RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
: |
|
DATE DE L’AUDIENCE |
: |
|
RÉGISSEURS |
: |
M e Édouard J. Belliardo M me Jocelyne Caron |
TITULAIRE |
: |
|
RESPONSABLE |
: |
|
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
: |
|
ADRESSE |
: |
Laval (Québec) |
PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR |
: |
1 er étage (42 personnes) N o 9147232 Bar 1 er étage arrière (19 personnes) N o 9207614 Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo |
NATURE DE LA DÉCISION |
: |
|
DATE DE LA DÉCISION |
: |
|
NUMÉRO DE LA DÉCISION |
: |
[1] Par avis de report du 28 septembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience la titulaire en vue de procéder à une enquête et déterminer si elle avait commis quelque manquement à ses obligations légales en rapport avec les événements mentionnés à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[ Transcription conforme ]
- Bar non fonctionnel
Le 6 février 2007, les policiers ont constaté à l’établissement qu’il n’y avait aucune caisse enregistreuse, aucun réfrigérateur et aucune boisson alcoolique (document 1, rapport d’inspection systématique en liasse).
Le 15 mai 2007, l’inspecteur enquêteur de la Régie a constaté à l’établissement que dans la pièce où est exploité le permis bar n° 9207614 (document 2, rapport du DEI 045-20070509-200 en liasse) :
§ il n’y avait pas de réfrigérateur ;
§ il n’y avait pas de verrerie ;
§ il n’y avait aucun inventaire de boissons alcooliques ;
§ il n’y avait aucun membre du personnel assigné à ce permis ;
§ le remboursement des coupons gagnants se faisait de la poche du propriétaire
alors que les appareils de loterie vidéo étaient mis à la disposition de la clientèle. De plus, le propriétaire a mentionné que les revenus du permis de bar provenaient à 95% des appareils de loterie vidéo et à 5% de la vente de boissons alcooliques.
Le 7 octobre 2009, les policiers ont constaté à l’établissement qu’il n’y avait aucun membre du personnel assigné exclusivement au permis de bar (document 3, rapports LVL-091027-023 et LVL-091007-070 en liasse).
Le 27 octobre 2009, les policiers ont constaté à l’établissement qu’il n’y avait aucun membre du personnel assigné exclusivement au permis de bar (document 3, rapports LVL-091027-023 et LVL-091007-070 en liasse).
- Aménagement non conforme
Le 6 février 2007, les policiers ont constaté à l’établissement, dans la section restaurant, qu’il y avait très peu d’aliments, aucun repas, aucun menu, un micro-onde, un grille-pain et un coupe viande (document 1, rapport d’inspection systématique en liasse).
Le 15 mai 2007, l’inspecteur enquêteur de la Régie a constaté à l’établissement que dans la pièce où est exploité le permis bar n° 9207614 l’aménagement était non conforme au plan de la Régie, des modifications ayant été apportées à l’aménagement. En effet, les cloisons délimitant le local d’entreposage des boissons alcooliques ont été enlevées, le mur cachant les appareils de loterie vidéo a été enlevé et les appareils déplacés (document 2, rapport du DEI 045-20070509-200 en liasse). Par conséquent, l’accès aux toilettes permet aux mineurs de passer dans la section bar et ainsi de voir les appareils de loterie vidéo.
De plus, pour le permis de restaurant pour vendre n° 9147232, l’inspecteur enquêteur de la Régie a constaté que la cuisine n’était pas fonctionnelle, parce que notamment (document 2, rapport du DEI 045-20070509-200 en liasse) :
§ il y avait comme seul équipement un grille-pain, un four micro-ondes, un four électrique et un coupe viande ;
§ les ingrédients de préparation de sandwich nécessitant une cuisson sont cuits à l’extérieur de l’établissement ;
§ une quantité mitigée d’aliments était gardée sur place.
Le 27 octobre 2009, les policiers ont constaté à l’établissement que la cuisine n’était pas fonctionnelle, parce que notamment (document 3, rapports LVL-091027-023 et LVL-091007-070 en liasse) :
§ il y avait comme seul équipement qu’un grille-pain, un four micro-ondes, un four électrique et un coupe viande ;
§ aucune table dans la section restaurant n’était « montée » ;
§ aucun menu portatif ;
§ peu de produits disponibles.
- Fausses représentations
Le 5 décembre 2003, la compagnie titulaire s’est engagée à installer un système de surveillance vidéo avec écran au comptoir de service du bar afin de permettre au préposé du bar d’avoir une vue constante sur les appareils de loterie vidéo, un mur empêchant les mineurs de voir les dits appareils devant être érigés, le tout dans le but de se voir accorder sa demande de changement de capacité (document 4, « engagement volontaire » et décision n° 235,642 en liasse). La Régie a ensuite accordé la demande le 8 décembre 2003, dans sa décision n° 235,642.
- Défaut d’aviser la Régie d’un changement
Vous avez fait défaut d’informer la Régie du changement d’actionnariat de la compagnie titulaire, les informations figurant au registraire des entreprises étant différentes de celles déclarées à la Régie (document 5, CIDREQ en liasse).
autres informations pertinentes
Vous êtes autorisé à exploiter cet établissement depuis le 22 mars 1996.
La date d'anniversaire des permis est le 18 octobre.
historique du dossier
Le 25 mars 1995, la Régie a tenu une rencontre concernant la délivrance d'une licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo pour la pièce suivante : 1er étage arrière.
