Papiers White Birch Holding Compagnie c. Régie de l'énergie |
2012 QCCS 14 |
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JP 1884
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-064134-110 |
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DATE : |
9 JANVIER 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
EVA PETRAS, J.C.S. |
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PAPIERS WHITE BIRCH HOLDING COMPAGNIE |
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PAPIERS WHITE BIRCH/WHITE BIRCH PAPERS |
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et |
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STADACONA S.E.C. |
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F.F. SOUCY S.E.C. |
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PAPIER MASSON LTÉE |
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Collectivement la Requérante |
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c.
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RÉGIE DE L'ÉNERGIE |
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Intimée |
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HYDRO-QUÉBEC |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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I INTRODUCTION
[1] Les requérantes Papiers White Birch Holding Compagnie, Papiers White Birch/White Birch Papers, Stadacona S.E.C., F.F. Soucy S.E.C. et Papier Masson Ltée (ci-après collectivement désignées la « Requérante » ou « White Birch »), demandent la révision judiciaire de la décision D-2011-015, rendue le 7 février 2011 par le Régisseur Richard Lassonde de la Régie de l'énergie, qui a rejeté la plainte déposée par White Birch auprès de la Régie de l'énergie, à savoir une plainte à l'encontre d'une décision de la mise en cause Hydro-Québec leur refusant accès, pour l'hiver 2010-2011, à l'Option d'Électricité Interruptible prévue aux Tarifs et Conditions du Distributeur, le Distributeur étant Hydro-Québec.
II LES FAITS
[2] La Requérante est un groupe de compagnies de papeterie détenant trois abonnements au tarif de grande puissance d'Hydro-Québec (Tarif L) pour ses usines, Stadacona S.E.C., F.F. Soucy S.E.C. et Papier Masson Ltée.
[3] L'intimée, la Régie de l'énergie (ci-après la « Régie »), est un organisme de régulation économique institué en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q., c. R-6.01) (ci-après « Loi sur la Régie ») ayant notamment compétence pour fixer les tarifs et conditions de distribution de l'électricité et voir à leur application [1] .
[4] La Régie possède également un pouvoir de surveillance afin de s'assurer de la suffisance des approvisionnements énergétiques [2] .
[5] La mise en cause, Hydro-Québec, est une société constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c. H-5), (ci-après « Hydro-Québec » ou le « Distributeur »), dont les activités relatives à la distribution d'électricité sont soumises à la Loi sur la Régie .
[6] Hydro-Québec est une société d'État qui détient le droit exclusif de produire, distribuer et vendre l'électricité dans la province de Québec.
[7] Hydro-Québec a adopté plusieurs politiques internes concernant l'importance de traiter ses clients de manière juste et équitable, notamment : a) la politique « Nos clients » [3] , qui reconnaît qu'Hydro-Québec doit maintenir des tarifs et des services uniformes envers ses clients; et (b) la politique « Notre rôle social » [4] , laquelle indique qu'Hydro-Québec doit contribuer au développement économique de la province de Québec.
[8] Le cadre du débat judiciaire est une plainte déposée par White Birch à la Régie de l'énergie suite au refus d'Hydro-Québec de consentir aux demandes d'adhésion à l'Option d'Électricité Interruptible de Stadacona S.E.C., F.F. Soucy S.E.C. et Papier Masson Ltée pour l'hiver 2010-2011.
[9] White Birch est une cliente d'Hydro-Québec et, en raison de son importante consommation d'électricité (au coût approximatif de 4 000 000 $ par semaine), elle est assujettie au Tarif L s'appliquant aux consommateurs de grande puissance, entre autres, des usines de pâtes et papiers.
[10] L'Option d'Électricité Interruptible s'applique au titulaire d'un abonnement au Tarif L qui peut interrompre ou réduire sa consommation en période d'hiver afin de rendre disponible une certaine quantité d'électricité pour le bénéfice d'Hydro-Québec en échange de crédits fixes et variables remis par Hydro-Québec [5] . Les crédits fixes sont prédéterminés et remis au début de chaque mois, du 1 er décembre au 30 mars de chaque année et les crédits variables sont remis si Hydro-Québec exige l'interruption d'électricité.
[11] L'objectif de l'Option d'Électricité Interruptible est de permettre au Distributeur Hydro-Québec de répondre à des pointes de demandes énergétiques, typiquement lors des journées de grand froid ou autrement critiques, sur le réseau de distribution d'électricité.
[12] Selon Hydro-Québec, il s'agit donc d'un service qu'Hydro-Québec se procure auprès de ses clients de grande puissance et qu'il intègre à son portefeuille de moyens lui permettant de rencontrer la pointe.
[13] L'Option d'Électricité Interruptible compte sur l'acceptation des adhérents pour combler les besoins d'Hydro-Québec en puissance, et ce, avec des préavis très courts, de deux à trois heures. Hydro-Québec explique qu'elle s'attend donc à une fiabilité à presque 100 % de la part des entreprises inscrites à l'Option d'Électricité Interruptible afin de garantir la puissance.
[14] Le 29 octobre 2010, Hydro-Québec a refusé les trois demandes d'adhésion de White Birch (pour ses trois usines) à l'Option d'Électricité Interruptible pour l'hiver 2010-2011, prétendant un climat d'incertitude concernant la continuité des opérations des usines du groupe White Birch.
[15] Hydro-Québec prétend que l'incertitude est fondée sur l'insolvabilité de White Birch ainsi que le processus de vente de l'ensemble des actifs de White Birch à un tiers et l'absence d'information quant aux intentions de l'acheteur potentiel vis-à-vis ces actifs et à sa volonté de continuer les opérations des trois usines de White Birch durant l'hiver 2010-2011.
[16] En effet, dans le contexte de la crise forestière ayant sévi au Québec, White Birch obtient, le 24 février 2010, l'émission d'une ordonnance initiale (l' « Ordonnance Initiale ») en vertu de la Loi sur les arrangements entre les créanciers des compagnies (ci-après la « LACC »), ayant notamment pour effet de suspendre toute réclamation en cours pour la période antérieure au 24 février 2010 (la « Suspension des Procédures »).
[17] Le 29 avril 2010, la Cour supérieure initie la procédure à suivre pour la vente des actifs de White Birch. Peu de temps après, un contrat de vente d'actifs (ci-après, le « Contrat ») est signé avec BD White Birch Investment LLC (« BD White Birch »). La clôture de cette vente d'actifs devrait permettre à toutes les usines de pâtes et papiers de White Birch de poursuivre leurs opérations, assurant la sauvegarde de plus de mille emplois au Québec.
[18] White Birch est un client important d'Hydro-Québec, en raison de ses trois usines au Québec : Papier Masson, Stadacona S.E.C., et F.F. Soucy S.E.C. précitées.
