JG1942

 

 
Beauregard c. 9242-8945 Québec inc.

2012 QCCQ 73

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE ROUYN-NORANDA

LOCALITÉ DE

ROUYN-NORANDA

« Chambre civile »

N° :

600-32-003087-111

 

 

DATE :

19 janvier 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARC E. GRIMARD, J.C.Q.

 

 

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LOUISE BEAUREGARD ET YVAN DESPUTEAU, […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, province de Québec, […]

 

Partie demanderesse

c.

9242-8945 Québec inc., corporation légalement constituée ayant un bureau au 1000, Rang 10 à Ste-Germaine-Boulé, district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J0Z 1M0

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse, à l’audience monsieur Yvan Desputeau, réclame 1367,10 $ à la partie défenderesse, compagnie à numéro faisant affaires sous le nom Construction Joël Brochu, entrepreneur général, et réprésentée ce jour par ce dernier.

[2]            Le somme réclamée représente ce que monsieur Desputeau prétend avoir payé en trop pour des travaux exécutés chez lui par monsieur Brochu et ses employés, soit l’installation de fenêtres, porte-patio, modifications à des ouvertures et nouvelles ouvertures.

[3]            Au cours du mois de juillet 2011, les demandeurs communiquent avec monsieur Brochu afin d’obtenir une soumission pour l’installation d’une porte-patio et d’une fenêtre à leur résidence. Monsieur Brochu produit une première soumission de 3639,90 $, taxes incluses (P-1).

[4]            Après quelques échanges entre les parties et des représentations de monsieur Brochu, monsieur Desputeau et madame Beauregard décident de faire installer une porte-patio, trois fenêtres, dont certaines nécessitent des modifications à l’ouverture, et une nouvelle ouverture pour installer un appareil de climatisation. Monsieur Brochu présente alors une soumission de 3055,16 $ (3480,59 $ taxes inc.) incluant la main-d’œuvre et les matériaux de construction (P-2).

[5]            Malgré le fait que les demandeurs trouvent le coût élevé ils concluent l’entente avec monsieur Brochu. Madame Beauregard a apposé ses initiales sur la soumission en guise d’acceptation seulement une fois que les travaux furent commencés, soit vers le 11 août 2011.

[6]            Le 12 août 2011, Construction Joël Brochu dresse une facture aux demandeurs de 3480,59 $ (P-3). Peu de temps après, un voisin de monsieur Desputeau lui dit qu’il a payé trop cher pour ses travaux. Les demandeurs acquittent donc leur facture au complet par chèque le 29 août 2011, mais ajoutent la mention « Sous protêt ».

[7]            Les demandeurs déclarent que les travaux prévus à la soumission ont bel et bien été effectués, mais que selon les calculs de monsieur Desputeau (P-6) il en aurait coûté 1367,10 $ de trop. Pour faire son calcul, monsieur Desputeau a utilisé un taux horaire et un nombre d’heures qu’il jugeait raisonnables pour effectuer ce genre de travail, et ce, à partir d’informations obtenues par des tiers.

[8]            Enfin, les demandeurs produisent une soumission de la compagnie Fenestration Abitibi inc. (P-10) qui correspond aux travaux qui furent effectués chez eux et qui s’élèvent à 2905,08 $, taxes incluses. Cependant, le Tribunal ne peut être rassuré quant au fait que ce montant inclut l’installation des fenêtres, car on y mentionne seulement des modifications aux ouvertures. De plus, tous les matériaux devaient être fournis par les demandeurs.


LE DROIT

[9]            L’article 2109 du Code civil édicte ce qui suit :

2109.  Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.

Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.

Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.

[10]         La preuve démontre que la partie demanderesse, malgré le fait qu’elle trouvait la soumission élevée, a confié le contrat à monsieur Brochu pour la somme de 3480,59 $. Elle ne peut par la suite prétendre que le prix demandé est trop élevé d’autant plus que les différentes soumissions produites au dossier montrent peu d’écart entre elles et ne sont pas en tous points identiques.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête;

CONDAMNE la partie demanderesse aux frais qui s’élèvent à 136,00 $.

 

 

 

 

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MARC E. GRIMARD, J.C.Q.

 

 

Date d’audition : 18 janvier 2012