Thériault c. Agence du revenu du Québec

2011 QCCQ 15640

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d'appel »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre Civile »

N° :

705-80-002116-107

 

 

 

DATE :

5 décembre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

RICHARD LANDRY, J.C.Q.

 

 

 

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MÉLANIE THÉRIAULT

Partie demanderesse/ APPELANTE

c.

L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

Partie défenderesse/ INTIMÉE

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Madame Thériault se pourvoit à l'encontre d'une cotisation émise par la partie intimée (« Revenu Québec  ») la tenant responsable de droits de l'ordre de 54 740 $ suite au transfert d'une maison intervenu entre elle et son conjoint, monsieur Karl Ébacher.

[2]            Son conjoint a fait l'objet d'une cotisation de 11 217 315,39 $ plus intérêts courus pour la période pendant laquelle le transfert a eu lieu, en sa qualité d'administrateur de 6112617 Canada inc. («  Tabac Racing  »).

[3]            Revenu Québec plaide que la cotisation est bien fondée en vertu des articles 14.4 et 14.5 de la Loi sur le ministère du Revenu  [1] ainsi que l'article 1014 de la Loi sur les impôts  [2] .

LA QUESTION EN LITIGE

[4]            Il s'agit dans la présente affaire de déterminer si madame Thériault est responsable solidairement avec son conjoint d'une dette fiscale en raison du transfert de l'immeuble intervenu entre eux.

LES FAITS

[5]            Le 4 avril 2008, Revenu Québec émet une cotisation de 11 217,315.39 $ contre la compagnie 6112617 Canada inc. («  Tabac Racing  »)  [3] Il s'agit d'une cotisation émise pour des taxes non perçues principalement en vertu de la Loi des impôts sur le Tabac («  LIT  »)  [4] .  Cette cotisation couvre la période du 1 er avril 2004 au 31 juillet 2007.

[6]            Le 25 août 2008, une cotisation est également émise pour le même montant contre Karl Ébacher, l'administrateur de Tabac Racing et conjoint de madame Thériault  [5] .  La cotisation est émise en vertu de l'article 24.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu.  La cotisation couvre la même période que celle de Tabac Racing.

[7]            Le 30 septembre 2008, Revenu Québec émet une cotisation de 54 740 $ à l'endroit de madame Mélanie Thériault  [6] .  Cet avis de cotisation précise ce qui suit:

« Cet avis de cotisation est délivré en vertu de l'article 14.5 de la Loi sur le ministère du Revenu, concernant l'application de l'article 14.4 de la ladite loi, vu le défaut de M. Karl Ébacher [...], Lanoraie, Qc, [...], dossier numéro [...], à l'égard des dispositions législatives applicables.

La délivrance de cet avis fait suite à un transfert effectué le 7 mai 2007 entre Karl ÉBACHER et MÉLANIE THÉRIAULT, du ou des biens suivants: l'immeuble du [...], Lanoraie, Qc, [...]. »

[8]            Ainsi, la cotisation à l'égard de madame Thériault émane de la cotisation émise contre son conjoint qui elle-même découle de la cotisation émise contre Tabac Racing.

 

[9]            Tabac Racing s'est pourvue en appel de sa cotisation le 21 mai 2009.  Cependant, le 19 mai 2010, son appel a été rejeté vu son défaut de se constituer un nouveau procureur dans les délais légaux  [7] .

[10]         Par contre, le 18 novembre 2009, monsieur Karl Ébacher s'est aussi pourvu en appel à l'encontre de la cotisation le tenant personnellement responsable des dettes de Tabac Racing dans le même dossier judiciaire que cette dernière.

[11]         Ainsi, l'instance d'appel s'est poursuivie concernant monsieur Ébacher.

[12]         L'audition dans ce dossier d'appel a eu lieu les 16 et 17 novembre 2011.  Un jugement est rendu ce jour dans ce dossier à l'effet d'annuler en totalité la cotisation émise contre monsieur Ébacher.

[13]         Puisque la cotisation émise contre madame Thériault dépend directement du sort de celle de son conjoint et vu l'annulation de celle-ci, la cotisation contre madame Thériault doit subir le même sort.

[14]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[15]         ANNULE la cotisation PL-2008-418 émise le 30 septembre 2008 contre madame Mélanie Thériault;

[16]         LE TOUT, avec les frais admissibles en faveur de l'appelante Mélanie Thériault.

 

 

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RICHARD LANDRY, J.C.Q.

 

Madame Mélanie Thériault

Personnellement

Partie demanderesse/ Appelante

 

Me Éric Labbé

Avocat de la partie défenderesse/ Intimée

 

 

Dates d’audience :

16 et 17 novembre 2011

 



[1]     L.R.Q. c. M-31 (devenue depuis la Loi sur l'administration fiscale LRQ c. A-6.002)

[2]     L.R.Q. c. I-3

[3]     Avis numéro 8670671, dossier TA0002

[4]     L.R.Q. c. I-2

[5]     Avis numéro PL-2008-358, numéro de référence 4499305

[6]     Avis numéro PL-2008-418

[7]     Dossier 705-80-001825-096, Cour du Québec, district de Joliette