[19] Tel qu'il est prévu au chapitre 6, « Options liées aux tarifs généraux de grande puissance », chaque client d'Hydro-Québec peut se prévaloir de certaines options, l'une d'entre elles étant, pour la clientèle de grande puissance, à la section 2 du chapitre 6 des Tarifs, l'Option d'Électricité Interruptible (ci-après le « Tarif »). Les paragraphes pertinents du Tarif se lisent comme suit :
Section 2
Option d'électricité interruptible
pour la clientèle de grande puissance
Domaine d'application
6.13 L'option d'électricité interruptible s'applique au titulaire d'un abonnement au tarif L détenu par un client qui peut interrompre sa consommation en période d'hiver et qui n'offre pas, au même point de livraison, de la puissance interruptible dans le cadre d'un contrat spécial ou qui ne bénéficie pas des modalités relatives au rodage de nouveaux équipements conformément à l'article 5.34.
(le Tribunal souligne)
Date d'adhésion
6.15 Le client doit soumettre au Distributeur par écrit avant le 1 er septembre sa demande d'adhésion en indiquant la puissance interruptible pour laquelle il désire s'engager. Le Distributeur a alors 30 jours pour transmettre sa décision écrite d'accepter ou non la puissance proposée par le client.
Limitation
6.16 Le Distributeur fixe une limite à la quantité totale de puissance interruptible dont il entend se prévaloir, en fonction de ses besoins de gestion de réseau. Si la puissance offerte par les clients dépasse ses besoins pour une période donnée, le Distributeur peut réduire la quantité mise à sa disposition par chacun d'eux proportionnellement à ses besoins.
(le Tribunal souligne)
[20] Tel qu'il appert du paragraphe 6.16, si jamais Hydro-Québec, en fonction de ses prévisions, estime qu'elle a besoin de 100 % de la quantité de puissance interruptible offerte par les clients de grande puissance, Hydro-Québec doit envoyer une lettre confirmant qu'elle accepte 100 % de la puissance interruptible offerte par chacun de ses clients de grande puissance s'étant prévalu de l'option. Si, par exemple, Hydro-Québec estime qu'elle aura besoin uniquement de 75 % de toute la puissance interruptible offerte par les clients de grande puissance s'étant prévalu de l'option, Hydro-Québec peut réduire au prorata la quantité mise à sa disposition par chacun d'eux proportionnellement à ses besoins et doit donc confirmer qu'elle accepte seulement 75 % de la puissance offerte par chacun de ces clients respectivement.
[21] White Birch bénéficie de cette Option d'Électricité Interruptible chaque année depuis plusieurs années. En effet, deux des compagnies requérantes se sont prévalues de l'Option d'Électricité Interruptible au cours des quatre périodes hivernales précédentes et une troisième des compagnies requérantes s'en est également prévalue au cours des deux périodes hivernales précédentes. Pour chacune de ces périodes hivernales, Hydro-Québec a confirmé l'application de l'Option d'Électricité Interruptible en faveur de White Birch.
[22] Au cours de l'automne 2010 et à l'intérieur des délais requis, White Birch a de nouveau approché Hydro-Québec afin de prendre avantage de l'Option d'Électricité Interruptible. Cette demande était similaire à celle présentée pour la période hivernale précédente, en 2009, laquelle avait été acceptée par Hydro-Québec.
[23] Cette fois-ci, Hydro-Québec refuse d'honorer la demande de White Birch, prétextant notamment « l'incertitude sur la continuité des opérations pour les usines du groupe Papier White Birch ».
[24] Pourtant, depuis l'émission de l'Ordonnance Initiale en février 2010, White Birch a poursuivi ses opérations et s'est acquittée du paiement de toutes les factures émises par Hydro-Québec.
[25] White Birch ne comprend pas la décision d'Hydro-Québec étant donné qu'elle a fourni toutes les garanties nécessaires à Hydro-Québec pour le paiement de ses factures. En effet, White Birch offre de payer les factures émises par Hydro-Québec d'une façon hebdomadaire, garantissant ainsi à Hydro-Québec que les paiements seront reçus régulièrement et rapidement.
[26] De plus, lors d'une rencontre le 10 novembre 2010 entre les dirigeants respectifs de White Birch et Hydro-Québec, un rapport détaillé sur la situation financière de White Birch et son plan d'arrangement est présenté à Hydro-Québec, incluant des détails sur l'acheteur potentiel des actifs de White Birch.
[27] Finalement, White Birch offre à Hydro-Québec d'appliquer les crédits fixes auxquels elle aura droit, selon l'Option d'Électricité Interruptible, ainsi que les crédits variables pour toute période d'interruption ou de réduction de consommation, seulement à la fin de la saison hivernale au lieu de la façon habituelle, à savoir au début de chaque mois.
[28] La demande d'option et toutes les solutions ou garanties offertes par White Birch furent rejetées par Hydro-Québec.
[29] White Birch prétend que ce refus d'Hydro-Québec est un refus d'honorer sa politique de traiter chaque client d'Hydro-Québec avec égalité et uniformité.
[30] De surcroît, White Birch allègue que le refus est motivé par le désir d'Hydro-Québec de contourner la Suspension des Procédures dont bénéficie White Birch en vertu de la LACC et de recouvrer une partie des réclamations suspendues et antérieures à l'Ordonnance Initiale obtenue en vertu de la LACC le 24 février 2010, à savoir un montant approximatif de 16 000 000 $ de factures d'Hydro-Québec impayées pour un mois d'opération avant le 24 février 2010.
[31] Pour soutenir cet argument, White Birch confirme qu'un représentant d'Hydro-Québec, Monsieur Daniel Lemieux, avait communiqué avec Monsieur Michel Massé, un représentant de White Birch, afin de lui proposer de retirer le refus d'Hydro-Québec et d'accepter l'Option d'Électricité Interruptible de White Birch en échange d'un partage 50 % - 50 % des crédits de l'Option d'Électricité Interruptible, le tout afin de réduire la dette de White Birch à l'égard d'Hydro-Québec pour des réclamations suspendues en vertu de la LACC .
[32] White Birch refuse cette proposition.
[33] White Birch argumente que non seulement elle était en droit de refuser une telle offre de partage, mais qu'elle avait le devoir de le faire, ce partage 50 % - 50 % allant à l'encontre de la LACC , de la Suspension des Procédures et du processus d'arrangement avec les créanciers présentement en cours en vertu de la LACC .
[34] Hydro-Québec maintient donc sa décision de refuser la participation de White Birch à l'Option d'Électricité Interruptible.
[35] Le 11 janvier 2011, une plainte écrite formelle est envoyée à Hydro-Québec par l'entremise des procureurs de White Birch pour contester la décision d'Hydro-Québec [6] .
