RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-1089929-001

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-12-06 à Montréal (conférence téléphonique)

RÉGISSEUR

:

M e Pierre H. Cadieux

TITULAIRE

:

6433073 Canada ltée

RESPONSABLE

:

M me Linda Thompson

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Norway Bay Golf Course

ADRESSE

:

3, chemin Second Line

Bristol (Québec)

J0X 1G0

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

2 e étage  (171 personnes)

N o 9220997

 

Bar

1 er étage terrasse, centre sportif cap. 100

(162 personnes)

N o 9726928

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-01-20

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004589

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 28 septembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué la titulaire, 6433073 Canada ltée, à une audition afin d’examiner et d’apprécier les allégations de faits décrites à l’avis et aux documents qui y sont annexés, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.

 

 

LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[ Transcription conforme ]

Contenant non timbré

Le 5 mai 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant (Document 1) :

-           1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Triple Sec , 35 % alc./vol.

Le timbre de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ce contenant.

Total en litres du contenant non timbré  : 0,75 litre.

Défaut d’informer la Régie d’un changement d’actionnaire

Selon nos dossiers, les actionnaires de la compagnie titulaire, 6433073 Canada ltée, sont M. James Thompson et M me Linda Thompson.

Or, un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, indique un actionnariat différent depuis au moins le 16 mai 2011, soit le retrait de M. James Thompson. Ces changements n’ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n’a jamais reçu, à ce jour, les documents relatifs à cette situation. (Document 2)

Autres informations pertinentes

6433073 Canada ltée est autorisée à exploiter cet établissement depuis le 28 juillet 2008.

La date d’anniversaire des permis est le 13 juillet.

 

 

 

LE DROIT

 

[3]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[ ]


Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)

38.  Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

72.  Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[ ]

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

[ ]

8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

[ ]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[ ]

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[ ]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

AUDIENCE

 

[4]                Lors de l’audience qui s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 6 décembre  2011, la titulaire, 6433073 Canada ltée, était représentée par M me Linda Thompson. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e François Laurendeau.

 

 

Preuve de la Direction du Contentieux

 

 

[5]                Dès le début de l’audience, M e Laurendeau a déclaré que la titulaire avait, depuis l’envoi du présent avis, informé la Régie du changement d’actionnaires, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte de l’allégation de l’avis à cet effet.

 

[6]                D’autre part, M e Laurendeau a indiqué au Tribunal que la preuve était documentaire et reposait sur l’avis, ainsi que sur le document 1 qui y est annexé.

 

[7]                Le document 1 est un rapport d’infraction général des agents Pascal Rheault et Jean-François Taillon de la Sûreté du Québec (SQ), résumant leur inspection systématique du 5 mai 2011 à l’établissement de la titulaire, au cours de laquelle, ils ont saisi le contenant de boissons alcooliques décrit à l’avis et au document 1, parce que le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’y était pas apposé.

[ Transcription conforme ]

             Dans le cadre d’une inspection de l’établissement ci-haut mentionné, les Sgt Pascal Rheault 9473 et Jean François Taillon 9818 se sont présentés à l’établissement Norway bay golf course, du 3 ch second line, box 467, Bristol.

                (…)

Lors de l’inspection le sergent Pascal Rheault a trouvé dans le bar une bouteille en infraction. Une bouteille de triple sec 750 ml, non timbré, Bouteille trouver comptoir arrière au Bar, sur le dessus. Bouteille entammé, scélé sur place #25906 par Rheault. Placé sous lot 2011-0099 et envoyer à la SAQ. (…)

 

 

Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M me Linda Thompson

 

[8]                Elle a effectivement eu la visite de trois (3) policiers à l’établissement, le 5 mai 2011. Elle a, d’ailleurs, discuté avec ceux-ci de la présence partielle du timbre de la SAQ sur la bouteille de Triple Sec saisie.

 

[9]                À cause de la saisie, elle n’a pas pu prendre de photo de ladite bouteille montrant une partie de timbre de la SAQ. Elle produit d’ailleurs, comme pièce T-1, une facture de la SAQ relativement à l’achat, le 11 juin 2010, d’une bouteille de Triple Sec Meagher, liqueur d’agrumes 750 ml.

 

[10]            C’est la seule bouteille de Triple Sec achetée depuis l’ouverture en juillet 2008, du terrain de golf, et elle a été achetée à la demande de clients devant participer à une réception, ayant lieu dans l’établissement.

 

[11]            La bouteille était à la vue de tous et il n’y a jamais eu de mauvaises intentions de la part de la titulaire qui paie toutes ses taxes.

 

 

Contre-interrogatoire de M me Linda Thompson par M e Laurendeau

 

[12]            Il y avait entre 15 et 20 bouteilles à l’étage où a eu lieu la saisie, et probablement, entre 30 à 40 bouteilles dans tout l’établissement.

 

[13]            Elle fait l’inventaire des bouteilles de boissons alcooliques ainsi que la vérification des timbres hebdomadairement.

 

[14]            Cette boisson alcoolique est rarement commandée et elle n’a été achetée que sur demande spéciale pour un événement particulier.

 

 

PLAIDOIRIE

 

 

Pour la Direction du contentieux par M e François Laurendeau

 

 

[15]            La saisie, le 5 mai 2011, dans l’établissement de la titulaire d’une « bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Triple Sec , 35% alc./vol. » n’est pas contestée.

 

[16]            La présence d’un timbre de la SAQ est cependant contestée. En effet, les agents Pascal Rheault et Jean François Taillon de la Sûreté du Québec (SQ) allèguent, dans leur rapport d’infraction général partiellement reproduit ci-haut, que «… le sergent Rheault a trouvé dans le bar une bouteille en infraction… », à savoir, selon la page 1, section B, dudit rapport, « Possession de contenants non timbrés ou sans auto collant… ».

 

[17]            Or, M me Thompson a témoigné à l’effet qu’il y avait présence partielle du timbre de la SAQ sur ladite bouteille et elle a produit, comme pièce T-1, une facture d’achat d’une telle bouteille auprès de la SAQ .

 

[18]            La Régie doit donc décider si la présomption, que la bouteille saisie a été acquise de façon non conforme au permis de la titulaire, a été renversée.

 

[19]            Advenant le cas où la Régie déciderait que la présomption n’a pas été renversée, la Direction du contentieux recommande une suspension du permis de la titulaire pour une durée d’un jour.

 

 

 

ANALYSE

 

[20]            CONSIDÉRANT les explications fournies, les circonstances du dossier et la crédibilité qu’il accorde au témoignage de la représentante de la titulaire, le soussigné conclut que la titulaire n’a pas toléré la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis dans son établissement.

 

[21]            La Régie n’interviendra donc pas contre la titulaire, mais elle prévient la responsable de celle-ci que toute nouvelle infraction de ce type, pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis.

 

PAR CES MOTIFS,

 

N'INTERVIENT PAS

 

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

contre la titulaire dans la présente affaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           PIERRE H. CADIEUX, avocat                             

 

                                                           Régisseur

 

 



[1]   L.R.Q., c. I-8.1

[2]   L.R.Q., c. P-9.1