Gagné c. Ménard

2011 QCCQ 15451

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-027411-108

 

 

DATE :

Le 1 er décembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JOCELYN GAGNÉ

Partie demanderesse

c.

 

GILLES MÉNARD

et

GILLES MÉNARD JUNIOR

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur Jocelyn Gagné (Gagné) réclame 4 990 $ en dommages-intérêts aux défendeurs Gilles Ménard (Ménard) et son fils Gilles Ménard Junior (Ménard Junior), faisant tous les deux affaire sous le nom de Ménard Asphalte, au 73, route 202, à Lacolle, reprochant à ces derniers de ne pas avoir effectué les travaux d’asphaltage à sa résidence selon les règles de l’art, en conséquence de quoi ces travaux devront être repris au complet.

[2]            Concernant le défendeur Ménard père, le Tribunal doit surseoir aux procédures, étant donné qu’il a fait faillite. 

[3]            Concernant le défendeur Ménard Junior, ce dernier plaide l’absence de lien de droit envers Gagné, puisqu’il déclare que l’entreprise d’asphaltage appartient seulement à son père et qu’il n’a fait que l’aider.

[4]            La preuve prépondérante ressortant des photographies déposées en preuve, pièce P-6, et du rapport de la firme Solmatech, pièce P-7, démontrent clairement que les travaux d’asphaltage ont été effectués à l’encontre des règles de l’art. 

[5]            Plus particulièrement, l’épaisseur de l’asphalte n’est pas celle convenue (1 pouce à 1 ¼ pouce au lieu de 2 ¼ pouces). Aussi, cet asphalte n’a pas été suffisamment compacté.  L’asphalte devra être arraché et refait au complet. 

[6]            Les coûts de réfection réclamés de 4 000 $ sont raisonnables eu égard aux trois soumissions, dont l’une au montant de 3 900 $, la deuxième au montant de 4 500 $ et enfin, une dernière au montant de 4 500,92 $.

[7]            Par contre, il n’y a pas lieu d’accorder les dommages-intérêts additionnels réclamés de 990 $, étant donné que Gagné n’a pas subi d’autres préjudices que la perte de temps et les tracas et inconvénients habituellement occasionnés en pareil cas.

[8]            Il reste donc à statuer sur la question essentielle en litige, à savoir celle du lien de droit à l’encontre de Ménard Junior.

[9]            Le Tribunal est d’avis que Gagné a établi par prépondérance de preuve l’existence de ce lien de droit, pour les raisons suivantes :

·         Ménard Asphalte n’est pas une entreprise enregistrée au registre des entreprises du Québec (REQ). Les personnes ayant opéré cette entreprise, de fait, sont donc personnellement responsables envers les tiers pour les fautes commises;

·         Marc Tardif, représentant pour Ménard Asphalte pour la conclusion du contrat, témoigne que selon sa compréhension pendant sa relation contractuelle avec l’entreprise, Ménard Asphalte était une entreprise familiale dans laquelle à la fois le père et le fils étaient impliqués;

·         L’adresse civique du 73, route 202, à Lacolle, qui apparaît sur la facture des travaux, correspond à un immeuble dont Ménard Junior est seul propriétaire , même si l’immeuble est occupé à la fois par son père, sa mère, lui et sa famille;

·         C’est principalement Ménard Junior qui a effectué les travaux d’asphaltage chez Gagné.  C’est lui qui a épandu l’asphalte et l’a compacté avec l’aide de deux personnes. D’ailleurs, on le voit effectuer les travaux sur l’une des photographies déposées en preuve.

[10]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         SURSOIT aux procédures contre la partie défenderesse Gilles Ménard, étant donné la faillite de ce dernier;

[12]         ACCUEILLE partiellement la demande contre la partie défenderesse Gilles Ménard Junior;

[13]         CONDAMNE la partie défenderesse Gilles Ménard Junior à payer à la partie demanderesse la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 16 août 2010, plus les frais judiciaires de 129 $.

 

 

 

 

__________________________________

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 28 novembre 2011