[36] Le 12 janvier 2011, Monsieur Therrien, représentant d'Hydro-Québec, répond par lettre et confirme le maintien de la décision d'Hydro-Québec de refuser de permettre à White Birch de bénéficier de l'Option d'Électricité Interruptible [7] .
[37] Le ou vers le 14 janvier 2011, White Birch introduit une demande auprès de la Régie de l'énergie, afin que celle-ci examine sa plainte.
[38] L'audition a lieu devant le Régisseur Richard Lassonde le 2 février 2011.
[39] Le 7 février 2011, la Régie de l'énergie émet sa décision sous le numéro D-2011-015, rejetant la plainte de White Birch (la «Décision ») [8] .
[40] La Régie énonce, dans sa Décision, les trois questions soumises par White Birch dans sa plainte :
« a) Est-ce que les dispositions de l'article 6.15 du Tarif applicables à l'Option d'Électricité Interruptible donnaient discrétion à l'intimée d'accepter ou de refuser la demande d'adhésion des requérantes à l'Option d'Électricité Interruptible?
b) Si oui, l'intimée a-t-elle exercé sa discrétion de façon raisonnable?
c) Si l'intimée n'avait pas discrétion pour refuser la demande d'adhésion des requérantes à l'Option d'Électricité Interruptible ou, si elle avait une telle discrétion et qu'elle l'a exercée de façon déraisonnable ou arbitraire, quelles mesures utiles la Régie peut-elle ordonner à l'intimée pour l'application du Tarif à ce stade de l'hiver 2010-2011?»
[41] Premièrement, la Régie conclut qu'Hydro-Québec peut user d'une certaine discrétion pour accepter ou refuser à un client de participer à l'Option d'Électricité Interruptible, en vertu du paragraphe 6.15 du Tarif applicable.
[42] Deuxièmement, la Régie conclut qu'il n'y avait rien de déraisonnable dans le refus d'Hydro-Québec d'honorer la demande de White Birch et, au contraire, a déterminé qu'Hydro-Québec a pris une « décision éclairée » sur une question d'intérêt public : soit la « sécurité d'approvisionnement des consommateurs durant la période d'hiver 2010-2011 ».
III PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Prétentions de White Birch
[43] Selon White Birch, le paragraphe 6.15 du Tarif ne confère aucune discrétion à Hydro-Québec et il s'agit d'une obligation statutaire pour Hydro-Québec : elle doit accepter l'option exercée par White Birch. La seule discrétion d'Hydro-Québec réside dans le droit de réduire au prorata , parmi ses clients, la quantité de puissance interruptible mise à sa disposition, et ce, en fonction des besoins du réseau.
[44] La requérante soumet donc qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'analyse pragmatique et fonctionnelle afin de trancher la question de la norme de contrôle parce qu'il s'agit de statuer sur l'obligation statutaire d'Hydro-Québec, d'accepter tout client de grande puissance qui décide de se prévaloir de l'Option d'Électricité Interruptible.
[45] White Birch prétend que le défaut par Hydro-Québec de respecter une obligation statutaire est une erreur de droit qui appelle l'application de la norme de la décision correcte. Ce défaut de se conformer à l'obligation statutaire ayant été réitéré par la Régie de l'énergie, le même raisonnement s'applique et la norme de la décision correcte est donc celle qui doit être appliquée par le Tribunal en l'espèce.
[46] White Birch soutient que même si l'analyse pragmatique et fonctionnelle devait être effectuée, celle-ci mènerait inexorablement au même résultat.
[47] Elle soumet que même si la loi constitutive de la Régie de l'énergie comporte une clause privative et que ce facteur milite en faveur de la norme de la décision raisonnable, celui-ci n'est pas, à lui seul, déterminant. Il convient donc de poursuivre l'analyse des autres facteurs pertinents.
[48] White Birch soumet qu'en l'instance il ne s'agit pas de fixer, modifier ou encore appliquer le Tarif, ce qui relève de l'expertise de la Régie de l'énergie, mais plutôt de procéder à l'interprétation législative d'une des clauses du Tarif afin de déterminer si celle-ci confère un pouvoir lié ou accorde une discrétion à Hydro-Québec.
[49] White Birch prétend que la Régie ne possède aucune compétence particulière afin de déterminer le degré de discrétion conféré par une disposition législative autre que sa loi constitutive. Elle confirme que la question de l'existence et de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 6.15 du Tarif n'avait jamais été plaidée devant la Régie auparavant.
[50] En conséquence, White Birch prétend que la norme de contrôle est celle de la décision correcte bien qu'une certaine retenue puisse être indiquée puisque l'application du Tarif relève du mandat de la Régie.
[51] White Birch soumet qu'en évaluant la position adoptée par Hydro-Québec pour justifier son refus de laisser White Birch adhérer à l'Option d'Électricité Interruptible, la question en devient une d'intérêt général qui met en cause la cohérence du système juridique québécois et qu'on ne saurait accepter pareille discrimination fondée sur l'application de la LACC .
[52] Finalement, White Birch prétend que même si le Tribunal en vient à la conclusion qu'il faut appliquer la norme de la décision raisonnable, la décision de la Régie est révisable parce que les conclusions de la décision sont clairement déraisonnables et incorrectes. La rédaction même des conditions légales prescrites par les articles 6.13, 6.15 et 6.16 ne supporte ni la décision ni d'Hydro-Québec ni celle de la Régie.
[53] Les questions en litige selon White Birch sont les suivantes :
a) Le Régisseur a-t-il erré en droit en déterminant que les dispositions de l'article 6.15 du Tarif applicables à l'Option d'Électricité Interruptible donnaient discrétion à Hydro-Québec d'accepter ou de refuser la demande d'adhésion des requérantes, et ce, en l'absence de toute disposition du Tarif, de précédent de jurisprudence à cet effet ou de preuve objective justifiant cette conclusion?
b) De manière subsidiaire, si la Cour en venait à la conclusion qu'Hydro-Québec bénéficie d'une telle discrétion dans l'exercice de l'Option d'Électricité Interruptible, le Régisseur a-t-il erré en déterminant que cette discrétion avait été exercée de manière raisonnable dans les circonstances?
B) Prétentions de la mise en cause Hydro-Québec
[54] Hydro-Québec argumente que la norme de contrôle applicable en espèce est la norme de la décision raisonnable, telle que définie dans l'arrêt Dunsmuir :
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
(le Tribunal souligne)
[55] Hydro-Québec soumet que l'Option d'Électricité Interruptible se compare à des achats de puissance sur le marché énergétique. Dans cette optique, elle avait le droit de refuser la puissance proposée dans la demande d'adhésion à l'Option et elle a agi avec prudence et dans l'intérêt de tous les consommateurs au Québec en refusant cette Option.
