Technochimie inc. c. 9214-7883 Québec inc. (Resto café banc de Marguerite)

2011 QCCQ 15977

JL 3686

 
 COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

 

C anada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-22-009894-115

 

 

 

DATE :

Ce 11 octobre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

CATHERINE LAPOINTE, GREFFIÈRE

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TECHNOCHIMIE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 955, rue Léon Trépanier, à Sherbrooke, province de Québec, J1G 5J6, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie demanderesse

c.

 

9214-7883 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous la dénomination sociale RESTO CAFÉ BANC DE MARGUERITE, ayant son siège au 1, avenue Melbourne Sud, à Richmond, province de Québec, J0B 2H0, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La   greffière, après avoir étudié la procédure et la preuve;

[2]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame à la partie défenderesse la somme de 957,22 $ représentant le solde dû pour marchandises vendues et livrées;

[3]            VU la déclaration sous serment d'un représentant de la partie demanderesse et les pièces produites au dossier;

[4]            VU l'inscription pour jugement par défaut de comparution et la décision du tribunal de déférer l'affaire au greffier pour jugement;

[5]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête pour la somme de 957,22 $;

PAR CES MOTIFS :

[6]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 957,22 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 3 septembre 2011 et les dépens.

 

                       

 

 

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M e Catherine Lapointe

Greffière

 

 

 

 

CC:  M e Julie Marcil

        Procureure de la partie demanderesse

 

 

 

N.B.:  Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront   détruites à   moins    que  les

          parties n'en reprennent possession avant cette échéance.