9206-2710 Québec inc. c. 9075-9713 Québec inc. |
2011 QCCQ 16147 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
BEDFORD |
||||||
LOCALITÉ DE |
GRANBY |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
460-32-006203-110 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
14 décembre 2011 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS MARCHAND |
|||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
9206-2710 QUÉBEC INC. |
|||||||
Demanderesse |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
c. |
|||||||
9075-9713 QUÉBEC INC. |
|||||||
Défenderesse |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] La demanderesse réclame $7,000.00 à titre de diminution de prix pour différents défauts reliés à un véhicule acheté de la défenderesse.
[2] Cette dernière conteste la réclamation, pour les motifs suivants:
i. Que le camion avait été vérifié, suite à une inspection ordonnée par la SAAQ ainsi qu'une autre provenant d'un bureau de l'Ontario;
ii. Que les défauts et vices reprochés sont reliés à l'entretien normal d'un tel type de véhicule;
iii. La défenderesse n'est pas un vendeur professionnel;
iv. Elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable dénonçant les présumés vices;
v. Que la défenderesse n'a fait aucune fausse représentation sur l'état du véhicule.
Les faits
[3] Le 7 septembre 2010, la demanderesse achète de la défenderesse un camion de marque Volvo de l'année 2006 indiquant 965,000 kilomètres à l'odomètre.
[4] La demanderesse verse $38,000.00 plus les taxes pour son acquisition.
[5] Préalablement à l'achat du véhicule, le représentant de la demanderesse l'examine et prévoit le faire vérifier par un garagiste indépendant. Ainsi, le jour de l'acquisition du véhicule, le représentant de la défenderesse étant particulièrement occupé et pressé, la demanderesse renonce à faire examiner le véhicule par un garagiste dont le commerce est situé à proximité du lieu où se trouve le camion.
[6] La demanderesse en prend donc possession et, entre le 7 septembre et la fin novembre 2010, elle investit $11,475.45 en réparations diverses.
[7] Le représentant de la demanderesse plaide que la défenderesse, par son administrateur, lui a représenté que le véhicule était en bonne condition. La demanderesse soutient qu'elle a été victime de fausses représentations et que le véhicule était entaché de vices cachés.
[8] La demanderesse réduit sa réclamation à $7,000.00, afin de se prévaloir des dispositions de la loi concernant le recouvrement des petites créances.
[9] En défense, la défenderesse plaide les points ci-haut mentionnés.
Analyse et décision
[10]
L'article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[11] La loi sur la protection du consommateur ne peut s'appliquer, puisqu'il s'agit d'une transaction entre commerçants.
[12] La preuve ne démontre pas que la défenderesse est un vendeur professionnel en la matière.
[13] La défenderesse a acquis le véhicule le 18 mars 2010 de Transport TFI, pour la somme de $28,000.00 plus les taxes.
[14] Le 20 juillet 2010, la défenderesse met le véhicule en vente sur un site internet communément appelé Les Pac, pour le prix de $36,000.00.
[15] La preuve démontre qu'une inspection annuelle de Transport Ontario a été faite le 14 mai 2010, ainsi qu'une autre vérification mécanique à la demande de la SAAQ, le 24 mars 2010.
[16] La demanderesse a payé $38,000.00 pour le véhicule. La preuve démontre que le représentant de la demanderesse a acheté pour $2,000.00 de pièces additionnelles de la défenderesse et que le coût d'achat du camion était de $36,000.00.
[17] La défenderesse soutient qu'elle a investi plus de $7,800.00 en réparations et entretiens divers, entre le mois de mars et le mois de septembre 2010, tel qu'il appert des différentes pièces et factures déposées au dossier de la Cour.
[18] Le représentant de la demanderesse a longuement argumenté sur le fait que le jour de la transaction, une entente était prise afin que le véhicule soit vérifié par un garagiste indépendant. Or, lorsque l'administrateur de la demanderesse s'est présenté à la place d'affaire de la défenderesse, Dany Duchesne, administrateur de cette dernière était fortement pressé et ne pouvait attendre la réalisation de l'inspection. Le représentant de la demanderesse questionne ce comportement particulier de Dany Duchesne lequel, par ses faits et gestes, aurait, à toute fin pratique, empêché la demanderesse de procéder à l'examen du véhicule, lequel aurait permis de découvrir plusieurs anomalies plus ou moins visibles.
[19] Dany Duchesne invoque que cette journée, il a eu un contretemps et qu'il était affairé à d'autres occupations et ne pouvait attendre que l'inspection se fasse. Il ajoute que la demanderesse n'était pas tenue d'acheter le véhicule.
Analyse et décision
[20]
L'article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[21] La demanderesse a l'obligation de faire la preuve de ce qu'elle avance. La version donnée par le défendeur, au fait qu'il n'a jamais refusé l'inspection, mais que cette journée, il ne pouvait accorder plus de temps au représentant de la demanderesse est plausible et probable. Toutefois, la demanderesse n'était pas tenue d'acheter le véhicule sans inspection. Si elle l'a fait, c'est à ses risques et périls.
[22] Or, la preuve apportée, tant par la demanderesse que par son témoin Jean-François Bourbeau, démontre qu'une grande partie des anomalies et défectuosités qu'ils ont constatées étaient visibles et apparentes, principalement en ce qui concerne le refroidisseur de liquide, lequel était rempli d'huile et autres.
[23] Plusieurs des réparations effectuées étaient de la nature de l'entretien d'un véhicule. Or, certaines pièces étaient à la fin de leur durée de vie utile.
[24] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'achat et doit inspecter le bien comme le ferait toute personne raisonnable. Il a l'obligation de constater le vice apparent et doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant présager un vice quelconque. Si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection, le vice est alors considéré comme apparent, si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir. Dans un tel cas, la garantie ne s'applique pas. [1]
[25] Considérant que la demanderesse a acheté un véhicule usagé ayant 965,000 kilomètres à son odomètre;
[26] Considérant que la demanderesse a l'obligation de démontrer que le véhicule était entaché de vices cachés, tel que défini par la loi, à savoir un vice nuisible à l'usage de la chose vendue, ayant une certaine gravité, étant caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente;
[27] Considérant que plusieurs anomalies étaient apparentes à un examen visuel moindrement attentif du véhicule et de ses composantes;
[28] Considérant que la défenderesse n'est pas un vendeur professionnel;
[29] Considérant que la demanderesse n'a pas démontré la mauvaise foi du représentant de la défenderesse;
[30] Considérant que la demanderesse ne s'est pas comportée en acheteur prudent et diligent;
[31] Considérant que la demanderesse n'a présenté aucun expert en mécanique, mais seulement un témoin ayant des connaissances en ce domaine;
[32] Considérant que le régime juridique des garanties légales ne constitue pas un système de protection de l'acheteur imprudent ou incompétent. [2]
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
REJETTE la demande, avec dépens.
|
||
|
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
21 octobre 2011 |
|