Matériaux J.C. Brunet (2000) inc. c. Marceau |
2012 QCCQ 226 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-22-024454-117 |
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DATE : |
9 janvier 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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MATÉRIAUX J.C. BRUNET (2000) INC. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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OLIVA MARCEAU et FRANÇOIS MARCEAU |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Matériaux J.C. Brunet (2000) inc. (« Matériaux Brunet 2000 ») réclame solidairement des défendeurs Oliva Marceau et François Marceau un premier montant de 22 722,39 $ pour des matériaux vendus et livrés.
[2] Elle réclame également des défendeurs un deuxième montant de 3 408,36 $ en vertu d'une clause de frais supplémentaires du contrat produit comme pièce P-1.
[3] En défense, les défendeurs Marceau reconnaissent devoir certains montants à la demanderesse tel qu'il appert des paragraphes 7 et 11 de leur défense.
[4] Ils plaident qu'ils n'étaient liés par aucune entente avec Matériaux Brunet 2000. Ils nient donc avoir consenti au paiement d'intérêts à hauteur de 1.5 % par mois (18 % annuellement). Ils nient également toute solidarité entre eux à l'égard de la demanderesse compte tenu que cette dernière n'est pas partie à l'entente (P-1).
[5]
Subsidiairement, la partie défenderesse prétend que si des contrats
existent du fait des factures signées par chaque défendeur, tels contrats
constituent des contrats d'adhésion régis par les dispositions de l'article
[6] Enfin, malgré que cela ne soit pas allégué à sa défense, le défendeur François Marceau (« défendeur Marceau ») conteste les factures concernant la propriété sise au 622 des Cèdres. Il prétend que sa propriété est le 624 des Cèdres. En conséquence, il nie être responsable des matériaux livrés au 622 des Cèdres.
LES FAITS
[7] Matériaux Brunet 2000 opère un centre de matériaux de construction situé au 1500 boul. Saint-Antoine, en la ville de Saint-Jérôme.
[8] Matériaux J.C. Brunet inc., compagnie distincte de la précédente, opère, quant à elle, un centre de matériaux de construction situé sur le chemin Oka, à St-Joseph-du-Lac.
[9] En 1992, les défendeurs François Marceau et son père, Oliva Marceau, complètent une demande d'ouverture de compte auprès de Matériaux J.C. Brunet inc. Cette demande d'ouverture de compte est produite comme pièce P-1.
[10] Les conditions relatives à cette ouverture de compte précisent que le client s'engage à acquitter toutes les factures au plus tard le dixième (10) jour du mois suivant la facturation. Toute somme impayée après cette date porte intérêt et des frais d'administration de 1.5 % par mois ou 18 % par année.
[11] La convention (P-1) précise également que Matériaux J.C. Brunet inc. peut réclamer, à titre de frais supplémentaires, un pourcentage de 15 % sur tout compte non acquitté (ci-après la « Clause de frais supplémentaires »).
[12] Le défendeur Marceau se décrit comme une personne oeuvrant dans le domaine de la rénovation résidentielle pour avoir, à de nombreuses occasions, entrepris des travaux de rénovation à plusieurs de ses propriétés.
[13] Antérieurement à ce travail, le défendeur Marceau était responsable à la réception des marchandises pour une entreprise.
[14] Monsieur Therrien est le directeur des comptes de Matériaux Brunet 2000 ainsi que de Matériaux J.C. Brunet inc. Il connaît bien le défendeur Marceau.
[15] Il indique que ses relations d'affaires avec le défendeur Marceau ont débuté vers le mois de septembre 1994. Depuis, il a communiqué régulièrement avec celui-ci concernant des comptes impayés.
[16] Monsieur Therrien explique que les deux entreprises ouvrent des comptes « maître » permettant à l'utilisateur d'acheter différents objets dont il aurait besoin pour des fins particulières. Il donne l'exemple d'achat outils. Ainsi, la pièce P-1 est un compte « maître » ouvert par Matériaux J.C. Brunet inc. en faveur des défendeurs.
[17] Il précise que lorsque des commandes concernent un projet spécifique susceptible d'entraîner des livraisons pour un montant important, il ouvre un compte particulier, propre au projet concerné.
