Albert Peinture inc. c. Construction Zeitter inc.

2011 QCCQ 15696

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-027496-109

 

 

DATE :

Le 28 décembre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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ALBERT PEINTURE INC.

Partie demanderesse

c.

 

CONSTRUCTION ZEITTER INC.

Partie défenderesse

 

et

CLAIRE POULIOT

et

ALAIN VANDERVEKEN

et

LUC GÉLINAS

          Parties appelées

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse Albert Peinture inc. (Albert Peinture) réclame 9 594,75 $ à la défenderesse Construction Zeitter inc. (CZI) représentant un solde pour travaux de plâtrage, jointage et de peinture.  Il s’agit là d’un solde sur une facturation totale de 24 951,04 $, puisque CZI a payé 15 356,29 $ à Albert Peinture.

[2]            Aux fins d’admissibilité en division des petites créances, la demanderesse réduit sa réclamation à la somme de 7 000 $.

[3]            CZI présente une demande reconventionnelle pour récupérer 6 636,69 $, alléguant avoir droit au remboursement de ce paiement antérieurement effectué à Albert Peinture, puisque ses clients Claire Pouliot (Pouliot) et Alain Vanderveken (Vanderveken) ne l’auraient pas remboursée.

[4]            Il importe de comprendre qu’Albert Peinture est un sous-traitant qui a agi dans le cadre d’un contrat d’entreprise auprès de CZI, entrepreneur général dont les services ont été retenus par Pouliot et Vanderveken pour effectuer des rénovations à leur immeuble locatif.

[5]            CZI appelle d’ailleurs en garantie Pouliot et Vanderveken, ses clients, pour qu’ils l’indemnisent de toute condamnation à être prononcée contre elle, le cas échéant. 

[6]            CZI appelle aussi en garantie l’architecte du projet, Luc Gélinas (Gélinas).  Cependant, un désistement est intervenu séance tenante dans l’instance en garantie de CZI contre Gélinas.

[7]            Par ailleurs, Pouliot et Vanderveken ont demandé la suspension de l’instance en garantie en vertu de l’article 975 C.p.c., puisqu’un dossier entre les mêmes parties que celles impliquées dans l’instance en garantie est pendante devant la Cour du Québec, division ordinaire, à Montréal.

[8]            À la suite des représentations de toutes les parties à ce sujet, le Tribunal a rendu certaines ordonnances, lesquelles apparaissent au dispositif du présent jugement.

[9]            Le Tribunal est d’avis qu’Albert Peinture a bel et bien prouvé le lien de droit à l’encontre de CZI, puisque c’est cet entrepreneur général qui a retenu ses services et non Pouliot ou Vanderveken.  La soumission produite en preuve, de même que les paiements qui ont été effectués le démontrent notamment.

[10]         CZI ne pourra donc pas obtenir le remboursement de la somme de 6 636,69 $ payée à titre d’acompte et réclamée par voie de demande reconventionnelle.

[11]         Cependant, Albert Peinture a-t-elle prouvé que CZI lui doit d’autres sommes que le total payé de 15 356,29 $?

[12]         Pour répondre à cette question, le Tribunal s’en remettra au tableau pièce D-8 produit en preuve par Pouliot et clairement expliqué par cette dernière à l’audience.

[13]         Albert Peinture a facturé 5 530 $ plus les taxes pour les travaux forfaitaires de peinture, soit 6 241,99 $.  Cela est conforme à la soumission, considérant l’état d’avancement des travaux.

[14]         Albert Peinture a facturé 331,5 heures à 50 $ l’heure pour les travaux de grattage et de plâtrage.  Cela représente 16 575 $ plus les taxes, pour un total de 18 709,04 $.

[15]         C’est en additionnant les sommes de 6 241,99 $ et 18 709,04 $ que l’on en arrive au total facturé de 24 951,03 $, d’ailleurs allégué au paragraphe 4 de la demande introductive.

[16]         Cependant, si l’on compare les heures facturées avec les heures réelles travaillées et apparaissant au journal de chantier, cela ne concorde pas.

[17]         En effet, selon le journal tenu par CZI, les employés d’Albert Peinture, et parfois même Raoul Albert (Albert) lui-même, ont consacré 181 heures à 50 $ l’heure au grattage et plâtrage, ce qui représente 9 056 $ plus les taxes, pour un total de 10 215,19 $.

[18]         Albert a tenté de convaincre le Tribunal que les heures consacrées au grattage et plâtrage s’élevaient à davantage que 181 heures, mais il n’a pas été en mesure de produire aucune comptabilité d’heures ou autre registre à cet effet.

[19]         Pour cette raison, le Tribunal s’en remettra au journal de chantier, parce que concluant dans ces circonstances.

[20]         C’est donc un total de 6 241,99 $ pour la peinture, plus 10 215,19 $ pour le grattage et plâtrage qui aurait dû être facturé, donc 16 457,18 $.

[21]         La différence entre ce total de 16 457,18 $ et les acomptes payés de 15 356,29 $ correspond à 1 100,89 $.  Albert Peinture aura donc droit de recouvrer ce solde dû de 1 100,89 $.

[22]         Par ailleurs, le Tribunal ne prendra pas en considération les travaux qui ont été repris personnellement par Pouliot et Vanderveken, pour un total de 3 815,42 $, puisque CZI n’a pas payé ces sommes.

[23]         Toutefois, le juge qui entendra la cause dans le dossier numéro 500-22-186365-113 aura discrétion pour arbitrer si ces montants payés par Pouliot et Vanderveken peuvent être ou non l’un des éléments à prendre en considération dans cet autre dossier.

[24]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]         DONNE ACTE aux parties du désistement de l’instance en garantie intentée par la partie défenderesse Construction Zeitter inc. contre la partie appelée Luc Gélinas;

[26]         ORDONNE que l’instance en garantie contre les parties appelées Claire Pouliot et Alain Vanderveken soit suspendue jusqu’à ce que le jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, soit passé en force de chose jugée dans les procédures intentées par Construction Zeitter inc. contre Claire Pouliot et Alain Vanderveken dans le dossier numéro 500-22-186365-113;

[27]         SCINDE aussi l’instance principale et l’instance en garantie, de telle sorte que le Tribunal n’a procédé à l’audience que sur la demande principale, ainsi que sur la demande reconventionnelle dans l’instance principale;

[28]         REJETTE la demande reconventionnelle;

[29]         ACCUEILLE partiellement la demande dans l’instance principale;

[30]         CONDAMNE la partie défenderesse Construction Zeitter inc. à payer à la partie demanderesse Albert Peinture inc. la somme de 1 100,89 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 1 er septembre 2010, plus les frais judiciaires de 207 $.

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 13 décembre 2011