Mini-excavation Bisaillon inc. c. Pigeon |
2011 QCCQ 16141 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
460-32-006109-101 |
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DATE : |
09 novembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS MARCHAND |
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MINI-EXCAVATION BISAILLON INC. |
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Demandeur |
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c. |
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DANIEL PIGEON -et- SUZANNE BEAUREGARD |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame $1,038.45 représentant la valeur des travaux qu'elle a exécutés, à la demande des défendeurs.
[2] Ces derniers contestent la réclamation, alléguant mauvaise exécution des travaux, lesquels ne correspondent pas à leurs attentes.
Les faits
[3] Dans le courant de l'automne 2010, la demanderesse présente aux défendeurs une soumission pour enlever une dalle de béton d'une largeur de cinq pieds sur une longueur de trente-quatre pieds, de creuser, d'enlever les équerres et de refaire de nouvelles équerres avec fondation, pour la somme totale de $6,800.00.
[4] Les défendeurs acceptent la soumission et confient les travaux à la demanderesse.
[5] Ainsi, les 15 et 18 octobre 2010, la demanderesse exécute les travaux suivants:
- Enlèvement de la dalle de béton;
- Excavation
- Enlèvement des équerres en béton
- Installation de semelle pour recevoir les nouvelles équerres en béton.
[6] À la fin de la journée du 18 octobre 2010, le défendeur se présente sur les lieux et est insatisfait des travaux exécutés par la demanderesse.
[7] Il constate que les semelles devant recevoir les équerres ne sont pas de la bonne hauteur. Il déclare qu'elles sont à 32" de profondeur, alors qu'il exigeait qu'elles soient à au moins 48" de profondeur.
[8] Le représentant de la demanderesse l'informe qu'il peut isoler les équerres ainsi que la fondation. Le défendeur refuse cette solution, alléguant qu'il avait vécu des ennuis avec les anciennes équerres et qu'il veut éviter tout risque d'un problème quelconque pour l'avenir.
[9] Le représentant de la demanderesse affirme que le défendeur l'a remercié de ses services. Le défendeur, déclare que le représentant de la demanderesse a quitté les lieux, en disant qu'il ne reprendrait pas les travaux.
[10] Le défendeur fait appel à un compétiteur, soit Patrice Laramée, pour exécuter les travaux. Il confie aussi à Coffrages Form-I Inc. le mandat d'effectuer les empattements, les murs de béton, les équerres, ainsi que la dalle de béton.
[11] Le montant des travaux effectués par Patrice Laramée et Coffrages Form-I Inc. s'élève à la somme de $5,613.11 avant taxes.
[12] Le 18 octobre 2010, la demanderesse rédige la facture pour les travaux exécutés, lesquels se détaillent comme suit:
5.5 heures d'excavation $440.00
2 transports $100.00
1 Scrap béton $140.00
1 heure de camion $ 80.00
1 mètre 3 de béton $160.00
TOTAL: $920.00
TPS $ 46.00
TVQ $ 72.45
TOTAL: $1,038.45
[13] Les défendeurs reconnaissent devoir la somme de $200.00 plus taxes, à la demanderesse. Ils refusent de payer la différence, en alléguant qu'ils ont déboursé $240.00 additionnels pour l'excavation. Ils refusent également de payer les frais de transport à $100.00 ainsi que le $140.00 pour rebus de béton. Ils refusent aussi de payer le montant du béton à $160.00, puisqu'il a fallu refaire les empattements.
Analyse et décision
[14]
Les articles
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[15] Il existe deux versions contradictoires, concernant les événements survenus le 18 octobre en fin d'après-midi. Le représentant de la demanderesse soutient que le défendeur l'a congédié alors que ce dernier allègue que la demanderesse a refusé de reprendre les travaux et a quitté les lieux.
[16] Les défendeurs ont l'obligation de démontrer que la demanderesse a quitté les lieux et mis fin au contrat. La preuve est insuffisante à ce sujet. Néanmoins, il demeure que les défendeurs ont bénéficié de certains services rendus par la demanderesse. Cette dernière a enlevé la dalle de béton, creusé une certaine profondeur et enlevé les quatre équerres, travail que les compétiteurs n'ont pas eu à exécuter. Le Tribunal accordera donc le montant de $440.00, représentant 5.5 heures d'excavation.
[17] La demanderesse a aussi libéré les lieux de la dalle de béton et des équerres qu'elle a transportées sur un autre site. Elle réclame $140.00 pour ce travail. Ce montant est justifié et raisonnable et le Tribunal l'accordera.
[18] Elle réclame deux voyages pour amener la machinerie sur les lieux pour un montant de $100.00. Le Tribunal n'accordera pas cette réclamation.
[19] La Cour n'accordera pas le coût pour le camion, soit $80.00 ni le mètre 3 de béton à $160.00. La preuve démontre que les travaux ont dû être repris.
[20] En prenant en considération la preuve reçue par le Tribunal et l'absence de témoignage des compétiteurs Pierre Laramée et d'un représentant de la firme Coffrages Form-I Inc., la Cour statue que la demanderesse a droit à la somme de $580.00 plus taxes, pour former le grand total de $654.68.
[21] La demanderesse réclame un taux d'intérêt de 24% l'an. Aucune entente n'est intervenue entre les parties, relativement à un taux d'intérêts à être appliqué. Le Tribunal accordera donc le taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
ACCUEILLE EN PARTIE la demande;
CONDAMNE
les défendeurs SOLIDAIREMENT
à payer à la demanderesse la somme de $654.68 avec
intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ François Marchand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 août 2011 |
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