[18] Monsieur Therrien témoigne à l'effet avoir eu une conversation téléphonique avec le défendeur Marceau concernant l'ouverture d'un compte particulier. Ce compte visait un projet situé au 622, rue des Cèdres à Piedmont (« le Projet »).
[19] Monsieur Therrien précise que l'adresse du 622 lui a été fournie par le défendeur Marceau.
[20] Il ajoute que le compte pour le Projet a été ouvert en octobre 2009. Il indique avoir vérifié qui est propriétaire de ce lot. Il constate que le défendeur Marceau est l'un des propriétaires. L'autre propriétaire est madame Céline Blais.
[21] Il prépare donc une lettre destinée à madame Blais. Cette lettre est produite sous la cote P-5. Il s'agit d'une lettre de dénonciation de l'entente conclue avec le défendeur Marceau ainsi que concernant l'ouverture d'un compte pour le Projet.
[22] Le défendeur Marceau confirme qu'il s'agit d'un lot commun sur lequel deux semi-détachés sont construits. Les adresses sont les 622 et 624 des Cèdres.
[23] Claude Loyer est un voisin du défendeur Marceau. Il témoigne à l'effet qu'il a aidé ce dernier, à sa demande et qu'il a effectué divers travaux concernant le Projet. Il indique qu'à la demande du défendeur Marceau, il a signé différents bons de livraison ou bons de commande. Il confirme que les matériaux visaient la réalisation des travaux du Projet.
[24] Le défendeur Marceau témoigne qu'il fait affaire depuis près de vingt ans avec Matériaux J.C. Brunet inc. Il précise que lorsque certaines de ses factures ont été en retard, il a effectivement payé les montants d'intérêts réclamés.
[25] Également, le défendeur Marceau produit la pièce D-2. Il s'agit d'un contrat intervenu entre Rénovation Marcel L'Écuyer et lui-même. Le contrat indique que Rénovation doit fournir le matériel et la main d'œuvre pour les différents travaux prévus au contrat, sauf pour le « gyproc ». Dans ce dernier cas, le contrat précise « seulement la pose de gyproc ».
[26] La pièce D-2 réfère seulement à l'adresse du 622 des Cèdres à Piedmont.
[27] Lors de son témoignage, le défendeur Marceau a toutefois fait ressortir qu'il ne comprenait pas pourquoi les adresses des 622 et 624 des Cèdres n'étaient pas indiquées à la convention (D-2) compte tenu que les travaux portaient sur les deux immeubles.
[28] Le codéfendeur Oliva Marceau admet avoir contracté avec la partie demanderesse. À l'article 7 de sa défense, celui-ci indique avoir contracté avec la demanderesse uniquement pour les factures signées par lui.
[29] Enfin, le défendeur Marceau admet à l'article 11 de sa défense, avoir contracté avec la partie demanderesse uniquement pour les factures signées par lui.
ANALYSE ET MOTIFS
[30] D'entrée de jeu, disposons immédiatement de la question de la pièce P-1;
[31] La réclamation du deuxième montant de 3 408,36 $ n'est pas fondée en droit. Cette somme est réclamée en vertu de la Clause de frais supplémentaires du contrat P-1. La demanderesse n'est pas partie à ce contrat et elle ne peut donc se prévaloir des obligations des défendeurs contractées en faveur d'une tierce partie.
[32] Pour la même raison que celle exposée ci-dessus, la solidarité des défendeurs n'est donc pas fondée en droit.
[33] Le défendeur Marceau n'en est pas à ses premières armes dans le domaine de la construction. Il est un constructeur d'expérience qui, bien qu'effectuant des travaux en relation avec ses propriétés, possède une vaste expérience de l'achat de matériaux de construction.
[34] A plusieurs occasions, lors de son témoignage, le défendeur Marceau nie toute ouverture de compte auprès de Matériaux Brunet 2000.
[35] Questionné sur l'état de compte déposé comme pièce P-2, il nie encore avoir eu un compte auprès de Matériaux Brunet 2000.
[36] Daniel Therrien explique les circonstances donnant lieu à l'ouverture du compte pour le Projet. Il précise que c'est le défendeur Marceau qui lui a indiqué l'adresse du 622 des Cèdres. Il connaît le défendeur Marceau depuis plusieurs années. Ses explications sont claires et précises concernant sa conversation avec celui-ci et l'ouverture du compte en faveur du défendeur Marceau pour le Projet.
