heures précises de la journée  ».  Le 6 février 2008, pour Mme Duhamel et M. Desbiens, ces heures étaient de 13h03 à 13h33, et ensuite, de 15h25 à 15h55.

[68]        Dans son témoignage, M. Bernier a expliqué que, suite à une demande des ambulanciers, l’employeur avait accepté les mets préparés dans les épiceries, à condition qu’il s’agisse d’une portion individuelle qui pouvait être mangée sur les lieux et à l’intérieur de la période de repas.  Le 12 janvier 2008, un avis à ce sujet, de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas St-Laurent ( Pièce E-7 ), avait été affiché et inséré dans le cartable qui est à la salle des employés.

[69]        M. Bernier a mentionné qu’un « temps fou » avait dû être consacré à décortiquer les factures style « liste d’épicerie », afin de déterminer si les items de ces factures étaient des portions individuelles ou familiales.  Après des décisions incohérentes de l’employeur au sujet de ces factures, elles ont finalement été refusées.  Seules les factures d’épicerie, sur lesquelles il était indiqué clairement qu’il s’agissait d’un repas préparé à l’épicerie en question (breuvage, met principal et dessert) étaient acceptées.  M. Bernier a déposé la pièce E-8 comme exemple d’une facture qui répondait à ces exigences : on y retrouve les inscriptions suivantes : «  dessert menu, menu midi, soupe menu  ».

[70]        M. Bernier a également dit que c’est pour donner plus de latitude aux ambulanciers dans leur choix de repas que l’employeur a laissé tomber l’exigence du repas au restaurant qui est stipulée à la convention collective.  Est-ce que le refus, d’accepter les factures d’épicerie présentées par Mme Duhamel et M. Desbiens, était abusif, discriminatoire ou déraisonnable?

[71]        Dans l’affaire Ambulance Mido Ltée inc.  -et-  Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Saguenay-Lac-St-Jean (FAS-CSN) [9] Me Martin Côté a mentionné que la politique de l’employeur, qui était en cause dans cette affaire, n’était pas abusive, discriminatoire ou déraisonnable.  La politique en question consistait en l’exigence du coupon-caisse du restaurant.  Me Côté a conclu que cette exigence avait pour but de prouver qu’un repas avait réellement été consommé par l’employé et de connaître le montant de ce repas aux fins de l’indemniser jusqu’à concurrence de montants prévus à la convention.  Dans cette affaire, il avait été mis en  preuve que la politique avait été mise en place en raison de rumeurs à l’effet que des employés se faisaient émettre des reçus pour des montants supérieurs à ceux déboursés ou fournissaient des reçus « bidon » pour des repas non effectivement pris.

[72]        En vertu de l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 de la convention collective, il faut qu’un repas soit pris au restaurant pour que les personnes salariées puissent réclamer le paiement des déboursés réellement effectués.  Les réclamations de Mme Duhamel et de M. Desbiens ne répondaient pas à cette exigence et, en vertu de la convention collective, elles devaient être refusées.  Cependant, l’employeur a permis aux ambulanciers de ne pas se conformer à cette exigence du repas au restaurant, tout en posant, pour les achats en épicerie, des exigences semblables à celles du repas en restaurant, soit : repas préparé à l’épicerie (breuvage, met principal et dessert) et portions individuelles.  En posant, pour les achats en épicerie, des exigences semblables à celles du repas au restaurant, l’employeur a exercé ses droits de direction d’une manière raisonnable.

[73]        Par ailleurs, avant l’audience dans les présents griefs, il n’était pas de la connaissance de l’employeur que Mme Duhamel et M. Desbiens avaient consommé les mets achetés à l’épicerie à l’extérieur de leur quart de travail, le 6 février 2008. 

[74]        Or, le paiement des déboursés réellement effectués [10] , prévu à l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 , ne peut qu’être pour les fins d’un repas pris dans l’autre période complète de prise de repas octroyée.  En effet, à cet alinéa, après la phrase qui stipule qu’une autre période complète de prise de repas est octroyée aux personnes salariées, il est précisé qu’elles auront droit au paiement des déboursés réellement effectués, etc., si elles prennent leur repas dans un restaurant.  Il ne peut s’agir que du repas pris pendant la nouvelle période de repas octroyée. 

