9182-1645 Québec inc. (Rénovation Raco) c. Varriano

2011 QCCQ 15375

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

 

 

N° :

500-32-124204-100

 

 

 

 

DATE :

22 novembre 2011

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL A. PINSONNAULT

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9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco

11355, avenue Alfred

Montréal-Nord (Québec) H1G 5B8

 

Demanderesse/défenderesse reconventionnelle

 

c.

 

ANTONIA VARRIANO

[...]

Montréal-Nord (Québec) [...]

 

Défenderesse/demanderesse reconventionnelle

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JUGEMENT PAR DÉFAUT RENDU SÉANCE TENANTE

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[1]            Le Tribunal est saisi d'une action sur compte et sur chèque. La demanderesse, 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco, réclame de la défenderesse, Mme Antonia Varriano, la somme de 1 000 $ représentant le solde impayé d'un contrat d'entreprise intervenu entre les parties le 19 mars 2010.

[2]            Selon ce contrat, la demanderesse, représentée par M. Hamze Raad, s'est engagée à fournir la main-d'œuvre pour la réfection d'un plancher en céramique au prix forfaitaire de l 800 $, les matériaux devant être fournis par Mme Varriano.

[3]            La preuve établit que les travaux ont été dûment effectués par M. Raad et qu'en plus il a dû encourir des débours additionnels de 200 $ pour des matériaux qui étaient, selon le contrat, à la charge de Mme Varriano.

[4]            Le Tribunal a pris connaissance de la facture datée du 19 mars 2010 au montant de 2 000 $ laquelle inclut lesdits débours de 200 $ et le prix forfaitaire convenu de 1 800 $ pour la main-d'oeuvre.

[5]            Le Tribunal constate également que lors de la remise de cette facture à Mme Varriano, cette dernière a remis à M. Raad deux chèques au montant de 1 000 $ chacun; l'un daté du 31 mars 2010 et le second postdaté du 31 avril 2010.

[6]            Le premier chèque fut honoré par Mme Varriano, mais le second ne le fut pas, Mme Varriano ayant demandé à M. Raad de ne pas le déposer car il ne serait pas honoré.

[7]            Dans les circonstances, le Tribunal constate que le chèque constitue une reconnaissance de dette et que cette dette doit être honorée par Mme Varriano.

[8]            En l'absence de toute défense le Tribunal constate également que la réclamation de la demanderesse est bien fondée en faits et en droit.

[9]            Quant à la demande reconventionnelle, en l'absence de la défenderesse, Mme Antonia Varriano, celle-ci doit être rejetée faute de preuve.

POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS VERBALEMENT ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT EN PRÉSENCE DE LA DEMANDERESSE ET EN L'ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE l'action de la demanderesse, 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco; et

CONDAMNE Mme Antonia Varriano à payer à 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco, la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 juin 2010 date de réception de la mise en demeure par Mme Antonia Varriano;

REJETTE la demande reconventionnelle de Mme Antonia Varriano;

LE TOUT avec les frais judiciaires de 148 $ payables par Mme Antonia Varriano à la défenderesse, 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco.

 

 

 

 

 

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MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

22 novembre 2011