Mathe c. Baptiste

2011 QCCQ 15311

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-126167-107

 

 

 

DATE :

12 décembre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

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MARY GAEBELL'S MATHE

[…] Montréal ,Qc. […]

DEMANDERESSE

c.

JEAN-NAZAIRE BAPTISTE

[…] Montréal, Qc. […]

DÉFENDEUR

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 300,00$, suite à la vente d'un véhicule automobile d'occasion.

[2]            Le ou vers le 2 septembre 2010, la demanderesse explique qu'elle a vendu au défendeur son véhicule de marque Jeep 1998, au montant de 1 500,00$.  Le défendeur lui aurait versé un acompte de 200,00$ et devait lui remettre le solde de 1 300,00$, le ou vers le 10 septembre.

[3]            Selon la demanderesse, le défendeur a pris l'initiative d'ajouter et/ou de corriger le document initialement rédigé par elle où on peut y deviner le chiffre de 1 500,00$, qui aurait été corrigé unilatéralement par le défendeur en y inscrivant 300,00$.

[4]            Entre-temps, le défendeur a revendu ce véhicule.

[5]            En défense, le défendeur nie que le prix du véhicule était de 1 500,00$.  Selon lui, il était plutôt de 500,00$.  Il a versé un acompte de 200,00$, laissant un solde de 300,00$.

[6]            Il ajoute que le véhicule ne fonctionnait pas lors de l'achat.  Il a dû le faire remorquer.  Ce véhicule n'avait pas de différentiel, pas de radiateur, ni d'alternateur.

[7]            Il aurait vendu ledit véhicule, après réparations, pour un montant de 600,00$.

[8]            Il aurait voulu acquitter la somme due à la demanderesse, mais par l'intermédiaire du poste de police de son quartier.

ANALYSE

[9]            Le témoignage du défendeur est échevelé et incohérent.

[10]         D'abord, soulignons que sa requête en rétractation de jugement datée du 29 septembre 2011 (pour le jugement du 11 avril 2011), fait état de son incapacité à se défendre auparavant «pour la mortalité de mon père» .  Or, la date du décès de son père est en 2009, deux ans auparavant.

[11]         La demanderesse a rendu un témoignage précis et concordant.  A la face même du document, on peut y lire le prix de vente de 1 500,00$, avant que le défendeur le modifie.

[12]         Le défendeur, au procès, n'a aucun reçu avec lui démontrant qu'il a fait remorquer le véhicule lors de l'achat, qu'il a fait de multiples réparations…

[13]         Le témoignage de la demanderesse est à l'effet que le véhicule circulait et qu'elle l'utilisait, jusqu'au moment où elle l'a vendu au défendeur.

[14]         D'ailleurs, la demanderesse produit un certificat d'assurance qui corrobore le fait qu'elle conduisait le véhicule jusqu'à la vente.

[15]         La demanderesse s'est déchargée de son fardeau de prouver une vente au montant de 1 500,00$, avec un solde de 1 300,00$.

[16]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[17]         ACCUEILLE la demande;

[18]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 300,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 100,00$.

 

 

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ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

 

Date d’audience :

12 décembre 2011