[1] Par avis du 8 septembre 2011 et avis de report du 19 octobre 2011, le demandeur, M. Richard Philion, était convoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) afin d’examiner des allégations de faits portées à sa connaissance et d’enquêter sur sa demande.
LES FAITS
[2] Les allégations de faits se résument ainsi à l’avis de convocation :
[Transcription conforme]
Nos dossiers indiquent que les licences suivantes dont vous étiez titulaire ont été révoquées par décision de la Régie (36-0000318) en date du 28 août 2010 :
- Entraîneur « A » se terminant le 30 septembre 2010 ;
- Propriétaire / palefrenier se terminant le 30 septembre 2010.
Nos dossiers indiquent également que le 1 er novembre 2010 vous avez déposé la demande de licence suivante :
- Entraîneur « A » et agent.
Des allégations de faits ont été portées à la connaissance de la Régie en regard desquelles il y a lieu d’enquêter pour savoir s’il y a eu manquement à vos obligations légales et donc, de vous convoquer à une audition .
Ces allégations, plus amplement décrites dans les documents annexés aux présentes sont essentiellement les suivantes :
1.
Le 14 octobre 2009, dans le
dossier 550-01-037455-088, vous avez plaidé coupable à un (1) chef d’accusation
porté en vertu de l’article
2. Le 18 octobre 2009, à la section 2 de votre formulaire de demande de licence, vous n’avez pas mentionné cet antécédent judiciaire (document 2).
3.
De plus, le 15 avril 2010, dans le
dossier 550-01-047934-106, vous avez plaidé non coupable à une accusation
portée contre vous en vertu de l’article
4. Le 15 avril 2010, dans le dossier 550-01-047933-108, vous avez plaidé non coupable à une accusation portée contre vous en vertu de l’article 334 b) ii) du Code criminel , soit d’avoir commis un vol dont la valeur de ce qui est volé dépasse la somme de cinq mille dollars (5 000 $). Le procès sur poursuite sommaire est fixé pro forma au 29 juin 2010 (document 4).
5. Le 8 juillet 2010, une audience a eu lieu à la Régie des alcools, des courses et des jeux à Montréal par conférence téléphonique (document 5).
6. Le 25 août 2010, les Régisseurs ont rendu une décision (no 36-0000318) suivant laquelle l’ensemble de vos licences était révoqué. Entre autres, cette décision ordonnait aussi que vous soyez convoqué devant la Régie avant de vous émettre toutes autres licences prescrites par la Loi sur les courses (document 5).
7. Le 1 er novembre 2010, vous avez déposé à la Régie une demande de licence d’entraîneur « A » et d’agent (document 6).
8.
Le 14 octobre 2009, dans le dossier
550-01-037455-088, vous avez plaidé coupable à un (1) chef d’accusation porté
en vertu de l’article
9. Le 3 mars 2011, dans le dossier 550-01-047933-108, vous avez plaidé coupable à une accusation portée contre vous en vertu de l’article 334 b) ii) du code criminel, soit d’avoir commis un vol dont la valeur de ce qui est volé dépasse la somme de cinq mille dollars (5 000 $) (document 4).
10.
De plus, le 3 mars 2011, dans le
dossier 550-01-047934-106, vous avez plaidé coupable à une accusation portée
contre vous en vertu de l’article
11. Le 1 er novembre 2010, à la section 2 de votre formulaire de demande de licence, vous n’avez pas mentionné cet antécédent judiciaire (document 6).
12.
De plus, le 13 septembre 2010,
dans le dossier 550-01-049802-103, vous avez plaidé non coupable à une
accusation portée contre vous en vertu de l’article
[3] L’audience s’est tenue le 29 novembre 2011, au Palais de justice de Montréal, en présence de M e Stéphane Cossette, procureur de la Direction du contentieux. Le demandeur, M. Richard Philion, s’est joint à l’audience par conférence téléphonique.
[4] L’avis de convocation doit être modifié aux points 4 et 9 en remplaçant « dépasse la somme de cinq mille dollars (5 000 $) » par « ne dépasse pas la somme de cinq mille dollars (5 000 $) ».
Preuve du demandeur
Témoignage de M. Richard Philion
[5] M. Philion désire obtenir sa licence d’entraîneur « A » seulement. Il se désiste de sa demande d’agent.
[6] Il a déposé sa demande le 1 er novembre 2010. Il a de la difficulté à compléter des formulaires car il n’a pas été à l’école longtemps.
[7] Concernant le reproche au point 11 de l’avis de convocation, c’est-à-dire de ne pas avoir mentionné l’antécédent judiciaire indiqué au point 10, à savoir le défaut de s’être conformé à une ordonnance judiciaire, M. Philion répond qu’il a plaidé coupable le 3 mars 2011 donc après sa demande.
[8] M. Philion ne connaît pas d’autre métier. Il vit présentement et se retrouve sans revenu. Il a .
[9] Il veut retrouver sa licence d’entraîneur. Il précise que tous ses dossiers avec la justice sont terminés.
