Makhlin c. Hôtel Manoir St-Castin |
2012 QCCQ 133 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-125905-101 |
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DATE : |
12 janvier 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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BORIS MAKHLIN
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Demandeur
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c.
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HÔTEL MANOIR ST-CASTIN
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1]
Un jugement par défaut condamnant la défenderesse à payer au demandeur
un montant de 1 018 $ en capital avec intérêts au taux de 5 %
l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] En soirée, le 17 août 2010, le demandeur, en compagnie de sa conjointe, de sa belle-mère et de ses enfants, se présente à la réception de l’établissement de la défenderesse pour prendre possession de deux chambres. Une des deux chambres qui lui est assignée est la chambre numéro 310. La famille se rend à cette chambre et peu de temps après, le demandeur constate qu’elle est déjà occupée; en effet, des biens personnels se trouvent déjà dans la salle de bain. Le demandeur dit avoir été surpris et même stressé de se retrouver dans la chambre de quelqu’un d’autre et a voulu quitter rapidement. Il est resté moins de dix minutes dans cette chambre, après quoi il est retourné à la réception afin qu’on lui assigne une nouvelle chambre.
[3] Selon le demandeur, son fils de huit ans l’informe quelques minutes plus tard qu’il a « probablement » laissé un jeu électronique Nintendo DS dans la 310. Le demandeur explique ensuite avoir fouillé le véhicule automobile où il avait vu son fils jouer avec son Nintendo DS pour la dernière fois alors qu’il était en route vers l’hôtel, mais il ne le retrouve pas.
[4] Le demandeur se présente à la réception afin de faire part au personnel de la défenderesse de la perte du jeu. Il est informé par la préposée qu’elle ne dérangera pas les clients de la 310 mais qu’elle verrait à ce que quelqu’un demande aux clients de cette chambre s’ils ont trouvé un objet ne leur appartenant pas.
[5] Un peu plus tard le même jour, la conjointe du demandeur l’informe qu’en outre du Nintendo DS, une caméra Canon Rebel XSi digitale (la caméra), a aussi été égarée, de même que le sac qui la contenait, en plus d’un livre et d’une casquette.
[6] Le lendemain, le demandeur se présente à nouveau à la réception où il est informé que le Nintendo DS de son fils n’a pas été retrouvé par les clients de la 310 qui ont quitté, il demande à ce que des vérifications additionnelles soient faites auprès de ces clients, mais en vain.
[7] Le demandeur attribue la responsabilité de la perte du Nintendo DS et des autres objets à la faute de la défenderesse qui l’a assigné à la 310 par erreur, ce qui a entraîné la perte des objets.
[8] Au soutien de sa réclamation, il dépose la facture de l’achat de la caméra en date du 26 février 2009 au montant de 596 $ plus taxes.
[9] Le 1 er septembre 2010, il transmet à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant le montant des dommages qu’il évalue à 1 018 $.
[10] La défenderesse est représentée à l’audience par M me Chantal Veilleux, directrice des opérations au sein de la défenderesse. M me Veilleux réfère dans son témoignage à un relevé des lectures des serrures électroniques des chambres qui confirme la présence du demandeur dans la 310 à 20 h 11 et qui y est demeuré 12 minutes. À 20 h 23 il est entré dans la nouvelle chambre qui lui a été assignée, la 332.
[11] D’après les informations colligées au sein de son dossier d’enquête, le demandeur est retourné à la réception à 22 h 00 pour informer la préposée que le Nintendo DS de son fils avait été laissé dans la 310. Le lendemain matin, le demandeur avise qu’il avait aussi laissé sa caméra dans la 310.
[12] M me Veilleux explique que la 310 est très petite; elle mesure 13 pieds par 13 pieds et selon elle, il est improbable que des objets aient été laissés par les membres de la famille du demandeur sans qu’ils ne s’en rendent immédiatement compte.
[13]
Les parties au présent litige sont assujetties à l’application de
l’article
2298 . La personne qui offre au public des services d'hébergement, appelée l'hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu'un dépositaire à titre onéreux, jusqu'à concurrence de 10 fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou, s'il s'agit de biens qu'elle a acceptés en dépôt, jusqu'à concurrence de 50 fois ce prix.
[14] L’application de cette disposition doit, selon le Tribunal, être précédée d’une preuve que des effets personnels ont été apportés par le demandeur chez la défenderesse. À cet égard, le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il a apporté les effets personnels réclamés chez la défenderesse.
[15] Cette preuve repose uniquement sur le témoignage du demandeur qui réfère au fait qu’il est probable que les effets ont été laissés dans la 310 durant la période de 10 minutes pendant laquelle la famille s’est retrouvée dans cette chambre, n’est pas convaincant de l’avis du Tribunal. En effet, à quelques reprises dans son témoignage le défendeur réfère au fait qu’il « pense » que les objets ont été laissés dans la 310 parce que, en ce qui a trait au Nintendo DS plus particulièrement, cet objet n’a pas été retrouvé dans son véhicule automobile. Or, c’est un enfant de huit ans qui l’avait en sa possession et il a pu oublier son Nintendo DS ailleurs que dans la 310.
[16] En ce qui a trait aux autres objets dont la caméra, la preuve n’est pas plus convaincante, d’autant que ce n’est que plus tard en soirée le 17 août 2010 que cette perte a été notée.
[17] En outre, le Tribunal doit souligner que la seule preuve offerte par le demandeur en regard des dommages subis est la facture d’achat de la caméra un an et demi plus tôt pour un montant de 596 $. La preuve soumise au soutien des dommages réclamés ne peut donc appuyer une réclamation totalisant 1 018 $ advenant même qu’il y ait eu preuve que les effets pour lesquels le demandeur réclame ont effectivement été apportés chez la défenderesse.
[18] En raison de ce qui précède, le Tribunal doit rejeter la réclamation du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur;
LE TOUT , sans frais.
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__________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
31 octobre 2011 |
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