[75]        En conséquence, si aucun repas est pris au restaurant [11] pendant cette période, les personnes salariées ne pourront rien réclamer à l’employeur.  Évidemment, pour le dérangement dû à l’interruption de leur période initiale de repas, les personnes salariées ont droit au montant de 10$. 

[76]        Le refus de l’employeur, de rembourser les factures présentées par Mme Duhamel et M. Desbiens pour leurs repas du 6 février 2008, parce qu’elles ne démontraient pas que leurs achats étaient des mets préparés à l’épicerie et en portions individuelles, n’est pas abusif, discriminatoire ou déraisonnable.  L’employeur était en droit de poser des exigences, pour les repas en épicerie, qui s’apparentaient au repas au restaurant prévu à la convention collective.

[77]        JE N’INTERVIENS DONC PAS ET LES GRIEFS SONT REJETÉS.

 

LE GRIEF 2011-04

 

[78]        M. Bernier a dit que la note de service S-3 ( Pièce S-3 : 21 février 2011 ), qui est contestée par le syndicat, s’appliquait autant dans le cadre du paragraphe 14.04 que du paragraphe 28.09 .  Ce dernier paragraphe, qui concerne les repas dans le cadre d’une transport hors-zone, s’applique aux 2 types d’horaire, soit l’horaire à l’heure et l’horaire de faction.  Comme la période de repas fait partie de l’horaire de faction ( alinéa 4 du paragraphe 14.04 ), l’employeur a déterminé des périodes de repas sur cet horaire, uniquement pour les fins de l’application du paragraphe 28.09 .

[79]        La note de service S-3 est formulée ainsi :

 

« Objet : repas en épicerie.  Dû à des difficultés d’application, à partir de maintenant,

nous avons l’obligation de se conformer aux exigences de l’Agence concernant les repas

en épicerie.

 

Tel que stipulé dans la note de 2008, aucune facture de style « liste d’épicerie » ne sera acceptée, sauf une seule exception : lorsque le coupon de caisse identifie clairement qu’il s’agit d’un repas préparé à cet établissement (breuvage, met principal et dessert).

 

Il y a toutefois des situations compréhensibles, comme exemple à Noël quand les restaurants et commerces sont fermés.

 

Pour faciliter le traitement des vérificateurs, inscrire des commentaires pour toute situation irrégulière telle que la température, des travaux routiers ou la chaussée glissante, car nous considérons que 25 minutes sont suffisantes pour faire le trajet Rimouski - Mont-Joli. ».

[80]        Bien que ce ne soit pas la note de 2008 qui est en cause dans le présent dossier, je reproduis ici les passages pertinents de cette note ( Pièce E-7 : 12 janvier 2008 ), dont l’employeur fait état dans la note de service S-3 : 

 

« Seuls les repas en portion individuelle offerts dans les supermarchés (breuvage,

mets principal, dessert) seront acceptés.  Les factures de type « liste d’épicerie »

seront refusées.

 

Les repas familiaux seront eux aussi refusés, même s’ils ne dépassent pas le per diem autorisé par la convention collective (exemples; baril de poulet frit grand format ou

encore pizza extra large). »

 

[81]        Par la note de service S-3, l’employeur exige donc, pour le paiement des repas en épicerie, un coupon de caisse identifiant clairement qu’il s’agit d’un repas préparé à cet établissement (breuvage, met principal et dessert).  La preuve a démontré que l’employeur exige également des portions individuelles.  Est-ce que cette note de service, et l’exigence de portions individuelles, viennent à l’encontre de la convention collective ou sont-elles abusives, discriminatoires ou déraisonnables?

[82]        Le paragraphe 28.09 de la convention collective prévoit que, lorsqu’un déplacement a lieu pendant l’heure normale où la personne salariée prendrait son repas et, en autant qu’elle ne puisse se rendre à son point de service dans un délai de 60 minutes de sa prise normale de repas, celle-ci reçoit les indemnités de repas prévues au paragraphe 28.07 , jusqu’à concurrence des sommes maximales admissibles, aux conditions suivantes : 1) présentation de pièces justificatives 2) des déboursés réellement effectués.

