Dutilly c. Bédard

2011 QCCQ 15940

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile  »

N° :

200-32-053224-100

 

 

DATE :

12 décembre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

 

 

 

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DENIS DUTILLY -et- CLAIRE FRANCOEUR , […], St-Jean-Chrysostome (Québec) […]

Demandeurs-défendeurs reconventionnels

c.

ROBERT BÉDARD , […], St-Jean-Chrysostome (Québec) […]

Défendeur-demandeur reconventionnel

 

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JUGEMENT

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[1]            Denis Dutilly et Claire Francoeur réclament 1 412,93 $ représentant les coûts et frais engendrés par l’intervention tardive du défendeur concernant un problème de limite de terrain lors du remplacement d’une clôture.

[2]            De son côté, Robert Bédard conteste la réclamation alléguant avoir tout simplement fait valoir ses droits le jour des travaux, le 16 juillet 2010, se plaignant que les demandeurs étaient en train de construire la nouvelle clôture deux pieds sur son terrain.

[3]            Se portant demandeur reconventionnel, Robert Bédard réclame 282,19 $ pour l’obtention d’un original de certificat de localisation et 200 $ pour stress et perte de travail.

[4]            En l’absence de bornage, il n’est pas possible d’établir la limite des deux terrains.

[5]            Ainsi, la plainte des demandeurs concerne le comportement de Robert Bédard à qui ils reprochent de ne pas avoir pris la peine de s’entendre avec eux avant la journée des travaux.

[6]            Or, ce reproche ne constitue pas une faute à l’égard d’une loi ou d’un règlement obligeant les citoyens à s’entendre.

[7]            Denis Dutilly et Claire Francoeur ont choisi de construire la clôture suivant les prétentions de leur voisin quant à la ligne séparative des lots sans pour autant abandonner leur droit quant à faire éventuellement déterminer la question dans une procédure de bornage.

[8]            Voilà une triste histoire de « chicane de clôture » qui aurait pu être évitée si toutes les parties avaient eu l’intention de clarifier la situation en temps opportun.

[9]            La preuve ne permet cependant pas de conclure à une faute commise par Robert Bédard pouvant générer l’attribution de dommages aux demandeurs.

[10]         Quant à la demande reconventionnelle, elle ne repose sur aucune faute pouvant être reprochée aux parties demanderesses et elle sera rejetée.

[11]         Considérant les conclusions tant sur la demande que sur la demande reconventionnelle, jugement sera rendu chaque partie payant ses frais.

[12]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande principale;

REJETTE la demande reconventionnelle;

LE TOUT , chaque partie payant ses frais.

 

 

 

 

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SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

Date d’audience :

5 décembre 2011