[10] En contre-interrogatoire, il précise qu’il avait volé un beau manteau d’hiver car il n’en avait pas. Le manteau avait une valeur d’environ 500 $.
Preuve de la Direction du contentieux
[11] M e Stéphane Cossette présente la preuve documentaire au dossier (documents 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).
[12] Il rappelle que la licence de M. Philion a été révoquée dans une décision du 25 août 2010 de la Régie.
Représentations de la Direction du contentieux
[13] M e Cossette plaide sur le point 11 de l’avis de convocation, à savoir que M. Philion a omis un antécédent judiciaire dans sa demande du 1 er novembre 2011, ce qui contrevient au paragraphe 5 o de l’article 3 des Règles de certification [1] qui se lit comme suit :
3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:
[...]
5° elle fait de fausses représentations dans sa demande.
[14] M e Cossette plaide également le paragraphe 1 o b) de ce même article qui se lit comme suit :
3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:
1° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d'un acte criminel relativement:
[...]
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
[15] M. Philion nous dit avoir plaidé coupable pour le vol d’un manteau mais nous n’avons pas le dossier criminel, il peut avoir volé plusieurs manteaux pour les revendre.
[16]
M
e
Cossette plaide également l’article
[17] Il émet de sérieux doutes sur l’intérêt public à répondre à cette demande.
[18]
M
e
Cossette recommande de rejeter la demande et de fixer à 12 mois la période lui
permettant de représenter une demande, tel que le permet l’article
Représentations de M. Philion
[19] M. Philion a toujours été dans le domaine des courses. Il a passé sa vie avec les chevaux, c’est sa passion et celle de ses filles.
[20] Son père a été dans le domaine durant 25 ans.
[21] Il est entraîneur depuis 1999-2000.
[22] Il prend soin des chevaux, il ne leur fait pas de mal. Il a besoin de sa licence pour exercer son métier.
LE DROIT
[23] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les courses
77. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1° a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n'a pas obtenu pardon, d'un acte criminel relativement:
a) aux jeux et paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c) à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d) à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2° a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a) aux jeux et paris;
b) à la Loi sur les stupéfiants;
c) à la Loi sur les aliments et drogues;
3° a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4° n'a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Régie, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5° est une personne morale ou une société, et que l'un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s'applique à l'une des personnes qui doivent être titulaire d'une licence en application de l'article 64;
6° est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l'intérêt public l'exige, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d'une autre personne à qui s'appliquerait l'un ou l'autre des motifs prévus au présent article.
Lorsque la Régie refuse de délivrer une licence, le demandeur ne peut formuler une demande pour la délivrance d'une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi avant l'expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans.
78. La Régie peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire:
1° pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l'article 77;
2° dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l'article 103;
3° lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s'appliquent à la fonction, l'occupation ou le commerce qu'il exerce;
4° si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il n'exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée;
5° si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.
Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l'expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans, formuler une demande pour la délivrance d'une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi.
3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:
1° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d'un acte criminel relativement:
a) aux jeux ou paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
c) à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
2° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable depuis moins de 3 ans, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, aux jeux et paris, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur les aliments et drogues, pour laquelle elle n'a pas obtenu de pardon;
3° une poursuite, quant aux infractions ou actes criminels mentionnés aux paragraphes 1 et 2, est pendante contre elle;
4° elle n'a pas satisfait à toute condamnation pour infraction ou acte criminel mentionné aux paragraphes 1 et 2;
5° elle fait de fausses représentations dans sa demande.
ANALYSE
[24] La demande de M. Philion a été déposée le 1 er novembre 2010, soit dans le délai permis par la décision de la Régie du 25 août 2010.
[25] Il nous apparaît logique que M. Philion n’ait pas indiqué l’antécédent judiciaire indiqué au point 10 de l’avis de convocation puisqu’il a plaidé coupable le 3 mars 2011, soit après avoir déposé son formulaire de demande le 1 er novembre 2010.
[26] La crédibilité de M. Philion n’est pas mise en cause sur le vol du manteau ni sur ses capacités d’entraîneur par les soussignés.
[27] M. Philion a déposé sa demande le 1 er novembre 2010 et son audience s’est tenue le 29 novembre 2011.
[28] M. Philion a déjà été privé de sa licence d’entraîneur depuis plus d’un an.
[29] Nous considérons que M. Philion a été pénalisé suffisamment par ce délai.
[30] Nous prenons acte de sa volonté de demander uniquement une licence d’entraîneur « A ».
[31] Nous ne croyons pas que faire droit à sa demande soit contraire à l’intérêt public.
[32] C’est pourquoi nous ferons droit à sa demande tout en lui rappelant l’importance de ne plus avoir de démêlés avec la justice afin de pouvoir continuer à exercer le métier qui le passionne.
PAR CES MOTIFS, |
PREND ACTE du désistement de la demande d’agent;
FAIT DROIT à la demande de licence d’entraîneur « A »;
AUTORISE la délivrance, au demandeur, M. Richard Philion, de la licence d’entraîneur « A ».
|
|
Régisseure |
|
|
|
|
Régisseur |