[56] Hydro-Québec plaide que c'est à bon droit que la Régie a conclu qu'Hydro-Québec avait discrétion pour refuser une demande d'adhésion d'un client et qu'à cause du caractère raisonnable de l'exercice de sa discrétion, la Régie a rejeté la plainte d'Hydro-Québec d'une manière raisonnable. Hydro-Québec demande le rejet de la requête en révision judiciaire de White Birch.
[57] Les questions en litige selon Hydro-Québec sont les suivantes :
a) La Régie a-t-elle rendu une décision déraisonnable en déterminant que l'article 6.15 du Tarif donne à Hydro-Québec une discrétion pour accepter ou non une demande d'adhésion à l'Option d'Électricité Interruptible?
b) Dans la négative, la Régie a-t-elle rendu une décision déraisonnable en statuant qu'Hydro-Québec avait appliqué cette discrétion de façon raisonnable et non arbitraire?
C) Prétentions de l'intimée Régie de l'énergie
[58] L'intimée limite son rôle à celui d' amicus curiae et elle restreint ses interventions à la norme de contrôle applicable à la Décision du Régisseur, le tout pour éviter de mettre en cause l'impartialité de la Régie.
[59] Elle prétend que la norme de contrôle applicable à une décision de la Régie de l'énergie est celle de la décision raisonnable, à cause des facteurs suivants : l'existence d'une clause privative, l'expertise de la Régie, la raison d'être de la Régie et la nature de la question en litige.
[60] Elle ajoute que la Régie de l'énergie est un organisme de régulation économique multifonctionnel dont l'expertise spécialisée n'est pas contestée.
[61] La Régie prétend que d'appliquer le Tarif, et à cette fin, d'interpréter les dispositions de l'article 6.15 du Tarif relèvent de sa compétence spécialisée.
IV LES QUESTIONS EN LITIGE
[62] Les questions en litige, selon le Tribunal, sont les suivantes :
a) Quelle est la norme de contrôle applicable à la Décision de la Régie de l'énergie par la Cour supérieure lors de la révision judiciaire?
b) Si la norme de contrôle est celle de la décision correcte, est-ce que la Régie de l'énergie a erré en droit en déterminant que les dispositions de l'article 6.15 du Tarif donnent la discrétion à Hydro-Québec d'accepter ou de refuser la demande d'adhésion de la requérante?
c) Si la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, et si le Tribunal en venait à la conclusion qu'Hydro-Québec bénéficie d'une telle discrétion dans l'exercice de l'Option d'Électricité Interruptible, est-ce que la Régie a commis une erreur révisable en déterminant que cette discrétion d'Hydro-Québec avait été exercée de manière raisonnable dans les circonstances?
V ANALYSE ET DISCUSSION
a) La norme de contrôle
[63] En se référant à deux causes, Stryker Bertec médical inc. c. Bernier [9] et Great Lakes United v. Canada ( Minister of the Environment ) [10] , White Birch prétend que la présente cause ne nécessite pas une analyse pragmatique et fonctionnelle parce qu'il s'agit de statuer sur l'obligation statutaire. White Birch prétend que l'omission de respecter l'obligation statutaire est une erreur de droit qui appelle la norme de la décision correcte.
[64] Le problème en l'espèce n'est pas une question de se conformer à une obligation statutaire. Avec égard aux arguments de la requérante, le Tribunal ne peut accéder à cet argument.
[65] Il n'y a aucune obligation statutaire obligeant Hydro-Québec d'accepter la puissance offerte par White Birch comme tel. Il s'agit plutôt d'un manque de discrétion de refuser l'offre d'un client de grande puissance de se prévaloir de l'Option d'Électricité Interruptible si ce client rencontre les conditions des articles 6.13 et 6.15 du Tarif.
[66] L'article 6.16 du Tarif permet à Hydro-Québec de fixer une limite à la quantité de puissance interruptible dont elle entend se prévaloir et de réduire prorata parmi les clients la quantité de puissance mise à sa disposition. Il est possible (bien que peu probable) d'envisager même une situation où Hydro-Québec réduirait à zéro la quantité de puissance interruptible offerte par ses clients parce que l'analyse de ses besoins prévisibles de gestion de réseau pour l'hiver en question ne démontre aucun besoin supplémentaire.
[67] Dans cette éventualité, tous les clients de grande puissance seraient traités de la même façon et Hydro-Québec pourrait ne pas accepter la puissance offerte par tous les clients visés.
[68] Considérant qu'il ne s'agit pas d'un défaut par Hydro-Québec de se conformer à une obligation statutaire comme telle, le Tribunal ne peut accepter qu'il s'agit d'appliquer la norme de la décision correcte pour ce motif.
[69] Il y a lieu, en l'espèce, de continuer avec l'analyse de la norme de contrôle applicable.
Analyse du processus de contrôle judiciaire
[70] Cette analyse se déroule en deux étapes, telle qu'elle avait été établie dans l'arrêt Dunsmuir [11] :
[62] Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l'analyse des éléments qui permettent d'arrêter la bonne norme de contrôle.
[71] Les tribunaux se sont prononcés à quelques reprises sur le degré d'expertise que possède la Régie.
[72] Dans Plateau de la Capitale , s.e.n.c . c. Régie de l'énergie [12] , le juge Prévost de la Cour supérieure affirme que « la Régie est certainement mieux placée que [ la Cour supérieure] pour examiner les conditions de service d'électricité, eu égard notamment à l'équilibre économique recherché par le législateur à l'article 5 de la Loi, [ce qui] milite en faveur d'un haut degré de déférence . »
[73] Concernant l'article 5 de la Loi sur la Régie , relativement à l'objectif poursuivi par cette loi, le juge Prévost énonce ce qui suit :
« La Loi a pour objet d'assurer le contrôle, par un organisme indépendant, de l'accessibilité à ce service, tant en ce qui concerne sa distribution que son coût. La Régie doit veiller, à cet égard, à l'équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux d'Hydro-Québec . »
(le Tribunal souligne)
[74] Depuis la décision Dunsmuir , la Cour supérieure a déjà, à trois reprises, déterminé que le critère de révision judiciaire d'une décision de la Régie de l'énergie était celui de la décision raisonnable.
[75] Dans Club de golf St-Jean-de-Matha inc. c. Régie de l'énergie [13] , la Cour supérieure conclut que la norme de contrôle applicable à une décision de la Régie de l'énergie se penchant sur une plainte d'un consommateur concernant l'application des tarifs d'électricité et prétendant qu'il a trop payé pour son électricité, est celle de la décision raisonnable.
