Tremblay c. Auvents-Net Québec Laval inc. |
2011 QCCQ 15797 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
REPENTIGNY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
730-32-007010-106 |
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DATE : |
19 décembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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MICHEL TREMBLAY, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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AUVENTS-NET QUÉBEC LAVAL INC., |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 2 220 $ pour le coût du remplacement des toiles protectrices recouvrant son ponton endommagées lors de leur nettoyage effectué par la défenderesse.
LES FAITS:
[2] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[3] Le 26 avril 2010, le demandeur confie à l'entreprise défenderesse, pour fins de nettoyage, les toiles protectrices de son ponton.
[4] En fait, le demandeur avait confié à un ami, Nettoyage G.N., le soin de livrer les toiles de son ponton à la défenderesse.
[5] La seule entente écrite intervient alors directement entre la défenderesse et Nettoyage G.N.
[6] Une clause d'exclusion de garantie prévue à l'endos de cette entente écrite prévoit:
« 3- EXCLUSION DE GARANTIE
Les garanties prévues au paragraphe 2 du présent contrat ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
[…]
iii) Auvent (…)
- Si des dommages sont causés par la faiblesse des toiles de plus de cinq (5) ans ou si les toiles sont de mauvaise qualité et/ou couture faible et/ou contiennent du coton qui provoque le rétrécissement.
Nous prenons grand soin de la marchandise qui nous est confiée. Nous emploierons les procédés qui, à notre avis, seront les meilleurs pour la texture et la condition de l'article, mais nous ne sommes pas responsables pour le matériel délicat, défectueux, usagé ou tout autre état ou défaut qui ne peuvent être déterminés avant le nettoyage. Nous ne pouvons garantir les couleurs ou le rétrécissement durant l'opération. »
[7] Le demandeur reproche à la défenderesse la décoloration quasi complète des dix morceaux composant la toile de son ponton. Initialement bleu foncé, les toiles sont ressorties avec des taches blanches importantes les rendant inutilisables.
[8] Le prix convenu pour le nettoyage des toiles est de 587,08 $. Le demandeur n'a pas déboursé cette somme que la défenderesse ne réclame pas d'ailleurs.
[9] Le 25 mai 2010, lorsque le demandeur tente de récupérer ses toiles, la défenderesse veut lui faire signer un document établissant qu'il a pris possession des toiles et que le travail n'est pas garanti. On ajoute sur ce bon de livraison qu'une partie des toiles exposées au soleil est décolorée et/ou a déteint et qu'il s'agit d'un «problème de lot».
[10] Le demandeur prétend qu'il a tout fait pour tenter de régler à l'amiable cette situation, mais en vain.
[11] Une soumission de Southland/Pronaubec inc. établit à 3 108,58 $ le coût de remplacement à neuf de ce type de toile de ponton.
[12] Le demandeur chiffre sa réclamation à 1 877,79 $, déduction faite du nettoyage effectué par la défenderesse.
[13] En défense, le propriétaire de la défenderesse explique qu'il n'y a aucun lien de droit entre lui et le présent demandeur, puisque l'entente contractuelle est intervenue avec Nettoyage G.N.
[14] Au surplus, il ajoute que le phénomène de décoloration qui s'est produit en l'instance en est un qu'il connaît bien de ces produits-là.
[15] Il ajoute que normalement, après cinq ou six ans, ce type de toile se décolore au nettoyage, mais le demandeur n'en an pas été avisé au préalable.
[16] Ici, en sortant les toiles du bassin, l'encre bleue formait des gouttelettes en quantité tellement abondante que l'on n’avait jamais vu pareille situation auparavant à son entreprise.
[17] La preuve en défense tend à démontrer que la durée de vie pour ce type de toile est de 5 à 7 ans surtout lorsqu’exposé aux rayons du soleil en quantité abondante.
[18] Selon les témoins en défense, le demandeur aurait dû enlever après chaque utilisation les toiles afin de garantir leur longévité.
[19] Lorsque questionné par le Tribunal, le représentant de la défenderesse avoue qu'il a procédé au nettoyage de toutes les toiles dans leur ensemble. Il n'a pas effectué de test sur une partie de celles-ci. Il ajoute que c'est un imprévu et non pas une négligence de sa part.
[20] Le Tribunal doit donc décider si la défenderesse est responsable d'une telle décoloration des toiles.
LE DROIT APPLICABLE:
[21] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec .
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel,
moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce
préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à
l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en
faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
1434.
Le
contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce
qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature
et suivant les usages, l'équité ou la loi.
1425.
Dans
l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune
intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes
utilisés.
1426.
On
tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances
dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont
déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[22] Suivant la nature et les usages, l'une des obligations essentielles pour le commerçant nettoyeur est de s'assurer que les biens de ses clients ne soient pas détruits dans ses manœuvres de nettoyage. Cette obligation est d'autant plus essentielle en l'instance que le demandeur a confié à la défenderesse le nettoyage des toiles de son ponton parce qu'elle était précisément experte en semblable matière.
[23] La preuve démontre clairement que le représentant de la défenderesse n'a pas mis en garde le demandeur des particularités de nettoyer ce type de toile. Rappelons qu'en défense, on a avoué qu'on connaissait bien le phénomène relié au nettoyage de ces produits et à leur décoloration.
[24] À l'audience, on a expliqué en défense qu'après cinq ou sept ans d'utilisation, ce type de toile était généralement désuet. Ici, ce qui est très particulier, c'est que le représentant de la défenderesse connaissait cette situation et qu'il n'a pas pris la peine de la divulguer au demandeur. Peut-être le demandeur aurait-il décidé plutôt de ne pas faire procéder au nettoyage de ses toiles ou l'aurait-il fait autrement.
[25] Le fait que le contrat soit intervenu avec Nettoyage G.N. n'exclut pas la responsabilité de la défenderesse. Cette dernière doit être garante du travail qu'elle effectue pour toute sa clientèle.
[26] En conséquence, le Tribunal estime que la défenderesse est responsable des dommages occasionnés aux toiles du ponton appartenant au demandeur.
QUANTUM:
[27] Le Tribunal doit tenir compte dans sa décision de l'âge des toiles et du fait qu'une dépréciation doit être tenue en compte lorsqu'on fixe le montant de l'indemnité.
[28] En conséquence, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 750 $ la juste compensation monétaire en l'espèce.
[29] L'indemnité tient compte du fait que le demandeur n'aura pas à rembourser la facturation de 587,08 $ dans cette affaire. En cas contraire, l'indemnité aurait été supérieure, mais compte tenu que la défenderesse a renoncé à réclamer ce montant, le Tribunal réduit à 750 $ la réclamation.
[30] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[31] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[32]
CONDAMNE la défenderesse, Auvents-Net Québec Laval inc., à payer au
demandeur, Michel Tremblay, la somme de 750 $ plus les intérêts au taux
légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 novembre 2011 |
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