Lebel c. Salon de la mariée Cathy, pvec |
2011 QCCQ 15308 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-124371-107 |
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DATE : |
09 décembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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BERTHE LEBEL […] Montréal, Qc. […] |
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DEMANDERESSE |
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c. |
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SALON DE LA MARIÉE CATHY, P.V.E.C. 6565, rue St-Hubert Montréal, Qc. H2S 2M5 |
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DÉFENDERESSE |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 372,12$, suite à des réparations à une robe.
[2] Au début de juin 2010, la demanderesse achète une robe pour 282,17$, en prévision du mariage de son fils prévu vers le 9 juillet.
[3] Comme des ajustements sont à effectuer sur cette robe (le corsage et la longueur), la demanderesse va chez la défenderesse le 19 juin 2010. Elle connaît et fait confiance à la couturière, madame Padula, qui lui facture 80,00$ pour toutes ces retouches.
[4] Le 25 juin, la demanderesse vient cueillir sa robe; mais madame Padula n'est pas là; elle ne l'essaie pas.
[5] Ce n'est que le 8 juillet, la veille du mariage, que la demanderesse essaie la robe censée ajustée. Horreur: la robe ne lui va plus; les ajustements demandés furent mal faits: la robe est trop longue, le corsage est si serré à la hauteur des aisselles qu'il empêche la demanderesse de bouger ses bras.
[6] Elle n'a plus le choix; elle va acheter une autre robe pour le mariage qui a lieu le lendemain.
[7] Elle réclame donc le prix de la première robe (282,12$), plus le prix de la réparation inutile (80,00$).
[8] En défense, la défenderesse contredit la demanderesse et affirme qu'au moment où la demanderesse est venue chercher sa robe, elle l'a essayée et s'en est déclarée satisfaite. Elle serait revenue plus tard, sans sa robe, en réclamant la présente indemnisation.
ANALYSE
[9] Avec respect pour la défenderesse, nous croyons la demanderesse lorsqu'elle affirme que, le 25 juin, elle a cueilli sa robe, sans l'essayer, puisque la couturière Padula n'y était pas.
[10] Malheureusement, l'omission de la demanderesse d'essayer sa robe entre le 25 juin et le 8 juillet nous montre une certaine responsabilité de sa part. Elle a causé cette situation urgente, alors que la défenderesse aurait eu le temps d'effectuer les réparations.
[11] Mais, comme les retouches demandées furent mal exécutées, la demanderesse aura le droit au remboursement de ses coûts de 80,00$.
[12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[13] ACCUEILLE EN PARTIE la demande;
[14] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 80,00$, sans intérêt, plus les frais de timbre judiciaire de 70,00$.
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__________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 novembre 2011 |
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