Beaulieu c. Brousseau

2012 QCCQ 382

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-117915-092

 

 

 

DATE :

10 janvier 2012  

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ELIANA MARENGO

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ANDRÉ BEAULIEU

 

Demandeur

c.

JOCELYN BROUSSEAU

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]    VU la preuve;

[2]    CONSIDÉRANT QUE les parties sont propriétaires d'immeubles voisins;

[3]    CONSIDÉRANT QUE la propriété du défendeur comprenait un hangar, lequel s'appuyait sur le mur extérieur nord de la propriété du demandeur;

[4]    CONSIDÉRANT QUE , selon le demandeur, de l'eau s'est infiltrée par une "ouverture prononcée" dans la toiture du hangar et a endommagé sa propriété;

[5]    CONSIDÉRANT QUE ce trou aurait permis à l'eau de s'infiltrer par le hangar et ensuite par ledit mur, causant ainsi de sérieux problèmes à l'intérieur du bâtiment, dû à un taux d'humidité excessif et une grave infestation d'insectes;

[6]    CONSIDÉRANT QUE , selon le témoin Simon Carrier, le mur, qui était construit de blocs de ciment et âgé de 60 ans, contenait des "lézards et trous", ce qui, de toute évidence, a aussi facilité l'infiltration d'eau en question (photos pièces P-8, P-9 et P-10);

[7]    CONSIDÉRANT QUE , cependant, n'eût été du mauvais état de la toiture voisine (le défendeur avait tenté de boucher le trou avec des sacs de plastique: pièce P-11), l'infiltration d'eau et les dommages y découlant auraient été moins importants;

[8]    CONSIDÉRANT QUE les parties sont donc responsables à parts égales des dommages causés à la propriété du demandeur, vu leurs fautes contributives respectives (quant au demandeur: mauvais entretien du mur nord et âge avancé du bâtiment; quant au défendeur: mauvais entretien du hangar);

[9]    CONSIDÉRANT QUE l'assureur n'a indemnisé le demandeur que pour les dommages causés à l'intérieur du bâtiment (témoignage de Carrier);

[10]         CONSIDÉRANT QUE la réclamation vise les réparations apportées à la structure du bâtiment et dont les coûts n'ont pas été assumés par l'assureur (factures pièces P-4, P-5 et P-6, notes de Carrier pièce D-3 et estimation pièce D-4);

[11]         CONSIDÉRANT QUE les factures P-4, P-5 et P-6 totalisent 6 061,11 $;

[12]         VU l'âge avancé de l'immeuble;

[13]         CONSIDÉRANT QUE le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation du bien, qu'il évalue à 60%;

[14]         CONSIDÉRANT QUE le Tribunal évalue donc le quantum des dommages à 2 424,44 $;

[15]         CONSIDÉRANT QUE le défendeur est redevable envers le demandeur de 50% dudit montant, soit 1 212,22 $;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la demande, en partie;

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 212,22 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 157 $.

 

 

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ELIANA MARENGO, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

19 décembre 2011