[76] Dans une autre décision, la Cour supérieure souligne que la révision judiciaire d'une décision de la Régie de l'énergie portant sur sa compétence de régulation économique du prix de l'essence [14] , relève de la norme de la décision raisonnable [15] .
[77] Par contre, dans Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (section Québec) c. Régie de l'énergie [16] , les questions soumises à la juge Masse sont assujetties à des degrés de déférence distincts. Ainsi, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'obligation du tribunal administratif de motiver sa décision [17] , ou encore sur l'application de la doctrine du functus officio , la norme de la décision correcte s'applique. Autrement, lorsque la Régie doit interpréter les articles 2 et 74.2 de sa propre loi constitutive, la norme de la décision raisonnable s'applique. Finalement, la norme de la décision correcte régit la révision de la procédure mise en place pour les demandes de remboursement des frais, puisque cette procédure implique le droit d'être entendu [18] .
[78] Il est clair que les questions soulevées en l'espèce sont nouvelles. Aucune décision en matière de révision judiciaire d'une décision rendue par la Régie n'aborde des questions similaires à celles soulevées en l'instance et le Tribunal doit procéder à la seconde étape, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question d'application du Tarif.
Analyse des éléments pertinents
[79] Dans Dunsmuir , la Cour suprême nous demande de regarder une série de facteurs déterminants suivants : 1) déférence envers le Tribunal spécialisé (clause privative), 2) respect de la volonté du législateur de s'en remettre à des décideurs administratifs, 3) respect des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier.
[80] Dans Dunsmuir , la Cour suprême explique que : « L'analyse doit être contextuelle. Nous rappelons que son issue dépend de l'application d'un certain nombre de facteurs pertinents, dont (1) l'existence ou l'inexistence d'une clause privative, (2) la raison d'être du tribunal administratif suivant l'interprétation de sa loi habilitante, (3) la nature de la question en cause et (4) l'expertise du tribunal administratif. Dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d'entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l'application de la norme de la décision raisonnable . [19] »
[81]
Le Tribunal reproduit ci-dessous les articles
40. Les décisions rendues par la Régie sont sans appel.
41.
Sauf sur une question de compétence,
aucun recours en vertu de l'article
[82] Cette clause a été qualifiée de « clause privative intégrale » à quelques reprises par les tribunaux [20] .
[83]
La mission de la Régie de l'énergie est définie à l'article
5. Dans l'exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d'équité au plan individuel comme au plan collectif .
(le Tribunal souligne)
[84] Le rôle de la Régie est de fixer ou modifier les conditions et les tarifs [21] auxquels l'électricité est transportée par Hydro-Québec et elle examine également les plaintes des consommateurs insatisfaits des décisions rendues par Hydro-Québec, ou par des distributeurs de gaz naturel, concernant l'application d'un tarif ou d'une condition de service [22] .
[85] L'article 31 de la Loi sur la Régie énumère les matières envers lesquelles la Régie possède une compétence exclusive et le Tribunal reproduit les paragraphes pertinents :
31. La Régie a compétence exclusive pour :
1° fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l'électricité est transportée par le transporteur d'électricité ou distribuée par le distributeur d'électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2° surveiller les opérations des titulaires d'un droit exclusif de distribution d'électricité ou de gaz naturel afin de s'assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
2.1° surveiller les opérations de transporteur d'électricité, du distributeur d'électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz naturel afin de s'assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif;
3° (paragraphe abrogé);
4° examiner toute plainte d'un consommateur portant sur l'application d'un tarif ou d'une condition de transport d'électricité par le transporteur d'électricité, de distribution d'électricité par le distributeur d'électricité, les réseaux municipaux ou privés d'électricité ou par la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables ;
(le Tribunal souligne)
[…]
[…]
[…]
[86] En l'espèce, le fait que la loi constitutive de la Régie de l'énergie comporte une clause privative n'est pas déterminant [23] . En effet, l'arrêt Dunsmuir précise :
[52] L'existence d'une clause privative milite clairement en faveur d'un contrôle suivant la norme de la raisonnabilité. En effet, elle atteste la volonté du législateur que les décisions du décideur administratif fassent l'objet de plus de déférence et que le contrôle judiciaire soit minimal. Cependant, elle n'est pas déterminante. La primauté du droit exige des cours supérieures qu'elles s'acquittent de leur rôle constitutionnel , et, nous le rappelons, ni le Parlement ni une législature ne peuvent écarter totalement leur pouvoir de contrôler les actes et les décisions des organismes administratifs. Il s'agit d'un pouvoir protégé par la Constitution. Le contrôle judiciaire est nécessaire afin que la clause privative soit interprétée dans le bon contexte législatif et que les organismes administratifs respectent les limites de leurs attributions.
(le Tribunal souligne)
[87] Dans ce cas, il faut poursuivre l'analyse des autres facteurs pertinents.
[88] En l'espèce, il ne s'agit pas ici de fixer ou de modifier le Tarif, mais plutôt de voir à l'application du Tarif. Pour appliquer le Tarif, la Régie avait l'obligation de procéder à l'interprétation législative de l'une des clauses dudit Tarif afin de déterminer si celle-ci confère un pouvoir lié ou encore une discrétion à Hydro-Québec, pour ensuite évaluer le caractère raisonnable de la position d'Hydro-Québec dans le présent cas, eu égard à la politique d'Hydro-Québec et dans le contexte des procédures sous la LACC .
[89] La Régie de l'énergie a elle-même admis, au paragraphe 92 de la Décision, qu'aucun cas semblable ne s'est jamais présenté devant la Régie étant donné que les dispositions du Tarif portant sur l'Option d'Électricité Interruptible sont assez récentes. La question de l'existence et de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 6.15 du Tarif, n'a jamais été soulevée devant elle auparavant.
[90] Mais dans l'évaluation de la position adoptée par Hydro-Québec afin de justifier son refus de laisser White Birch adhérer à l'Option d'Électricité Interruptible, la Régie doit tenir compte de l'application et l'étendue de la protection offerte à White Birch en vertu de la LACC .
[91] Il semble clair que Hydro-Québec a tenté de contourner l'application de la LACC , qui est une loi d'intérêt général dont les dispositions sont d'ordre public.
[92] Hydro-Québec voulait ainsi obtenir un traitement préférentiel par rapport aux autres créanciers. Cette question de droit est d'une importance capitale. Il s'agit d'une question de droit d'intérêt général.
[93] La Régie de l'énergie n'a aucune expertise dans le domaine de la LACC et l'application de la LACC . D'ailleurs, l'impact et l'étendue de la protection accordée par la LACC à White Birch n'ont pas été analysés par la Régie dans sa Décision.