[83]        Le paragraphe 28.09 , qui concerne un repas pris au cours d’un déplacement hors-zone, pose donc l’exigence de déboursés réellement effectués.  Ledit paragraphe renvoie au paragraphe 28.07 qui traite des indemnités payées lors de déplacement, pour le coucher et pour les repas, ce paragraphe ne précisant cependant pas que le repas est pris au restaurant, comme le fait l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 .   Le procureur de l’employeur a prétendu que le paragraphe 28.07 ne pouvait porter que sur un repas au restaurant puisqu’il faisait état de taxes et de pourboire.   Je ne crois pas utile de décider de cette question puisque l’employeur accepte les repas en épicerie dans le cadre du paragraphe 28.09 .

[84]        Le procureur du syndicat a prétendu que l’ambulancier, sur l’horaire de faction, qui a dû répondre à un appel alors qu’il était en train de se faire cuire un steak sur le BBQ, aurait le droit de s’acheter un autre steak à l’épicerie.  Comme le paragraphe 28.09 concerne un repas pris lors d’un déplacement, à moins qu’il s’agisse d’un steak vendu comme mets préparé à l’épicerie et qui n’a qu’à être réchauffé [12] , je ne crois pas qu’un ambulancier serait intéressé à manger pendant son déplacement un steak cru acheté à l’épicerie.  Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, le paragraphe 14.04 ne s’applique pas à la personne salariée qui est sur un horaire de faction.

[85]        La prétention du procureur syndical, quant à l’achat d’un steak en épicerie, est sans doute faite en supposant que l’ambulancier ne prend pas de repas pendant le déplacement hors-zone mais qu’il le consomme après le retour à son domicile.  L’ambulancier, qui travaille sur l’horaire de faction, peut se tenir à son domicile en attendant un appel et faire ce qu’il veut pendant les 7 jours où il est de garde, 24 heures sur 24.  Cependant, la période de repas ne fait pas partie de sa période de faction ( alinéa 4 du paragraphe 14.04 ) et, dans son cas, il ne peut donc y avoir interruption de repas en vertu de l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 .  Est-ce que le paragraphe 28.09 accorde le droit,  à l’ambulancier sur l’horaire de faction, de réclamer des déboursés pour un repas pris à son domicile, au retour d’un déplacement hors-zone?

[86]        La règle est que l’ambulancier n’a pas droit au paiement de ses repas, sauf si un tel paiement est prévu à la convention collective.  L’article 28 de la convention collective traite de trois (3) situations : les transports longue distance ( 28.01 à 28.08 ), les transports hors-zone ( 28.09 ) et les événements spéciaux ( 28.10 ).  Pour les transports longue distance et les transports hors-zone, ledit article prévoit, notamment, le remboursement des déboursés faits pour les repas et le coucher ( 28.07 et 28.09 ). 

[87]        Si le paiement d’un repas est prévu dans le cadre d’un transport hors-zone ( 28.09 ), lorsque le déplacement a lieu pendant l’heure normale où la personne salariée prendrait son repas, c’est que les parties ont estimé que la personne salariée, qui n’a pas pris son repas à l’heure normale, pourrait avoir faim .  Les parties ont quand même mis une condition au paiement du repas, soit que la personne salariée ne puisse se rendre à son point de service dans un délai de 60 minutes de sa prise normale de repas.  

[88]        Les parties n’ont donc prévu aucun paiement de repas quand le retour au point de service se fait dans un délai de 60 minutes de la prise normale de repas.  Par ailleurs, lorsque le transport hors-zone ne se fait pas pendant la période normale où la personne prendrait son repas, aucun paiement n’est fait également.  Si une personne prend son repas au retour à son domicile après un transport hors-zone, il faut en déduire qu’elle n’avait pas suffisamment faim pour devoir prendre un repas avant de revenir du transport effectué. 

