RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
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DATE DE L’AUDIENCE |
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RÉGISSEUR |
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M. Saifo Elmir |
TITULAIRE |
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RESPONSABLE |
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
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ADRESSE |
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Montréal (Québec) |
PERMIS EN VIGUEUR |
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1 er étage (54 personnes) |
NATURE DE LA DÉCISION |
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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DÉCISION
[1] Par avis du 20 juillet 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
[2] L’audition qui devait se tenir le 27 janvier 2011, a été reportée au 4 octobre 2011. La titulaire était représentée par M. Maurizio Mercuri, accompagné de son nouveau procureur, M e Pierre Joyal. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Judith St-Cyr.
Preuve du contentieux
[3] M e St-Cyr présente une preuve documentaire. Il s’agit de la saisie, en date du 23 avril 2010, de 44 bouteilles de boissons alcooliques de différentes marques, totalisant 34,75 litres où le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’y figurait pas.
[4] De plus, les policiers ont saisi 20 bouteilles de bière, totalisant 6,787 litres, qui ne portaient pas la mention CSP.
[5] M e St-Cyr ajoute que le dossier de la titulaire, à la Régie, indique qu’il y a un seul actionnaire en la personne de M. Maurizio Mercuri.
[6] Or, selon CIDREQ, il y a l’ajout de deux autres actionnaires.
[7] À deux reprises, soit le 14 juin et 23 juillet 2010, la Régie a transmis un avis au titulaire l’enjoignant de lui fournir tous les documents nécessaires au changement à l’actionnariat.
Preuve de la titulaire
[8] M. Mercuri avoue qu’il a fait l’achat de bière chez le dépanneur, alors que les boissons alcooliques ont été acquises d’une succursale de la SAQ, rue St-Laurent, sans présenter son permis.
[9] Il déclare avoir procédé ainsi, parce qu’il éprouve certaines difficultés de rentabilité.
[10] Il a omis de rapporter à la Régie, les changements d’actionnaires survenus en 2009. Il allègue que son ancien procureur n’a pas fait le travail exigé à cet effet.
LES FAITS
[11] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[ Transcription conforme ]
Contenant(s) non timbré(s)
Le 22 avril 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 2 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marques différentes. (items 1 et 2)
- 33 bouteille(s) de vin de 750 millilitre(s) de marques différentes. (items 3, 5, 7, 8, 10 à 14, 16, 17, 19 à 28)
- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 500 millilitre(s) de marque Limoncello , 25% alc./vol. (item 4)
- 7 bouteille(s) de vin de 1 litre(s) de marques différentes. (items 6, 15, et 18)
- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1 litre(s) de marque Cinzano Extra Dry , 18% alc./vol. (item 9)
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans l'établissement.
Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 34,75 litre(s).
Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d'une personne autorisée
Le 22 avril 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 3 bouteille(s) de bière de 330 millilitre(s) de marques différentes. (items 29 à 31)
- 17 bouteille(s) de bière de 341 millilitre(s) de marques différentes. (items 32 et 33) ;
Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) à différents endroits dans l’établissement.
Total en litres du (des) contenant(s) : 6,787 litre(s).
Changement d’actionnariat non déclaré / Défaut de répondre à une demande de la Régie
Selon nos dossiers, le(s) actionnaire(s) de la compagnie titulaire, 9193-3903 Québec inc., est (sont) M. Maurizio Mercuri.
Or, un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, indique un actionnariat différent depuis au moins le 27 avril 2009, soit l'ajout de MM. Jonathan Benchtrit et Dan Gabriel Schwartz. (Document 2)
Dans une lettre datée du 14 juin 2010, la Régie demande à la titulaire de lui fournir les documents nécessaires pour répondre aux exigences de la loi, suite aux changements d’actionnaires. (Document 3)
Le 23 juillet 2010, la Régie a transmis un deuxième avis à la titulaire l’enjoignant de lui fournir tous les documents nécessaires. (Document 4)
À ce jour, les documents manquants n’ont pas été fournis.
autres informations pertinentes
9193-3903 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 20 mai 2008.
La date d'anniversaire du(des) permis est le 13 juillet.
LE DROIT
[12] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
82.1 . Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
[ … ]
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
[ … ]
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
[ … ]
Loi sur les permis d'alcool [2]
72 . Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[ … ]
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
[ … ]
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
[ … ]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[ … ]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[ … ]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
110. La Régie peut exiger d'un titulaire de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.
Elle peut aussi exiger d'un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un titulaire de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie.
ANALYSE
[13] La titulaire admet l’ensemble des faits allégués dans l’avis de convocation.
[14] La quantité de boissons alcooliques saisie, constitue un facteur aggravant dans la détermination de la sanction.
[15]
Un autre facteur
aggravant est le fait de ne pas répondre à une demande répétée de la Régie de
lui communiquer tout changement dans l’actionnariat, contrevenant ainsi à
l’article
[16] CONSIDÉRANT l’admission de la titulaire des faits reprochés dans l’avis de convocation;
[17] CONSIDÉRANT que la titulaire a toléré la présence, dans son établissement, de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis;
[18]
CONSIDÉRANT
que la titulaire contrevient à l’article
[19] CONSIDÉRANT la grande quantité de boissons alcooliques saisie, c’est ce qui constitue un facteur aggravant dans la détermination de la sanction;
[20]
CONSIDÉRANT
que la titulaire contrevient à l’article
[21] CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction du contentieux de sanctionner sévèrement la titulaire pour lui rappeler l’obligation de respecter les lois régissant son permis;
[22] CONSIDÉRANT qu’une suspension du permis de la titulaire, pour une durée de 22 jours, est considérée juste et équitable dans les circonstances.