[37] La lettre de dénonciation (P-5) confirme d'ailleurs son témoignage, à l'exception qu'aucune preuve n'a démontré le consentement d'Oliva Marceau et de Claudette Marceau à cette ouverture de compte. Ceux-ci n'ont pas communiqué avec monsieur Therrien et n'ont pas ratifié cette ouverture de compte. Ainsi, de l'avis du Tribunal, l'ouverture du compte pour le Projet ne concerne que le défendeur Marceau.
[38] La mention « porté au compte » apparaissant sur les factures, et dont il a été question lors de l'audition, signifie donc que les montants des achats détaillés à chaque facture sont inscrits au compte ouvert par la demanderesse en faveur du défendeur Marceau pour le Projet.
[39] Traitons maintenant des prétentions du défendeur Marceau concernant l'adresse apparaissant sur les factures, à savoir le 622 des Cèdres.
[40] Selon lui, cette erreur est la preuve que des matériaux n'ont pas été livrés pour sa propriété, le 624 des Cèdres. Il laisse entendre qu'il ne devrait donc pas assumer le coût des matériaux livrés pour le 622 des Cèdres.
[41] Le Tribunal ne partage pas cette prétention. Le défendeur Marceau admet avoir contracté avec la demanderesse concernant le Projet. Il admet leur devoir, à tout le moins, le coût des matériaux pour les factures sur lesquelles sa signature apparaît. Il a effectué des paiements. Or, toutes les factures portent l'adresse du 622 des Cèdres.
[42] S'il y a une erreur quant à l'adresse du Projet, cette erreur est due au défendeur Marceau. Ce dernier ne peut certes pas reprocher à la partie demanderesse une erreur dont il est la cause.
[43] Ce moyen de défense très tardif du défendeur Marceau est donc rejeté.
[44] Traitons maintenant spécifiquement de la question des factures réclamées par la demanderesse au défendeur Marceau et détaillées à l'état de compte P-2, à l'exception des factures numéros 1798632, 1798825 et 1700881, qui sont signées par le codéfendeur Oliva Marceau.
[45] Le défendeur Marceau reconnaît au paragraphe 11 de sa défense avoir signé 46 factures. Il admet donc devoir à la demanderesse le coût des matériaux pour ces factures. Nous reviendrons plus loin sur la question des intérêts.
[46] Afin de bien comprendre le fonctionnement de la facturation, Monsieur Therrien a expliqué les diverses copies accompagnant la facture originale et l'usage qu'en fait la demanderesse.
[47] Il précise que chaque facture possède des copies de couleur différente. Ainsi, la copie blanche est la copie conservée par la demanderesse. La copie jaune est celle qui est utilisée afin de générer l'état de compte et qui est remise mensuellement au client. La copie rose constitue la preuve de livraison qui revient au bureau de la demanderesse. C'est sur cette copie que signe la personne qui reçoit les matériaux. Enfin, la copie bleue est celle laissée au chantier.
[48] La signature du défendeur Marceau apparaît sur toutes les factures qui ont été admises au paragraphe 11 de sa défense. Tous les matériaux décrits à ces factures ont été vendus par la demanderesse au défendeur Marceau pour le Projet et portés à son compte.
[49] En ce qui concerne les factures n o 1798332 et 1798624, le défendeur Marceau prétend qu'il n'a pas commandé les matériaux décrits à ces factures. Pourtant, il a bel et bien signé la copie rose. Lors de son témoignage, il a indiqué que sa signature ne signifiait pas qu'il acceptait les matériaux livrés.
[50] Difficile à croire pour une personne qui possède près de vingt ans d'expérience en rénovation résidentielle et qui a également travaillé à la réception des marchandises d'une entreprise. D'autant plus qu'il a été établi à la satisfaction du Tribunal que le défendeur Marceau possédait bel et bien un compte auprès de la demanderesse.
[51] Conséquemment, lorsque le défendeur Marceau prétend qu'il n'a pas commandé les matériaux décrits aux factures n o 1798332 et 1798624, le Tribunal ne le croit pas.
[52] Qu'en est-il des factures signées par monsieur Loyer et portant les n o 1700546, 1700548, 1799368 et 1702222 ?
