Mathe c. Baptiste |
2011 QCCQ 15311 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-126167-107 |
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DATE : |
12 décembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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MARY GAEBELL'S MATHE […] Montréal ,Qc. […] |
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DEMANDERESSE |
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c. |
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JEAN-NAZAIRE BAPTISTE […] Montréal, Qc. […] |
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DÉFENDEUR |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 300,00$, suite à la vente d'un véhicule automobile d'occasion.
[2] Le ou vers le 2 septembre 2010, la demanderesse explique qu'elle a vendu au défendeur son véhicule de marque Jeep 1998, au montant de 1 500,00$. Le défendeur lui aurait versé un acompte de 200,00$ et devait lui remettre le solde de 1 300,00$, le ou vers le 10 septembre.
[3] Selon la demanderesse, le défendeur a pris l'initiative d'ajouter et/ou de corriger le document initialement rédigé par elle où on peut y deviner le chiffre de 1 500,00$, qui aurait été corrigé unilatéralement par le défendeur en y inscrivant 300,00$.
[4] Entre-temps, le défendeur a revendu ce véhicule.
[5] En défense, le défendeur nie que le prix du véhicule était de 1 500,00$. Selon lui, il était plutôt de 500,00$. Il a versé un acompte de 200,00$, laissant un solde de 300,00$.
[6] Il ajoute que le véhicule ne fonctionnait pas lors de l'achat. Il a dû le faire remorquer. Ce véhicule n'avait pas de différentiel, pas de radiateur, ni d'alternateur.
[7] Il aurait vendu ledit véhicule, après réparations, pour un montant de 600,00$.
[8] Il aurait voulu acquitter la somme due à la demanderesse, mais par l'intermédiaire du poste de police de son quartier.
ANALYSE
[9] Le témoignage du défendeur est échevelé et incohérent.
[10] D'abord, soulignons que sa requête en rétractation de jugement datée du 29 septembre 2011 (pour le jugement du 11 avril 2011), fait état de son incapacité à se défendre auparavant «pour la mortalité de mon père» . Or, la date du décès de son père est en 2009, deux ans auparavant.
[11] La demanderesse a rendu un témoignage précis et concordant. A la face même du document, on peut y lire le prix de vente de 1 500,00$, avant que le défendeur le modifie.
[12] Le défendeur, au procès, n'a aucun reçu avec lui démontrant qu'il a fait remorquer le véhicule lors de l'achat, qu'il a fait de multiples réparations…
[13] Le témoignage de la demanderesse est à l'effet que le véhicule circulait et qu'elle l'utilisait, jusqu'au moment où elle l'a vendu au défendeur.
[14] D'ailleurs, la demanderesse produit un certificat d'assurance qui corrobore le fait qu'elle conduisait le véhicule jusqu'à la vente.
[15] La demanderesse s'est déchargée de son fardeau de prouver une vente au montant de 1 500,00$, avec un solde de 1 300,00$.
[16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[17] ACCUEILLE la demande;
[18]
CONDAMNE
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
1 300,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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__________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 décembre 2011 |
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