COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AM-2001-2927

Cas :

CM-2011-4716

 

Référence :

2011 QCCRT 0594

 

Montréal, le

21 décembre 2011

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DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Cloutier, juge administratif

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Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 500

 

Requérant

c.

 

131029 Canada inc. (Restaurant Bonaparte)

Employeur

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 17 septembre 2011, Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 500 (le syndicat ) dépose une requête en accréditation, fondée sur l’article 25 du Code du travail (L.R.Q., c. C-27) (le Code ), par laquelle il demande à être accrédité pour représenter le groupe de salariés suivant de 131029 Canada inc. (Restaurant Bonaparte) (l’ employeur ) :

« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exception d’un (1) directeur du restaurant, d’un (1) directeur informatique, d’un (1) chef cuisinier, d’un (1) préposé à la maintenance, d’un (1) préposé au stationnement, d’un (1) comptable et d’un (1) assistant-comptable. »

De :    131029 Canada inc.

( Restaurant Bonaparte )

443, rue Saint-François-Xavier

Montréal (Québec)  H2Y 2T1

Établissement visé :

            443, rue Saint-François-Xavier

Montréal (Québec)  H2Y 2T1

[2]            Dans les délais légaux, l’employeur conteste le libellé de l’unité de négociation proposé par le syndicat aux motifs qu’il exclut des fonctions inexistantes et inclut des fonctions qui ne devraient pas l’être. Il propose que l’unité de négociation soit ainsi décrite :

« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exception des directeurs, des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers, des sous-chefs, des directeurs de salle, des directeurs de service aux tables et des sous-directeurs. »

[3]            La Commission tient une conférence préparatoire le 21 octobre 2011 et accorde un délai aux parties pour échanger des informations et des documents.

[4]            Le 9 décembre 2011, l’employeur informe la Commission qu’il retire sa contestation en ce qui concerne les sous-chefs, les maîtres d’hôtel et le chef pâtissier et propose que l’unité de négociation soit décrite en ces termes :

« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du directeur et du chef cuisinier. »

[5]            Le même jour, le syndicat écrit à la Commission qu’il est d’accord avec les exclusions nommées, mais demande que les exclusions réfèrent à « un (1) directeur et [ à ] un (1) chef cuisinier. »

[6]            La présente décision porte donc sur la description de l’unité de négociation. Doit-on y mentionner que le directeur et le chef cuisinier en sont exclus ou que ce sont un (1) directeur et un (1) chef cuisinier qui le sont?

les faits

[7]            L’employeur exploite un restaurant. Une trentaine d’employés y travaillent. On y retrouve le personnel habituel d’un restaurant soit, parmi les salariés, le personnel de cuisine et des serveurs et serveuses, pour ne nommer que ceux-là. On y retrouve aussi des cadres, dont un directeur du restaurant et un chef cuisinier.

prétentions des parties

[8]            Selon le syndicat, les exclusions numératives qu’il propose sont plus en accord avec la finalité voulue par le Législateur, soit de favoriser le droit d’association et de restreindre les exclusions au statut de salarié. Cette approche a aussi l’avantage d’éviter des débats stériles sur le réel statut d’un individu, au-delà du titre de directeur ou de chef cuisinier dont il peut être affublé.

[9]            Pour l’employeur, ce sont les fonctions qui sont exclues d’une unité de négociation et non les personnes. Dans une perspective évolutive de l’accréditation, il serait ridicule, advenant une croissance de l’entreprise, de devoir demander à la Commission d’exclure un deuxième chef, puis un troisième et ainsi de suite. Les accréditations ne sont jamais émises en terme de nombre. Pour illustrer ce qu’il plaide, l’employeur se demande si, a contrario , le syndicat serait prêt à être accrédité pour sept serveurs, trois plongeurs, quatre commis aux tables? Cette approche serait, selon lui, une réciprocité logique à la description que le syndicat demande.

motifs et dispositif

[10]         Comme l’écrit le juge Bernard Lesage, du Tribunal du travail, dans l’affaire La Salle (Ville de) c. Association des pompiers de La Salle , D.T.E. 84T-433 , « à moins d’indications précises au contraire, ce sont des fonctions, des catégories d’emplois qui sont visées par l‘accréditation ».

[11]         Par conséquent, l’unité de négociation doit être décrite comme le propose l’employeur.

[12]         Par ailleurs, l’examen du dossier d’accréditation indique que les conditions prévues au Chapitre II du Code sont satisfaites et que le syndicat jouit du caractère représentatif requis.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                  la requête;

ACCRÉDITE                 Travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce, local 500 pour représenter le groupe de salariés suivant :

 

 

« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du directeur et du chef cuisinier. »

De  :      131029 Canada inc.

            (Restaurant Bonaparte)

            443, rue St-François-Xavier

            Montréal (Québec)  H2Y 2T1

Établissement visé  :

            443, rue St-François-Xavier

            Montréal (Québec)  H2Y 2T1.

                                        

 

 

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Pierre Cloutier

 

M e Pierre E. Moreau

Représentant du requérant

 

M e Jean-François Munn

LORANGER MARCOUX AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Représentant de l’employeur

 

Date de l’audience :

21 octobre 2011

Échéance pour remise de notes :

13 décembre 2011