[53] La preuve est contradictoire quant à savoir si monsieur Loyer a signé les factures à la demande du défendeur Marceau ou non. Là aussi, le défendeur Marceau prétend qu'il n'a pas commandé les matériaux indiqués à ces quatre factures.
[54] Lors de son témoignage, le défendeur Marceau a admis que monsieur Loyer était venu l'aider relativement au Projet.
[55] Monsieur Loyer précise avoir accompagné le défendeur Marceau chez Matériaux Brunet 2000. Il confirme que le défendeur Marceau, alors qu'il était au téléphone et occupé à d'autres tâches, lui a demandé de signer certaines factures.
[56] Le Tribunal retient la version des faits donnés par monsieur Loyer. Il est un tiers et aucune preuve ne permet de douter de la véracité de son témoignage. De plus, les circonstances décrites par monsieur Loyer entourant sa signature sur les quatre factures sont beaucoup plus probables que la simple négation de ces mêmes faits par le défendeur Marceau. Ce dernier ne fournit aucune explication permettant au Tribunal de comprendre ce qui ce serait passé. Monsieur Loyer, lui, l'a fait et le Tribunal le croit.
[57] Il reste donc les factures qui ont été portées au compte par monsieur Marcel L'Écuyer. Celles-ci portent les n o 1796886, 1796887 et 1796942.
[58] Lors de son témoignage, le défendeur Marceau a admis que monsieur L'Écuyer réalise des travaux pour le Projet. Il précise que tout le matériel et la main d'œuvre font partie des travaux que doit réaliser monsieur L'Écuyer.
[59] Ce n'est pas ce qui est indiqué au contrat (D-2). Ce contrat précise que Rénovation L'Écuyer n'assume pas les coûts du « gyproc ». Pour ce volet du contrat (D-2), il ne fournit que la main d'œuvre.
[60] Lorsque l'on analyse les matériaux commandés par Marcel L'Écuyer et portés au compte du défendeur, ceux-ci sont en relation avec les travaux pour lesquels Rénovations L'Écuyer doit fournir la main d'œuvre seulement.
[61] Le défendeur Marceau prétend qu'il n'a pas autorisé monsieur L'Écuyer à effectuer l'achat des matériaux et à les porter à son compte. Est-ce crédible?
[62] Lorsque monsieur Therrien explique le fonctionnement du système des commandes et de la facturation de la demanderesse, il a fourni au Tribunal des précisions sur lesquelles il y a lieu de revenir.
[63] Les trois factures autorisées par monsieur l'Écuyer représentent des achats faits en date des 2 et 3 novembre 2009.
[64] Dès le mois de décembre 2009, le défendeur Marceau les voit apparaître à son état de compte.
[65] Le défendeur Marceau dit avoir appelé pour se plaindre à plusieurs reprises d'erreurs dans les factures. Il parle de plusieurs erreurs mais rien de spécifique. Pas de date. Pas de suivi. Il indique avoir parlé à plusieurs reprises à monsieur Therrien. Cependant, ce dernier nie que le défendeur Marceau lui ait dit que des factures ont été portées à son compte par erreur ou à son insu.
[66] On ne parle pas d'une petite erreur. Seulement pour messieurs Loyer et L'Écuyer, il y en a pour près de 11 000 $, soit environ la moitié de la réclamation de la demanderesse.
[67] Il est surprenant que pour une telle erreur, le défendeur Marceau n'ait transmis aucun écrit à la demanderesse, pas même un courriel. Pourtant, il a reçu les états de comptes et les copies jaunes des factures dès le mois de décembre 2009. Moins de deux mois après l'ouverture de son compte et presqu'au tout début du Projet.
[68] Lorsque l'on constate une erreur de cette importance, difficile de croire qu'on ne réagit pas plus fermement, car si le défendeur Marceau dit vrai, c'est donc que des tiers tentent d'acheter des matériaux à ses frais! Définitivement le genre de situation qui commande une réaction rapide, surtout en début de Projet, et qui nécessite un suivi qui laisse des traces concrètes.
[69]
L'article
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[70] Compte tenu de toutes les circonstances entourant les factures n o 1796886, 1796887 et 1796942, la preuve de l'existence d'un mandat donné par le défendeur Marceau en faveur de monsieur L'Écuyer est plus probable que l'inexistence d'un tel mandat. Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Therrien lorsque celui-ci mentionne que jamais le défendeur Marceau n'a contesté les factures portées à son compte par monsieur L'Écuyer.
