Joyal (Succession de) c. Lacasse

2011 QCCQ 15478

COUR DU QUÉBEC

« Chambre civile »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

 ST-JÉRÔME

« Division des petites créances »

N° :

700-32-022922-098

 

 

 

DATE :

16 janvier 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

 L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q.                                                

 

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NICOLE JOYAL ET ALAIN JOYAL ES QUALITÉ DE LIQUIDATEURS À LA SUCCESSION DE MAURICE JOYAL

 

 

Partie demanderesse

 

c.

 

SERGE LACASSE

 

 

Partie défenderesse

 

 

    

 

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JUGEMENT RECTIFIÉ

JT0716

 
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Une dispute entre voisins se trouve à la source du litige.

[1]            Le demandeur décède cependant le 8 février 2010, le liquidateur de la succession donne un AVIS DE REPRISE D'INSTANCE mais il y a DÉSISTEMENT le 6 janvier 2011 car mes deux parents sont décédés et la maison est vendue . Séance tenante, la Cour entérine le désistement, avec dépens contre la succession, 88, 00 $. Le défendeur entend toutefois continuer en DEMANDE RECONVENTIONNELLE .

[2]            Il acquiert sa propriété le 18 octobre 2004, son voisin entreprend ses démarches pour la première fois le 2 septembre 2009 et décédera le 8 février 2010. Les véritables hostilités durent donc cinq (5) mois environ, période de temps pendant laquelle mon épouse et moi avons requis l'intervention du Service de police de Terrebonne pour tenter de mettre un terme aux agissements du demandeur, lit-on au paragraphe 14.- de la CONTESTATION .

[3]            Au total, le demandeur reconventionnel réclame 8 094, 22 $, une somme qu'il faut d'abord réduire à 7 000, 00 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances. Au paragraphe 20.- de sa procédure, il réclame le remboursement des honoraires payés à son avocat en évoquant abus de procédure. Or un jugement  qu'il propose lui-même [1] définit les circonstances propices à pareille demande comme une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire et ce sera le cas lorsque la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande, soit en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une partie de mauvaise foi multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire.

[4]            Rien ne permet de tirer pareille conclusion en l'espèce où la démarche du demandeur s'ajoute tout simplement et malheureusement à une multitude de recours de même nature, comme le démontre aussi la jurisprudence suggérée par le défendeur.

[5]            Au paragraphe 21.-, le défendeur se plaint de dommages moraux, pour stress, troubles, ennuis et inconvénients. C'est là le lot de tout débat judiciaire et rares les personnes qui réagissent autrement. En outre, il faut ici tenir compte de la courte période de ces désagréments.

[6]            Le paragraphe 22.- parle de dommages exemplaires qui ne peuvent excéder…ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive, précise l'article 1621 . du Code civil du Québec. Ce principe revêt ici une importance toute relative au plan individuel puisque le défendeur reconventionnel est décédé.

Restent les frais d'expertise  réclamés au paragraphe 23.-, 564, 00 $, qu'il y a lieu de consentir étant donné leur nécessité pour assurer la défense en l'espèce.   

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ENTÉRINE le désistement du demandeur, avec dépens contre la succession, 88, 00 $;

CONDAMNE la partie demanderesse à payer 564, 00 $ au défendeur, avec intérêts au taux de 5 % l'an et indemnité additionnelle depuis le 15 septembre 2009, plus les frais de demande reconventionnelle, 63, 00 $.

 

 

 

 

 

 

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                                                                                      JEAN-YVES TREMBLAY

                                                                                      Juge à la Cour du Québec

 

 

 

 

 Date d'audience :     Le 5 décembre 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Côté c. Labranche, 2007 QCCQ 3442 (CanLII)