Ste-Croix c. Garage M.C. Allen inc. |
2011 QCCQ 15330 |
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JC00Z6
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » |
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N° : |
750-32-010292-111 |
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DATE : |
8 DÉCEMBRE 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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ROCK STE-CROIX |
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Demandeur |
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c. |
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GARAGE M.C. ALLEN INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 463,81 $ représentant le remboursement d'une partie d'une facture de travaux mécaniques payés par lui à la défenderesse pour le remplacement d'une pompe à diesel sur son véhicule de marque GMC Sierra 1997.
LES FAITS
[2] Le 10 mars 2011, alors qu'il circule sur l'autoroute 20, le demandeur tombe en panne avec son véhicule GMC Sierra 1997.
[3] Ayant déjà fait affaires avec la défenderesse lors de l'achat du véhicule, le demandeur fait remorquer son véhicule au commerce de celle-ci et il demande d'effectuer la réparation.
[4] À l'aide de son appareil de diagnostic, la défenderesse découvre que le problème provient de la pompe d'alimentation en diesel et informe le demandeur de ce fait.
[5] Le demandeur demande alors à la défenderesse de poser une pompe usagée qu'il peut acquérir au Garage Gilles Blain inc. qui vend ce type de pièces.
[6] Afin de satisfaire son client, le représentant de la défenderesse s'y rend et prend possession de la pompe concernée.
[7] Tel que convenu avec le demandeur, c'est ce dernier qui assume directement cette facture auprès du Garage Gilles Blain inc.
[8] Le demandeur prétend que lors d'une conversation avec le représentant de la défenderesse, celui-ci l'informe que le coût de l'installation sera de 200 $ auquel il faut ajouter les taxes, TPS et TVQ.
[9] Après avoir posé la pompe, le problème persiste et l'appareil de diagnostic de la défenderesse lui indique que la pompe posée est également défectueuse.
[10] Il retourne donc au Garage Gilles Blain inc. pour procéder au remplacement de la pompe.
[11] Il pose alors une deuxième pompe qui s'avère encore une fois défectueuse.
[12] Insatisfait de cette situation, le représentant de la défenderesse informe le demandeur qu'il ne désire plus travailler sur son camion.
[13] Le demandeur l'informe alors qu'il va lui-même aller chercher une troisième pompe chez Garage Gilles Blain inc., ce qu'il fait.
[14] Ce troisième essai est le bon; la pompe fonctionne et règle le problème.
[15] Le 24 mars 2011, le demandeur récupère son véhicule et paie, sans dire un mot, la facture de 775,72 $ que lui présente la défenderesse (P-1).
[16] Le demandeur réclame maintenant le remboursement des deux tiers de cette facture prétendant que la défenderesse lui a facturé trois fois le coût convenu.
[17] La facture P-1 se détaille comme suit :
- 1 gallon de prestone 17,95 $
- matériel chop 12,95 $
- changer pompe à feul 650,00 $
- TPS 34,05 $
- TVQ 60,77 $
TOTAL 775,72 $
[18] À l'audience, le représentant de la défenderesse précise qu'il n'a jamais convenu d'un coût de 200 $ avec le demandeur pour le remplacement de la pompe et qu'il a dû remplacer trois pompes au lieu d'une.
[19] Il expose également que les coûts facturés correspondent aux coûts prévus par le guide Mitchell servant à l'évaluation des coûts de réparations des véhicules automobiles utilisé par tous les concessionnaires automobiles, garagistes et assureurs (D-1).
[20] Cette évaluation tient compte de l'usage d'un gallon de prestone et d'un chop matériel selon les coûts apparaissant à la facture P-1.
[21] Il précise qu'il n'a facturé qu'une seule installation et non trois.
ANALYSE ET DÉCISION
[22] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal de ce qu'il allègue par prépondérance de preuve.
[23] Il a donc l'obligation de convaincre le Tribunal de l'entente initiale téléphonique au coût de 200 $.
[24] Cette entente est niée par la défenderesse. De plus, la preuve non contredite est à l'effet que la défenderesse a effectué trois remplacements de pompe et non un seul.
[25] À la lumière de l'évaluation du guide Mitchell et de la preuve faite, la facture du 24 mars 2011 au coût de 775,72 $ est donc pleinement justifiée en regard des travaux effectués.
[26] De plus, considérant que le demandeur a payé purement et simplement cette facture sans se plaindre de quoi que ce soit au moment du paiement affecte la crédibilité de son témoignage.
[27] Le Tribunal ne peut donc accepter sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête du demandeur, sans frais.
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__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 30 novembre 2011 |
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