[89]        Je conclus que, en vertu du paragraphe 28.09 , la personne salariée n’a pas droit au paiement du repas qu’elle prend à son retour au domicile, après le transport hors-zone effectué.   Cette conclusion vaut pour l’ambulancier qui est sur l’horaire de faction et, également, pour l’ambulancier qui est sur l’horaire à l’heure.  Cependant, dans ce dernier cas, il me semble évident que l’ambulancier, qui a encore à faire plusieurs heures avant la fin de son quart de travail, prendra un repas avant de revenir du transport hors-zone, en autant évidemment qu’il ne puisse revenir à son point de service dans un délai de 60 minutes de sa prise normale de repas. 

[90]        La note de service S-3 s’applique aux réclamations en vertu du paragraphe 28.09 mais, également en vertu de l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 .  J’ai analysé cet alinéa pour décider des griefs 63226 et 63244 et je renvoie à cette analyse pour les fins du présent grief.  Je rappelle simplement que ledit alinéa prévoit que le repas est pris dans un restaurant mais que l’employeur accepte tout de même les mets préparés en épicerie en portion individuelle.

[91]        Que ce soit en vertu du paragraphe 28.09 ou de l’alinéa 7 du paragraphe 14.04 , ce qui est remboursé par l’employeur, ce sont des déboursés réellement effectués pour un repas.  Un repas est constitué des « mets et boisson que l’on absorbe à des heures précises de la journée ».  Ces heures précises sont déterminées dans l’horaire de travail de l’ambulancier qui est sur l’horaire à l’heure.  Pour l’ambulancier qui est sur l‘horaire de faction, puisque la période de repas fait partie de sa période de faction ( alinéa 4 du paragraphe 14.04 ), il n’y pas d’heures précises déterminées.  Cependant, uniquement pour les fins de l‘application du paragraphe 28.09 , l’employeur a déterminé des heures précises sur l’horaire de faction.

[92]        La note de service S-3, par laquelle l’employeur exige, pour les achats en épicerie, un coupon de caisse identifiant clairement qu’il s’agit d’un repas préparé à cet établissement (breuvage, mets principal et dessert), ne vient pas à l’encontre de la convention collective.  De même, l’exigence de portions individuelles, posée par l’employeur, ne vient pas à l’encontre de la convention collective. 

[93]        Les exigences énumérées dans la note de service S-3, concernant les achats en épicerie, de même que l’exigence de portions individuelles, ne sont pas abusives, discriminatoires ou déraisonnables.  Toutes ces exigences sont en harmonie avec la définition de ce qu’est un repas et permettent à l’employeur de vérifier si les déboursés ont été réellement effectués et s’ils répondent aux conditions prévues aux paragraphes 14.04 et 28.09 de la convention collective.  

[94]        JE N’INTERVIENS DONC PAS et le grief 2011-04 est REJETÉ.

POUR TOUS LES MOTIFS EXPRIMÉS PRÉCÉDEMMENT :

 

[95]        JE REJETTE les griefs 63226, 63244, 2011-04.

ST-ROMUALD, 2 décembre 2011.

 

 

________________________________ __

HUGUETTE GAGNON

arbitre de grief

 

 

Procureur du syndicat :       Me Michel Derouet

Procureur de l’employeur :  Me Sylvain Toupin


 

ANNEXE 1 LISTE DE PIÈCES

 

           

 

S-1 :               Convention collective.

 

S-2 :               Grief 2011-04 (15 mars 2011) et documents relatifs à la procédure

d’arbitrage.   (en liasse)

 

S-3 :               Notes de service.   (21 février  2011)

 

S-4 :               Grief 63226 (8 avril 2008) et documents relatifs à ce grief.

                        (en liasse)

 

S-5 :               Réclamation de frais de repas pour le 6 février 2008 et facture.  (en liasse)

 

S-6 :               Grief 63244 (16 avril 2008)  et documents relatifs à ce grief.

                        (en liasse)

 

S-7 :               Réclamation de frais de repas pour le 6 février 2008 et facture.  (en liasse)

 

 

 

E-1 :               Photocopie de photos.

