RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
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DATE DE L’AUDIENCE |
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RÉGISSEURE |
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M me Jocelyne Caron |
TITULAIRE |
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RESPONSABLE |
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
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ADRESSE |
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Montmagny (Québec) |
PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR |
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1 er étage avant gauche et arrière, (238 personnes) N o 9183286
Bar 1 er étage avant droit (30 personnes) N o 9432097
Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo |
NATURE DE LA DÉCISION |
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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[1] Par avis du 6 octobre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) convoquait la titulaire afin d’examiner des allégations de faits portées à sa connaissance et d’enquêter pour savoir s’il y a eu manquement à ses obligations légales.
LES FAITS
[2] Les allégations de faits se résument ainsi à l’avis de convocation :
[ Transcription conforme ]
Contenant non timbré
Le 14 juillet 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- (1) bouteille de vin rouge de 750 millilitres de marque Château Jignac cuvée d'Enfer, 13,5% alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans un sac bleu et vert (style glacière), sur le plancher à gauche juste avant la porte de l'entrepôt.
Total en litre du contenant non timbré : 0,75 litre.
Madame Linda Létourneau, serveuse, déclare : "que la bouteille appartient au propriétaire des lieux, monsieur Rosaire Bolduc. Elle s'y trouvait depuis un "party" d'employés qui a eu lieu la semaine précédente".
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autres informations pertinentes :
Vous êtes autorisé à exploiter cet établissement depuis le 12 septembre 1994.
La date d'anniversaire des permis est le 13 septembre 2012.
[3] L’audience s’est tenue le 13 décembre 2011, au Palais de justice de Montréal, par conférence téléphonique avec M e Gabriel Bervin, procureur de la Direction du contentieux de la Régie à Québec.
[4] Dès le début de l’audience M e Bervin informe le Tribunal que le responsable de la titulaire, M. Rosaire Bolduc, a fait parvenir des observations écrites le 7 novembre 2011.
[5] L’audience est suspendue pour que le Tribunal reçoive les observations écrites.
[6] La lettre explicative de M. Bolduc est co-signée par le gérant M. Gérard Bois, l’assistant-gérant, M. Henri Marois, M me Michelle Dumas, secrétaire-comptable et M me Linda Létourneau, serveuse (pièce T-1).
Preuve de la Direction du contentieux
[7] La preuve est documentaire.
[8] Les policiers ont saisi le 14 juillet 2011, une bouteille de vin rouge de marque Château Jignac cuvée d’Enfer dans un sac bleu et vert (style glacière) sur le plancher gauche, juste devant la porte de l’entrepôt. (document 1).
[9] Cette bouteille n’était pas timbrée.
Preuve de la titulaire
[10] La lettre déposée, en observations écrites, est très explicite sur les circonstances qui ont mené à la saisie de la bouteille de vin non conforme.
[11] Citons les passages les plus pertinents, soit les paragraphes 3 et 4.
[ Transcription conforme ]
Un party d’employés a lieu le samedi 9 juillet 2011 chez Madame Michelle Dumas à sa résidence à St-Jean-Port-Joli. Tous les employés du Salon de Quilles étaient invités et chacun y apportait ses boissons alcooliques. M. Rosaire Bolduc y apportera une bouteille de vin rouge 750 ml. de marque Château Jignac et six petites bières dans un sac bleu et vert (style glacière). Monsieur Bolduc mentionne que durant le souper, il y avait plusieurs bouteilles de vin sur la table, et que celui-ci a laissé sa bouteille de vin rouge dans la glacière, ne l’ayant donc pas consommé.
Au retour à Montmagny dans la soirée, étant embarqué dans l’auto de M. Gérard Bois (gérant du Salon de Quilles) et aussi accompagné de M. Henri Marois (assistant-gérant) : M. Bolduc a oublié le sac bleu et vert style glacière contenant la bouteille de vin rouge non utilisée et les six petites bouteilles de bières vides. M. Marois a donc rentré cette glacière dans le Salon de Quilles pour lui remettre le lendemain. M. Marois n’a pas déposé la glacière dans le bureau parce que la porte était barrée. Il déposa la glacière dans le passage face au bureau de M. Bolduc. C’est pourquoi les policiers ont trouvé la glacière avec la bouteille de vin rouge de 750 ml. de marque Château Jignac non timbrée.
Représentations de M e Bervin
[12] Le fait que l’assistant gérant, M. Marois, ait apporté la bouteille de vin non timbrée dans l’établissement, démontre que des directives claires n’étaient pas données aux employés.
[13]
Les
employés ont vu la glacière durant plusieurs jours, il y a donc eu tolérance et
l’article
[14]
En
vertu de l’article
LE DROIT
[15] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
[ … ]
Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[ … ]
86. [ … ] La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[ … ]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[16] Par ses observations écrites, le responsable de la compagnie titulaire, M. Rosaire Bolduc ainsi que son personnel confirment les faits reprochés en expliquant les circonstances.
[17]
Les
circonstances sont très regrettables. Cependant, elles démontrent que ni le
responsable, ni ses employés n’ont compris la teneur de l’article
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[ … ]
[18] La bouteille de vin non timbrée est entrée à l’établissement par un employé et elle y est demeurée du 10 au 14 juillet.
[19]
Il y
a eu tolérance et l’article
[20] Cependant, compte tenu des circonstances, une suspension minimale d’un jour est retenue.