[71] En ce qui a trait maintenant aux factures portant la signature de monsieur Oliva Marceau, les matériaux vendus à ce dernier sont admis au paragraphe 7 de la défense.
[72] Reste à décider de la question des intérêts.
[73] Le procureur de la défenderesse plaide qu'étant donné qu'aucune entente n'est intervenue relativement aux intérêts, les sommes impayées à la demanderesse doivent porter intérêt au taux légal majorées de l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 20 avril 2011, date de la signification de la requête introductive d'instance.
[74] Subsidiairement, le procureur de la défenderesse plaide qu'advenant qu'une entente ait existé, celle-ci aurait constitué un contrat d'adhésion et que par conséquent, les clauses relatives aux intérêts seraient abusives.
[75] La demanderesse plaide quant à elle, l'existence d'une entente. Il y a bien sûr l'ouverture du compte. Cependant, l'ouverture du compte pour le Projet n'a pas été accompagnée de la signature d'une entente similaire à celle produite sous la cote P-1.
[76] La preuve a toutefois démontré que la quasi-totalité des factures ont été signées par le codéfendeur Oliva Marceau et par le défendeur Marceau. Celles qui n'ont pas été signées par ce dernier, l'ont été par des personnes qu'il avait autorisées.
[77] Le procureur des défendeurs prétend que leur signature ne constitue pas un consentement au texte inscrit sur chaque facture. Ce texte qui se lit comme suit :
« Conditions : Net le 10 du mois suivant, frais d'administration de 1 ½ % par mois après 30 jours (18 % par année). Marchandises retournées avec présentation de la facture seulement. Moins 10 % de frais de manutention sur toutes marchandises retournées. Toutes réclamations au sujet de la qualité ou des quantités doivent être faites au moment de la livraison. »
[78] Dans la décision rendue par l'honorable Anne Laberge J.C.Q., Les Entreprises Michel Girouard c. Donald Charest , la juge Laberge mentionne en page 4, paragraphe 34 de sa décision :
« [34]
En
regard des intérêts réclamés de 24 % l'an, le Tribunal y fait droit pour
les factures signées par le défendeur ou ses mandataires seulement puisqu'il y
a convention au sens de l'article
[…] »
[79] Le Tribunal considère que les propos de la juge Laberge trouvent également application dans la présente affaire. La signature des défendeurs constitue, de l'avis du Tribunal, un consentement au texte inscrit sur chaque facture pour la question des intérêts.
[80] En effet, tout comme dans l'affaire précitée, chaque défendeur était bien informé des politiques de taux d'intérêt des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente des matériaux de construction.
[81] Les deux défendeurs sont clients de Matériaux J.C. Brunet, une autre entreprise spécialisée dans ce domaine depuis 1992. Le défendeur Marceau a admis avoir payé des intérêts à quelques reprises. L'entente conclue avec Matériaux J.C. Brunet inc. contient une clause d'intérêts dont les taux sont les mêmes que ceux qui apparaissent aux factures de la demanderesse.
[82] Enfin, compte tenu que le défendeur Marceau compte plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'achat de matériaux de construction, le taux d'intérêt indiqué aux factures n'est pas, dans ce contexte, abusif.
[83] Le même raisonnement s'applique aux factures signées par le codéfendeur Oliva Marceau.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[84] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance;
[85] CONDAMNE le défendeur François Marceau à payer à la partie demanderesse Matériaux J.C. Brunet (2000) inc. la somme de 22 577,39 $ avec intérêts au taux contractuel de 18 % l'an, à compter du 1 er mars 2011;
[86] CONDAME le défendeur Oliva Marceau à payer à la partie demanderesse Matériaux J.C. Brunet (2000) inc. la somme de 145 $ au taux d'intérêt contractuel de 18 % l'an, à compter du 1 er mars 2011;
[87] LE TOUT avec dépens contre le défendeur François Marceau et sans frais contre le défendeur Oliva Marceau.
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Me Kathleen Désorcy |
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Prévost Fortin D'Aoust |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Michel E. Paquin, avocat |
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Procureur des défendeurs |
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Date d’audience : |
11 novembre 2011 |
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