Le 17 décembre 1999, un inspecteur enquêteur de la Régie a constaté à l’établissement , dans la section bar, qu’il n’y avait aucun comptoir de service, aucun membre du personnel attitré exclusivement au bar et aucun inventaire de boissons alcooliques (document 6, rapport DEI 456-99-11-29-050 en liasse).
Le 3 janvier 2003, un inspecteur enquêteur de la Régie, suite à une demande de la titulaire, a constaté à l’établissement qu’il n’y avait aucun comptoir de service dans la section bar. Il a avisé M. Salvo et M. Spinello des normes d’aménagement, de la ligne décisionnelle de la Régie et, par conséquent, de l’obligation de modifier l’aménagement de la section bar (document 7, rapport DEI 456-20030120-318 en liasse).
Le 10 avril 2003, une demande de changement de capacité de 21 à 19 personnes a été déposée, demande qui a été accordée suite aux modifications de l’aménagement et à un « engagement volontaire » sur la visibilité des appareils de loterie vidéo.
[3] L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal, le 7 décembre 2011. Le représentant de la titulaire était présent et était représenté par M e Marie-Josée Niane du bureau de Seal Seidman s.e.n.c. et la Direction du contentieux de la Régie par M e Emmanuelle Ouimet-Deslauriers.
AUDIENCE
[4] Les avocats annoncent au banc, qu’ils ont une entente de proposition conjointe, à laquelle est jointe un engagement volontaire de la titulaire à soumettre au Tribunal.
[5] De plus, est produite sous la pièce T-1, des photos en liasse de l’établissement, pour démontrer les changements apportés suite aux demandes de la Régie, de même que le plan des lieux avec le calcul de capacité sous la pièce T-2, et une copie du menu sous la pièce T-3.
[6] Comme pièce T-4, sont produits la proposition conjointe et l’engagement volontaire, signés le 15 février 2011.
LE DROIT
[7] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les permis d’alcool [1] (LPA)
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
[ … ]
2° les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement:
[ … ]
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
f .1 ) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles;
[ … ]
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
[ … ]
2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
2.1° produire un plan détaillé de l'aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement;
[ … ]
75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41;
3° (paragraphe remplacé) ;
4° (paragraphe remplacé) ;
5° (paragraphe remplacé) ;
6° un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
9° le titulaire du permis ou, dans le cas
où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38,
une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité,
l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de
l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
1° un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement [2] (LLCPAA)
50. La Régie peut, lorsque l'intérêt public l'exige, refuser de délivrer, de renouveler, suspendre ou révoquer une licence.
Elle peut refuser de la délivrer ou de la renouveler lorsqu'elle juge que l'exploitation de la licence est susceptible de nuire à la tranquillité publique.
Elle peut suspendre ou révoquer une licence lorsque:
1° celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations;
2° le titulaire ne satisfait plus aux conditions d'obtention de la licence;
3° le titulaire l'exploite de manière à nuire à la tranquillité publique;
4° le titulaire refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de la Régie.
Elle peut, en outre, lorsqu'un titulaire refuse ou néglige de se soumettre à la présente loi, aux règlements ou règles, suspendre ou révoquer sa licence ou exiger, pour son maintien ou sa remise en vigueur, qu'il satisfasse aux conditions qu'elle peut exiger quant à l'exercice des privilèges que confère cette licence.
Règles sur les appareils de loterie vidéo [3]
26. Les catégories d'établissements où peuvent être exploités les appareils de loterie vidéo sont les suivantes:
1° un bar pour lequel un permis de bar délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
2° une brasserie pour laquelle un permis de brasserie délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
3° une taverne pour laquelle un permis de taverne délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de bar, de brasserie ou de taverne ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque la capacité inscrite sur le permis est inférieure à 15 ou lorsque l'une des mentions suivantes est inscrite à la section intitulée «particularité d'exploitation» ou à la section intitulée «localisation» sur le permis:
[ … ]
50. Il est interdit au titulaire de licence d'exploitant de site, à la personne responsable visée au paragraphe 4 de l'article 33, ainsi qu'à tout membre du personnel de l'établissement de permettre ou de tolérer qu'une personne, manifestement en état d'ivresse ou sous l'influence d'une drogue, d'un médicament ou d'une autre substance, joue avec un appareil de loterie vidéo.
De même, il est interdit à ces personnes de permettre ou de tolérer qu'une personne joue avec plus d'un appareil de loterie vidéo à la fois.
55. Il est interdit à une personne mineure de jouer avec un appareil de loterie vidéo.
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [4] (LIMBA)
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
[ … ]
18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l'article 2.0.1;
[ … ]
26° «repas»: un ensemble d'aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d'une personne;
[ … ]
ANALYSE
[8] La proposition conjointe indique notamment, que la titulaire admet les faits reprochés à l’avis de convocation, et que les permis et licence seront suspendus pour une période de 70 jours.
[9] L’engagement volontaire englobe tous les éléments et conditions à respecter par la titulaire, pour satisfaire, à l’avenir, toutes les obligations et exigences requises des détenteurs de permis de restaurant pour vendre, de bar et de licence de sites d’appareils de loterie vidéo.
[10] Le banc est satisfait du contenu des documents produits et en prend acte.
[11] Le Tribunal rappellera simplement à la titulaire, que l’octroi de tout permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux est un privilège et non un droit, comme l’est, par exemple, un permis de conduire et que l’on doit, en tout temps, respecter les règles prescrites, sous peine de suspension ou révocation de celui-ci.