[94] Mais en raison des circonstances particulières entourant les actes d'Hydro-Québec, dans sa Décision la Régie a dû faire une révision de faits particuliers dans un domaine pour lequel elle ne possède pas un champ d'expertise spécialisée.
[95] En conséquence, la norme de contrôle tend vers celle de la décision correcte, bien qu'une certaine retenue puisse être indiquée puisque l'application du Tarif relève du mandat de la Régie de l'énergie [24] .
[96] La question qui a été soumise à la Régie de l'énergie mettait en cause l'intérêt général ainsi que la cohérence du système juridique québécois et canadien. On ne saurait accepter pareille discrimination fondée sur l'application de la LACC .
[97] Il est clair pour le Tribunal que le motif d'Hydro-Québec pour refuser de permettre à White Birch d'adhérer à l'Option d'Électricité Interruptible était le fait que White Birch s'est prévalue de la protection de la LACC causant ainsi un préjudice à Hydro-Québec en rapport avec sa créance de l'ordre de seize millions de dollars.
[98] Il faut donc examiner cet aspect de la décision d'Hydro-Québec et de la Décision de la Régie.
[99] La question soumise au Tribunal au stade de la révision judiciaire en est donc une de droit général, telle que définie dans l'arrêt Dunsmuir [25] :
[60] Rappelons que dans le cas d'une question de droit générale « à la fois, d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre » ( Toronto (Ville ) c. S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doit également continuer de substituer à la décision rendue celle qu'elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble . C'est ce que la Cour a conclu dans l'affaire Toronto ( Ville ) c. S.C.F.P ., où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu'une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l'abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dans l'administration de la justice (par. 15, la juge Arbour).
(le Tribunal souligne)
[100] Malgré la déférence due envers un tribunal spécialisé et la volonté du législateur de s'en remettre à des décideurs administratifs, le Tribunal juge que la nature de la question en cause et l'analyse nécessaire ici ne sont pas des questions qui relèvent de l'expertise et de l'expérience de la Régie.
[101] Pour ces motifs, le Tribunal estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.
b) Analyse de la Décision de la Régie
Est-ce que l'article 6.15 du Tarif confère une discrétion à Hydro-Québec?
[102] Les articles 6.13, 6.15 et 6.16 du Tarif sous le titre Option d'Électricité Interruptible pour la clientèle de grande puissance sont rédigés de façon à établir des conditions pour la jouissance de droit d'utiliser l'Option d'Électricité Interruptible.
[103] Il est bien établi en droit administratif qu'une personne qui rencontre les conditions prescrites par une loi ou des règlements pour bénéficier d'un droit, en l'occurrence le droit de bénéficier du droit de l'Option d'Électricité Interruptible, ne peut pas être privée de ce droit pour des considérations étrangères aux dispositions de la loi ou des règlements, à savoir l'article 6.13 du Tarif :
Domaine d'application
6.13 L'option d'électricité interruptible s'applique au titulaire d'un abonnement au tarif L détenu par un client qui peut interrompre sa consommation en période d'hiver et qui n'offre pas, au même point de livraison, de la puissance interruptible dans le cadre d'un contrat spécial ou qui ne bénéficie pas des modalités relatives au rodage de nouveaux équipements conformément à l'article 5.34.
(le Tribunal souligne)
[104] À la lecture de l'article 6.13, il est clair que l'Option d'Électricité Interruptible s'applique à White Birch parce qu'elle est titulaire de l'abonnement au Tarif L et qu'elle remplit toutes les autres conditions de l'article 6.13. Le législateur utilise le terme « s'applique » et non « peut s'appliquer » ou un autre libellé faisant état d'une certaine discrétion.
[105] Hydro-Québec n'a pas de discrétion de décider que l'Option ne s'applique pas à White Birch parce que White Birch réunit les conditions de l'article 6.13 du Tarif.
[106] Mais il y a plus. Dans les articles 6.15 et 6.16 on voit l'étendue des obligations d'Hydro-Québec et la seule discrétion que possède Hydro-Québec est expressément prévue.
Date d'adhésion
6.15 Le client doit soumettre au Distributeur par écrit avant le 1 er septembre sa demande d'adhésion en indiquant la puissance interruptible pour laquelle il désire s'engager. Le Distributeur a alors 30 jours pour transmettre sa décision écrite d'accepter ou non la puissance proposée par le client.
Limitation
6.16 Le Distributeur fixe une limite à la quantité totale de puissance interruptible dont il entend se prévaloir, en fonction de ses besoins de gestion de réseau. Si la puissance offerte par les clients dépasse ses besoins pour une période donnée, le Distributeur peut réduire la quantité mise à sa disposition par chacun d'eux proportionnellement à ses besoins.
(le Tribunal souligne)
[107] L'article 6.15 dit à son dernier alinéa qu'Hydro-Québec a trente jours pour transmettre sa décision écrite d'accepter ou non la puissance proposée par le client, ici White Birch. Il ne s'agit pas d'accepter ou non le client. Cette interprétation est confirmée par le libellé de l'article 6.16.
[108] L'article 6.16 confirme qu'Hydro-Québec fixe la limite de la puissance interruptible dont elle entend se prévaloir (pas les clients dont elle entend choisir). C'est la puissance et non pas le client qui est déterminante et la quantité de puissance doit être fixée par Hydro-Québec au prorata parmi tous les clients qui rencontrent les conditions de l'article 6.13, dont White Birch.
[109] À l'article 6.16, la seule discrétion dont jouit Hydro-Québec c'est de réduire la quantité de puissance mise à sa disposition par chacun des clients proportionnellement aux besoins d'Hydro-Québec. L'article 6.16 spécifie clairement qu'Hydro-Québec peut réduire la quantité mise à sa disposition , mais seulement au prorata parmi les clients qui ont opté pour l'Option d'Électricité Interruptible.
[110] Le Tribunal croit que le langage des articles 6.13, 6.15 et 6.16 ne suggère aucune discrétion à être exercée par Hydro-Québec quant à l'identité du client qui souhaite se prévaloir de cette option, pourvu que le client envoie sa demande écrite avant la date limite (avant le 1 er septembre 2010 à l'époque) et remplisse les conditions de l'article 6.13.
[111] Il n'y a aucun doute que dans la présente cause, White Birch rencontre toutes les conditions de l'article 6.13 et qu'elle avait envoyé sa demande écrite avant le 1 er septembre 2010.
[112] Interpréter les articles autrement aura comme effet de contredire les termes du Tarif qui limite la discrétion d'Hydro-Québec à la quantité d'énergie offerte.
