| Beaulieu c. Brousseau | 2012 QCCQ 382 | |||||
| COUR DU QUÉBEC | ||||||
| « Division des petites créances » | ||||||
| CANADA | ||||||
| PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
| DISTRICT DE | MONTRÉAL | |||||
| « Chambre civile » | ||||||
| N° : | 500-32-117915-092 | |||||
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| DATE : | 10 janvier 2012 | |||||
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| SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | ELIANA MARENGO | ||||
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| ANDRÉ BEAULIEU | ||||||
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| Demandeur | ||||||
| c. | ||||||
| JOCELYN BROUSSEAU | ||||||
| Défendeur | ||||||
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| JUGEMENT | ||||||
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[1] VU la preuve;
[2] CONSIDÉRANT QUE les parties sont propriétaires d'immeubles voisins;
[3] CONSIDÉRANT QUE la propriété du défendeur comprenait un hangar, lequel s'appuyait sur le mur extérieur nord de la propriété du demandeur;
[4] CONSIDÉRANT QUE , selon le demandeur, de l'eau s'est infiltrée par une "ouverture prononcée" dans la toiture du hangar et a endommagé sa propriété;
[5] CONSIDÉRANT QUE ce trou aurait permis à l'eau de s'infiltrer par le hangar et ensuite par ledit mur, causant ainsi de sérieux problèmes à l'intérieur du bâtiment, dû à un taux d'humidité excessif et une grave infestation d'insectes;
[6] CONSIDÉRANT QUE , selon le témoin Simon Carrier, le mur, qui était construit de blocs de ciment et âgé de 60 ans, contenait des "lézards et trous", ce qui, de toute évidence, a aussi facilité l'infiltration d'eau en question (photos pièces P-8, P-9 et P-10);
[7] CONSIDÉRANT QUE , cependant, n'eût été du mauvais état de la toiture voisine (le défendeur avait tenté de boucher le trou avec des sacs de plastique: pièce P-11), l'infiltration d'eau et les dommages y découlant auraient été moins importants;
[8] CONSIDÉRANT QUE les parties sont donc responsables à parts égales des dommages causés à la propriété du demandeur, vu leurs fautes contributives respectives (quant au demandeur: mauvais entretien du mur nord et âge avancé du bâtiment; quant au défendeur: mauvais entretien du hangar);
[9] CONSIDÉRANT QUE l'assureur n'a indemnisé le demandeur que pour les dommages causés à l'intérieur du bâtiment (témoignage de Carrier);
[10] CONSIDÉRANT QUE la réclamation vise les réparations apportées à la structure du bâtiment et dont les coûts n'ont pas été assumés par l'assureur (factures pièces P-4, P-5 et P-6, notes de Carrier pièce D-3 et estimation pièce D-4);
[11] CONSIDÉRANT QUE les factures P-4, P-5 et P-6 totalisent 6 061,11 $;
[12] VU l'âge avancé de l'immeuble;
[13] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation du bien, qu'il évalue à 60%;
[14] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal évalue donc le quantum des dommages à 2 424,44 $;
[15] CONSIDÉRANT QUE le défendeur est redevable envers le demandeur de 50% dudit montant, soit 1 212,22 $;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande, en partie;
    
     CONDAMNE
    
    le défendeur à
payer au demandeur la somme de 1 212,22 $ avec les intérêts au taux
légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
    
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 | __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. | |
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| Date d’audience : | 19 décembre 2011 | |