Ste-Croix c. Garage M.C. Allen inc.

2011 QCCQ 15330

JC00Z6

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

 

 

 

 

N° :

750-32-010292-111

 

DATE :

 8 DÉCEMBRE 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ROCK STE-CROIX

            Demandeur

c.

 

GARAGE M.C. ALLEN INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 463,81 $ représentant le remboursement d'une partie d'une facture de travaux mécaniques payés par lui à la défenderesse pour le remplacement d'une pompe à diesel sur son véhicule de marque GMC Sierra 1997.

LES FAITS

[2]            Le 10 mars 2011, alors qu'il circule sur l'autoroute 20, le demandeur tombe en panne avec son véhicule GMC Sierra 1997.

[3]            Ayant déjà fait affaires avec la défenderesse lors de l'achat du véhicule, le demandeur fait remorquer son véhicule au commerce de celle-ci et il demande d'effectuer la réparation.

[4]            À l'aide de son appareil de diagnostic, la défenderesse découvre que le problème provient de la pompe d'alimentation en diesel et informe le demandeur de ce fait.

[5]            Le demandeur demande alors à la défenderesse de poser une pompe usagée qu'il peut acquérir au Garage Gilles Blain inc. qui vend ce type de pièces.

[6]            Afin de satisfaire son client, le représentant de la défenderesse s'y rend et prend possession de la pompe concernée.

[7]            Tel que convenu avec le demandeur, c'est ce dernier qui assume directement cette facture auprès du Garage Gilles Blain inc.

[8]            Le demandeur prétend que lors d'une conversation avec le représentant de la défenderesse, celui-ci l'informe que le coût de l'installation sera de 200 $ auquel il faut ajouter les taxes, TPS et TVQ.

[9]            Après avoir posé la pompe, le problème persiste et l'appareil de diagnostic de la défenderesse lui indique que la pompe posée est également défectueuse.

[10]         Il retourne donc au Garage Gilles Blain inc. pour procéder au remplacement de la pompe.

[11]         Il pose alors une deuxième pompe qui s'avère encore une fois défectueuse.

[12]         Insatisfait de cette situation, le représentant de la défenderesse informe le demandeur qu'il ne désire plus travailler sur son camion.

[13]         Le demandeur l'informe alors qu'il va lui-même aller chercher une troisième pompe chez Garage Gilles Blain inc., ce qu'il fait.

[14]         Ce troisième essai est le bon; la pompe fonctionne et règle le problème.

[15]         Le 24 mars 2011, le demandeur récupère son véhicule et paie, sans dire un mot, la facture de 775,72 $ que lui présente la défenderesse (P-1).

[16]         Le demandeur réclame maintenant le remboursement des deux tiers de cette facture prétendant que la défenderesse lui a facturé trois fois le coût convenu.

[17]         La facture P-1 se détaille comme suit :

-       1 gallon de prestone                        17,95 $

-       matériel chop                                    12,95 $

-       changer pompe à feul                    650,00 $

-       TPS                                                    34,05 $

-       TVQ                                                    60,77 $

        TOTAL                                             775,72 $

[18]         À l'audience, le représentant de la défenderesse précise qu'il n'a jamais convenu d'un coût de 200 $ avec le demandeur pour le remplacement de la pompe et qu'il a dû remplacer trois pompes au lieu d'une.

[19]         Il expose également que les coûts facturés correspondent aux coûts prévus par le guide Mitchell servant à l'évaluation des coûts de réparations des véhicules automobiles utilisé par tous les concessionnaires automobiles, garagistes et assureurs (D-1).

[20]         Cette évaluation tient compte de l'usage d'un gallon de prestone et d'un chop matériel selon les coûts apparaissant à la facture P-1.

[21]         Il précise qu'il n'a facturé qu'une seule installation et non trois.

ANALYSE ET DÉCISION

[22]         Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal de ce qu'il allègue par prépondérance de preuve.

[23]         Il a donc l'obligation de convaincre le Tribunal de l'entente initiale téléphonique au coût de 200 $.

[24]         Cette entente est niée par la défenderesse. De plus, la preuve non contredite est à l'effet que la défenderesse a effectué trois remplacements de pompe et non un seul.

[25]         À la lumière de l'évaluation du guide Mitchell et de la preuve faite, la facture du 24 mars 2011 au coût de 775,72 $ est donc pleinement justifiée en regard des travaux effectués.

[26]         De plus, considérant que le demandeur a payé purement et simplement cette facture sans se plaindre de quoi que ce soit au moment du paiement affecte la crédibilité de son témoignage.

[27]         Le Tribunal ne peut donc accepter sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête du demandeur, sans frais.

 

 

 

__________________________________

        GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 30 novembre 2011