[113] Le Tribunal ne peut que constater qu'Hydro-Québec et la Régie de l'énergie ont complètement ignoré le langage des articles 6.13, 6.15 et 6.16. Elles se sont fiées uniquement à une interprétation erronée de l'article 6.15. De plus, elles n'ont pas pris en considération que les trois paragraphes, lus ensemble, ne peuvent pas donner ouverture à l'interprétation du paragraphe 6.13 proposée par Hydro-Québec et soutenue par la Régie.
[114] La Régie de l'énergie soutient l'argumentation d'Hydro-Québec à l'effet que l'Option d'Électricité Interruptible peut être considérée comme une méthode d'approvisionnement de la puissance par Hydro-Québec similaire à un appel d'offres.
[115] Le Tribunal n'est pas d'accord et ne peut pas soutenir cet argument.
[116] Il n'existe aucune référence dans le Tarif à quelque processus d'appel d'offres. De plus, comme l'explique White Birch, Hydro-Québec a des règles détaillées et distinctes concernant la procédure d'appel d'offres applicable à ses fournisseurs.
[117] Cet argument de la Régie n'est pas fondé ni en faits ni en droit.
[118] De plus, la façon dont Hydro-Québec a traité White Birch va à l'encontre de sa propre politique de traiter ses clients d'une façon égalitaire, exigé même par sa procédure d'appel d'offres. Cet argument a pourtant été écarté par la Régie.
[119] Hydro-Québec n'a pas traité White Birch comme ses autres clients de grande puissance et surtout comme les autres compagnies de pâtes et papiers, compétiteurs de White Birch, qui peuvent adhérer à l'Option d'Électricité Interruptible.
[120] Même si un argument pouvait exister en faveur d'un pouvoir discrétionnaire, Hydro-Québec a exercé son pouvoir de manière déraisonnable.
[121] Mais Hydro-Québec n'a pas la discrétion de refuser un client, même pour des motifs liés à la situation financière du client, si ce dernier rencontre les critères des articles 6.13 et 6.15 du Tarif. La rédaction du Tarif ne permet pas à Hydro-Québec d'invoquer des considérations étrangères pour priver un client d'un droit qui lui est reconnu par le Tarif.
[122] Il y a un aspect de cette cause encore plus important.
[123] En vertu de la protection offerte par la LACC à White Birch, celle-ci avait le droit de bénéficier du traitement et de tous les avantages de sa relation contractuelle avec Hydro-Québec, comme c'était le cas avant de se placer sous la protection de la LACC . C'est le contraire qui s'est produit ici en raison de la décision d'Hydro-Québec et la Décision de la Régie confirme la décision d'Hydro-Québec.
[124] Hydro-Québec prétend que l'incertitude quant à la santé financière de White Birch, en raison du fait que White Birch a dû demander la protection de la LACC , est un motif suffisant pour soutenir sa décision de refuser sa participation à l'Option d'Électricité Interruptible. Hydro-Québec utilise le fait que White Birch s'est prévalue de la LACC pour justifier sa décision.
[125] Les motifs et la décision d'Hydro-Québec sont irréconciliables avec des principes fondamentaux de la LACC , tels qu'énoncés par l'honorable Clément Gascon dans la cause Boutique San Francisco Inc. , Re. [26] :
[56] La LACC est une loi qui vise à faciliter les restructurations corporatives pour permettre à des compagnies en difficulté financière de se remettre sur pied [27] . Dans cette perspective, elle doit recevoir une interprétation large et généreuse qui favorise la réalisation de ses objectifs [28] .
[57] Pour atteindre ces objectifs, on favorise notamment le maintien d'un certain statu quo afin d'empêcher que la restructuration d'une compagnie ne soit entravée à cause de sa situation financière délicate, que ce soit par le biais de l'institution de procédures ou par la modification à des contrats ou engagements en vigueur . Les tribunaux ont déjà reconnu que la suspension des procédures dont parle la LACC à son article 11 comprend aussi la suspension des mesures visant à annuler ou mettre fin à des contrats ou engagements avec la débitrice [29] .
(le Tribunal souligne)
[126] Curieusement, tout en invoquant les incertitudes financières de White Birch, Hydro-Québec a offert de retirer son refus si White Birch acceptait de partager 50-50 des crédits offerts en vertu de l'Option d'Électricité Interruptible, fait que la Régie de l'énergie a elle-même qualifié de « faux pas dans sa démarche » et « moins compatible » avec les considérations invoquées par Hydro-Québec au soutien de sa position [30] .
[127] Il est clair qu'Hydro-Québec a essayé de faire indirectement ce qu'elle n'avait pas le droit de faire directement.
[128] La Régie souligne elle-même cette incohérence dans l'approche d'Hydro-Québec aux paragraphes 87, 89 et 90 de la Décision :
[87] La Régie ne peut passer sous silence une certaine incohérence dans la démarche de l'intimée.
[…]
[89] Ce qui est moins clair et moins compatible avec cette approche est le fait que l'intimée, dans le cours des discussions avec les requérantes, ait proposé d'accepter leur adhésion à l'OEI, à condition que les parties partagent à 50-50 les crédits fixes auxquels les requérantes auraient eu droit.
[90] L'intimée n'a pas réitéré par écrit cette proposition, comme le lui demandaient les requérantes, et cette proposition n'a pas eu de suite. L'intimée semble s'être rendue compte, en cours de route, que l'idée n'était peut-être pas des meilleures.
[129] Malgré cette constatation, la Régie rejette la plainte de White Birch et soutient les actions d'Hydro-Québec.
[130] Au paragraphe 91 de la Décision, la Régie dit qu'elle « ne voit rien d'arbitraire ou de déraisonnable dans le refus de l'intimée d'accepter la demande d'adhésion des requérantes à l'OEI . »
[131] Le Tribunal peut difficilement comprendre la Décision de la Régie.
[132] Le Tribunal ne croit pas qu'Hydro-Québec avait la discrétion de refuser l'adhésion de White Birch.
[133] Même si la Régie avait raison de dire qu'Hydro-Québec avait une certaine discrétion pour refuser la participation de White Birch à l'Option d'Électricité Interruptible, la Régie aurait dû décider qu'Hydro-Québec avait exercé sa discrétion d'une manière déraisonnable.
[134] La Régie de l'énergie s'est contredite elle-même en rendant sa Décision.
[135] Il faut finalement mentionner que les arguments soulevés par Hydro-Québec pour justifier sa décision ne s'appuyaient sur aucune preuve supportant les craintes invoquées. En effet, les craintes d'Hydro-Québec s'étaient avérées sans fondement parce que White Birch avait continué ses opérations tout au long de la saison hivernale 2010-2011 et qu'elle a payé tous les comptes d'Hydro-Québec.