 

E-2 :               Exemple de réclamation.  (15 avril 2010)

 

E-3 :               Exemple de réclamation.   (20 septembre 2010)

 

E-4 :               Exemple de réclamation.  (23 juillet 2010)

 

E-5 :               Exemple de réclamation.   (26  juillet 2010)

 

E-6 :               Exemple de réclamation.  (26 juillet 2010)

 

E-7 :               Document intitulé  « Repas et forfaitaire remboursables pour les techniciens

ambulanciers ».

 

E-8 :               Exemple de réclamation.   (16 mars 2009)


ANNEXE 2 JURISPRUDENCE INVOQUÉE PAR LE PROCUREUR

DU SYNDICAT

 

 

 

Décision du 18 juin 1997 de la Commission des affaires sociales , Dossier no AA-61845.

(Soquij, AZ-97051056 )

 

Hydro-Québec  -et-  Syndicat des technicien-ne-s d’Hydro-Québec, section locale 957, SCFP , Sentence arbitrale du 2 septembre 2988 de Me François Francoeur.

 

 


ANNEXE 3 JURISPRUDENCE INVOQUÉE PAR LE PROCUREUR

DE L’EMPLOYEUR

 

 

 

La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance-vie  -et-  Syndicat des salariés(es) de la Survivance (CSD) , Sentence arbitrale du 3 octobre 2011 de l’arbitre André Bergeron.

 

Ambulance 2522 inc.  -et-  Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) , Sentence arbitrale du 24 novembre 2009 de l’arbitre Claude Rondeau.

 

Ambulance Mido Ltée inc.  -et-  Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Saguenay-Lac-St-Jean (FAS-CSN) , Sentence arbitrale du 22 septembre 1997 de Me Martin Côté.

 

Syndicat national des employés de l’Université de Montréal (CSN)  -et-  Université de Montréal , Sentence arbitrale du 25 juillet 1985 de Me Jean-Yves Durand.

 

Syndicat de la fonction publique, section locale 1244  -et-  Université de Montréal , Sentence arbitrale du 2 mai 1983 de Mark Abramowitz.

 

Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ)  -et- Ambulances Demers inc. , Sentence arbitrale du 8 août 2011 de Me Jean M. Gagné.

 

Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l’Abitibi-Témiscamingue (CSN)  -et-  Ambulance du Nord inc. , Sentence arbitrale du 17 octobre 1995 de Me Lyse Tousignant.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[1]              La liste des pièces est à l‘annexe 1.

 

[2]              La liste de la jurisprudence invoquée par le procureur syndical est à l’annexe 2.

 

[3]              La liste de la jurisprudence invoquée par le procureur patronal est à l’annexe 3.

 

[4]              Sentence arbitrale du 24 novembre 2009 de l’arbitre Claude Rondeau. 

[5]              L’appel de la Centrale d’appels a été fait à 13h26.  ( Pièces S-5 et S7 )

[6]              Dans son témoignage, Mme Duhamel a dit qu’ils étaient peut-être au IGA à 15h11 : elle n’est pas certaine

qu’ils soient allés à la caserne avant de se rendre au IGA.

[7]              Les heures, pour la fin du quart de travail et pour le nettoyage, telles qu’elles existaient en 2008. ont été

précisées par M. Bernier. 

 

[8]              qui seront remboursés jusqu’à concurrence du montant maximum d’indemnité prévu au paragraphe 28.07 .

 

[9]              Sentence arbitrale du 22 septembre 1997 de Me Martin Côté.

[10]             Jusqu’à concurrence du montant maximum d’indemnité prévu au paragraphe 28.07 .

[11]             Comme nous venons de le voir, l’employeur permet aux ambulanciers de ne pas remplir l’exigence du repas

pris dans un restaurant.  Par ailleurs, je ne crois pas qu’il soit problématique qu’un ambulancier termine de

manger quelques minutes après la fin de sa période de repas, ce qu’il ne pourra faire s’il a à répondre à un

appel évidemment.

 

 

[12]             Ce qui ne poserait pas de problèmes pour le remboursement car les mets préparés en épicerie sont acceptés par

l’employeur.