Lavigne c. Martel |
2012 QCCQ 347 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE ROUYN-NORANDA |
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LOCALITÉ DE |
ROUYN-NORANDA |
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« Chambre civile » |
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N° : |
600-32-003071-115 |
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DATE : |
31 janvier 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARC E. GRIMARD, J.C.Q. |
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GINETTE LAVIGNE ET ALAIN AUCLAIR, […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, province de Québec, […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DAVE MARTEL ET IRÊNE PLOURDE, […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, province de Québec, […] |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse, madame Ginette Lavigne et monsieur Alain Auclair, réclame 2896,40 $ à la partie défenderesse, madame Irène Plourde et monsieur Dave Martel, pour vice caché sur une propriété achetée d’eux le 25 septembre 2009.
[2] Ce montant représente ce qu’il en coûterait pour rendre la cheminée de la maison conforme aux normes en vigueur (2582,45 $), plus un ramonage (113,95 $) et 200 $ pour trouble et inconvénients.
[3] Les demandeurs ont acquis la propriété sans la faire inspecter au mois de septembre 2009, mais n’y sont déménagés qu’au mois de mai 2010, le temps de vendre la maison qu’ils habitaient et de faire des rénovations à cette nouvelle propriété. Cette dernière est équipée d’une cuisinière au bois dans la cuisine qui peut servir de chauffage d’appoint.
[4] Le 9 mai 2011, il y a eu ce que l’on appelle un feu de cheminée après qu’ils aient eu allumé la cuisinière. Le thermomètre installé sur la cheminée indiquait 900 o F et une odeur de suie imprégnait la cuisine. Madame Lavigne est sortie de la maison craignant qu’elle ne prenne en feu. Monsieur Auclair a quant à lui eu le réflexe de fermer la clé du tuyau de raccordement afin d’arrêter l’alimentation en air au conduit de la cheminée.
[5] Madame Lavigne déclare qu’il n’y avait eu aucun incident auparavant. Elle témoigne qu’ils utilisaient rarement cette cuisinière, soit peut-être une fois par semaine. Son conjoint témoigne quant à lui qu’il l’utilisait de deux à trois fois par semaine du mois de septembre 2009 au mois de mai 2010.
[6] Le 18 mai 2011, les demandeurs ont fait appel à monsieur Pascal Desjardins, ramoneur. Ce dernier a témoigné avoir constaté, lors du ramonage, qu’il y avait une quantité de créosote qui justifiait amplement un ramonage, que les tuyaux de raccordement de la cuisinière à la cheminée étaient installés à l’envers et qu’une partie de l’installation de la cheminée n’était pas conforme. Il a aussi trouvé à l’intérieur des tuyaux un bout de tuyau en aluminium (genre de collet) qui n’avait pas sa raison d’être dans l’installation. Il avait peut-être servi à raccorder le tuyau à la cuisinière, mais précise que ce n’était pas une pièce adéquate.
[7] Les défendeurs déclarent avoir acheté la cuisinière en question il y a environ 16 ans et que c’est monsieur Martel qui l’a installée, ainsi que la cheminée, conformément aux instructions fournies et aux normes en vigueur. Ils affirment n’avoir jamais eu de problème avec cette installation et ajoutent qu’ils ramonaient la cheminée deux à trois fois par année. Ils l’avaient fait la dernière fois au mois de mai 2009. Ils déclarent n’avoir jamais vu ce bout de tuyau que monsieur Desjardins a trouvé dans la cheminée.
[8] Monsieur Desjardins a préparé une soumission pour les demandeurs qui s’élève à 2582,45 $. Cela comprend l’enlèvement de l’installation actuelle, vérification de la conformité du dégagement au grenier et l’installation d’une cheminée et d’un tuyau de raccordement neufs. À l’audience, après avoir vu des photographies de l’installation et entendu le témoignage des parties, il confirme que plusieurs pièces pourraient être réutilisées et qu’il en coûterait probablement entre 1600 $ et 1700 $ pour rendre le tout conforme.
[9] Il porte aussi à l’attention du Tribunal qu’une cheminée doit être ramonée au moins une fois par année, et plus souvent selon l’utilisation que l’on en a fait et la qualité du bois utilisé. Les demandeurs n’avaient jamais ramoné ou fait ramoner la cheminée avant de faire appel à monsieur Desjardins.
[10] Il est vrai qu’un acheteur n’a pas l’obligation dans tous les cas de faire inspecter le bien à acquérir par un expert. Il se doit de faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il désire acquérir. Il peut avoir besoin d’aide pour procéder à cet examen s’il n’a pas les compétences pour le faire ou si des indices laissent présager certains défauts du bien. Monsieur Auclair a cependant déclaré qu’il n’était pas familier avec le chauffage au bois, donc il ne pouvait savoir que l’installation était non conforme et qu’elle pouvait représenter un certain risque.
[11] Dans la présente affaire, monsieur Desjardins a immédiatement remarqué que le tuyau qui raccorde le poêle à la cheminée était posé à l’envers. De plus, le Tribunal est d’avis que les évènements du 9 mai 2011 sont survenus en raison du fait que la cheminée n’avait pas été ramonée depuis le mois de mai 2009.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête;
CONDAMNE la partie demanderesse aux frais qui s’élèvent à 89 $.
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__________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. |
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Date d’audition : 16 janvier 2012 |