[136] La Régie prétend qu'Hydro-Québec avait raison de vouloir protéger les consommateurs en général, mais elle écarte le fait qu'Hydro-Québec avait reçu des garanties suffisantes pour protéger et Hydro-Québec et les consommateurs, à savoir aucun paiement de crédit (fixe ou variable) par Hydro-Québec avant la fin de la saison hivernale, et le paiement hebdomadaire par White Birch des comptes d'électricité.
[137] Hydro-Québec prétend que ces garanties ont été offertes trop tard, après la date limite d'adhésion au programme d'Option d'Électricité Interruptible, mais Hydro-Québec a elle-même offert d'accepter de partager les crédits 50-50 avec White Birch après la date limite d'adhésion.
[138] Pourquoi ne pas accepter les garanties offertes par White Birch mais exiger plutôt un partage de crédits?
[139] Il n'y avait aucune logique ou cohérence dans la position d'Hydro-Québec, sinon une volonté de faire échec à l'application de la LACC ou d'en limiter tous les effets.
VI CONCLUSION
[140] La décision d'Hydro-Québec était incorrecte.
[141] La Décision de la Régie de l'énergie, quant à l'existence d'une discrétion par Hydro-Québec, est incorrecte. La décision est également et surtout incorrecte compte tenu des dispositions de la LACC et de l'importance capitale de donner à la LACC tout son effet. Rappelons que l'insolvabilité et la faillite relèvent de la compétence fédérale.
[142] La rédaction des clauses pertinentes du Tarif L, ainsi que la preuve déposée devant la Régie de l'énergie auraient dû convaincre la Régie d'accueillir la plainte de White Birch.
[143] Le Tribunal ne peut que conclure que la Décision de la Régie est incorrecte.
[144] Même si la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, le Tribunal croit que la Décision ne rencontre pas cette norme et est également déraisonnable considérant toutes les circonstances de la cause et surtout considérant les propres commentaires de la Régie concernant les actions contradictoires d'Hydro-Québec.
[145] La Cour supérieure peut, en présence de circonstances exceptionnelles ou particulières, user de son pouvoir discrétionnaire pour rendre la décision qui aurait dû être rendue par la Régie de l'énergie.
[146] Le Tribunal juge que le renvoi devant la Régie serait inopportun ou inutile parce qu'il ne reste plus rien à décider et qu'une seule interprétation [31] ou solution est envisageable, à savoir l'inscription de White Birch au programme d'Option d'Électricité Interruptible pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 mars 2011, suivant le même pourcentage que celui octroyé aux autres clients comparables de grande puissance et le paiement des crédits appropriés.
[147] Tel que la Cour suprême a jugé dans Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada [32] , le renvoi à la Régie de l'énergie serait inutile puisqu'il n'y a aucun doute concernant la décision à être rendue.
[148] Le Tribunal est, dans le présent cas, aussi bien placé que la Régie pour juger du fond du litige vu la seule conclusion possible.
[149] De surcroît, le renvoi à la Régie de l'énergie aurait pour effet de retarder indûment le règlement final de cette affaire et d'occasionner des frais inutiles.
[150] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rendra le jugement que la Régie de l'énergie aurait dû rendre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[151] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire;
[152] ORDONNE à la mise en cause, Hydro-Québec, d'inscrire les requérantes Papiers White Birch Holding Compagnie, Papiers White Birch/White Birch Papers, Stadacona S.E.C., F.F. Soucy S.E.C. et Papier Masson Ltée à l'Option d'Électricité Interruptible pour les comptes 564193 654808, 414102 350025 et 814151 822016 pour l'hiver 2010-2011, avec effet rétroactif au 1 er décembre 2010, suivant le même pourcentage que celui octroyé aux autres clients comparables, à savoir les autres clients de grande puissance de la mise en cause, Hydro-Québec, qui ont adhéré à l'Option d'Électricité Interruptible pour l'hiver 2010-2011;
[153] ORDONNE à la mise en cause, Hydro-Québec, de verser toute somme payable et d'octroyer tout crédit disponible aux requérantes en vertu de l'Option d'Électricité Interruptible du Tarif L pour l'hiver 2010-2011 (du 1 er décembre 2010 au 30 mars 2011), avec effet rétroactif au 1 er décembre 2010;
[154] LE TOUT , avec dépens.
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__________________________________ EVA PETRAS, J.C.S. |
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Me Matthew Liben |
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STIKEMAN ELLIOTT |
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Procureurs de la requérante |
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Me François Aquin |
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Procureur de l'intimée |
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Me Éric Fraser |
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Me Stéphanie Assouline |
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Me Jacinte Lafontaine |
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McGOVERN LAFONTAINE |
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Procureurs de la mise en cause |
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Date d’audience : |
19 septembre 2011 |
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[1]
Article
[2] Article 31 (2°) Loi sur la Régie .
[3] Pièce P-1.
[4] Pièce P-3.
[5] Tarifs et conditions du Distributeur (ci-après « Tarifs ») approuvés par la Régie de l'énergie, décision D-2010-038, chapitre 6, section 2.
[6] Pièce P-10.
[7] Pièce P-11.
[8] Pièce P-13.
[9] J.E. 2004-1099 .
[10] [2009] F.C.J. 484.
[11]
Dunsmuir
c.
Nouveau-Brunswick
,
[12] J.E. 2006-1090 (C.S.).
[13]
[14]
Art. 59 de la
Loi sur la Régie
et art.
[15]
St-Jérôme
(
Ville de
) c.
Régie de l'énergie
,
[16]
[17] Art. 18 de la Loi sur la Régie . Dans cette affaire, la décision de la Régie a été rendue « motifs à venir.»
[18] Art. 36 de la Loi sur la Régie et art. 35 à 38 du Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie , (2006), 23 G.O. II , 2279.
[19] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , préc., note 11, par. 64.
[20]
Tembec inc.
c.
Régie de l'énergie
,
[21] Article 31 de la Loi sur la Régie .
[22] Id .
[23] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , préc., note 11, par. 52.
[24]
City of Saint John v. Saint John Firefighter's Association, International
Association of Fire Fighters, Section locale 771,
[25] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , préc., note 11, par. 60.
[26] 2004 Can Lll 504 (QCCS), par. 56-57.
[27] Olympia & York Development Ltd .( Re ), [1994] O.J. No. 1335 (Ont. Ct. (Gen. Div.))
[28] P.C.I. Chemicals Canada ( Plan d'arrangement de transaction ou d'arrangement relatif à ), [2002]
R.J.Q. 1093 (C.S.).
[29]
Olympia & York Development Ltd
.(
Re
), préc., note 25;
Syndicat
national de l'amiante d'Asbestos
c.
Mine Jeffrey
,
[30] Paragraphes 89 et 104 de la Décision.
[31]
Panneaux Vicply inc.
c.
Guindon
,
[32]