9182-1645 Québec inc. (Rénovation Raco) c. Varriano |
2011 QCCQ 15375 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances »
|
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||
« Chambre civile »
|
||||||
N° : |
500-32-124204-100 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
22 novembre 2011
|
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL A. PINSONNAULT |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
|
||||||
9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco 11355, avenue Alfred Montréal-Nord (Québec) H1G 5B8
|
||||||
Demanderesse/défenderesse reconventionnelle
|
||||||
c.
|
||||||
ANTONIA VARRIANO [...] Montréal-Nord (Québec) [...]
|
||||||
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT PAR DÉFAUT RENDU SÉANCE TENANTE |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte et sur chèque. La demanderesse, 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco, réclame de la défenderesse, Mme Antonia Varriano, la somme de 1 000 $ représentant le solde impayé d'un contrat d'entreprise intervenu entre les parties le 19 mars 2010.
[2] Selon ce contrat, la demanderesse, représentée par M. Hamze Raad, s'est engagée à fournir la main-d'œuvre pour la réfection d'un plancher en céramique au prix forfaitaire de l 800 $, les matériaux devant être fournis par Mme Varriano.
[3] La preuve établit que les travaux ont été dûment effectués par M. Raad et qu'en plus il a dû encourir des débours additionnels de 200 $ pour des matériaux qui étaient, selon le contrat, à la charge de Mme Varriano.
[4] Le Tribunal a pris connaissance de la facture datée du 19 mars 2010 au montant de 2 000 $ laquelle inclut lesdits débours de 200 $ et le prix forfaitaire convenu de 1 800 $ pour la main-d'oeuvre.
[5] Le Tribunal constate également que lors de la remise de cette facture à Mme Varriano, cette dernière a remis à M. Raad deux chèques au montant de 1 000 $ chacun; l'un daté du 31 mars 2010 et le second postdaté du 31 avril 2010.
[6] Le premier chèque fut honoré par Mme Varriano, mais le second ne le fut pas, Mme Varriano ayant demandé à M. Raad de ne pas le déposer car il ne serait pas honoré.
[7] Dans les circonstances, le Tribunal constate que le chèque constitue une reconnaissance de dette et que cette dette doit être honorée par Mme Varriano.
[8] En l'absence de toute défense le Tribunal constate également que la réclamation de la demanderesse est bien fondée en faits et en droit.
[9] Quant à la demande reconventionnelle, en l'absence de la défenderesse, Mme Antonia Varriano, celle-ci doit être rejetée faute de preuve.
POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS VERBALEMENT ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT EN PRÉSENCE DE LA DEMANDERESSE ET EN L'ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action de la demanderesse, 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco; et
CONDAMNE
Mme Antonia
Varriano à payer à 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison
sociale de Rénovation Raco, la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 %
l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme Antonia Varriano;
LE TOUT avec les frais judiciaires de 148 $ payables par Mme Antonia Varriano à la défenderesse, 9182-1645 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Rénovation Raco.
|
||
|
__________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
22 novembre 2011 |
|