Picard c. Harvey |
2011 QCCQ 16295 |
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JP 1405
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-007576-107 |
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DATE : |
14 novembre 2011
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. |
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CAROLE PICARD , GUY LAVOIE ,
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Demandeurs |
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c. |
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JACQUES HARVEY , |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament 5 360 $ du défendeur Jacques Harvey suite à la coupe illégale d'arbres sur leur terrain.
LES FAITS
[2] Au printemps 2010 , Carole Girard a reçu un téléphone d'un employé de la MRC l'avisant que quelqu'un se livrait à la coupe d'arbres sur son terrain situé à Shipshaw.
[3] Il faut dire qu'elle possède un terrain qui s'étend sur un mille et demi à partir de leur résidence.
[4] Elle a constaté que de nombreux arbres avaient été coupés (30-40-50) et un chemin fait sur son terrain. Plus tard, elle parle entre 30 et 100 arbres mais est bien incapable d'en donner le nombre exact ni approximatif.
[5] Elle fait également état d'une autorisation donnée à la municipalité de Shipshaw, autorisant la coupe de certains arbres pour éviter l'inondation de quelques terrains. Encore là, ni nombre ni date.
[6] Finalement, elle dit qu'il s'agit d'une cinquantaine d'arbres au minimum. Aucun nombre n'est établi ni d'évaluation sur la valeur des arbres en question.
[7] Les traces ont conduit à la résidence du défendeur Jacques Harvey mais les photos produites (pages 7 et 8) montrent une remise et des cordes de bois qui n'appartiennent pas à Jacques Harvey.
[8] Le codemandeur Guy Lavoie se plaint que leur lot privé n'est pas respecté et qu'ils ont dû planter 100 arbres (coût = 100 $). Tout est détruit au fond de leur terrain.
[9] Jacques Harvey , le défendeur, dit qu'il n'a pas vu qu'il coupait des arbres sur un terrain privé. Il n'y avait aucune indication en ce sens et, de plus, il y avait plein d'arbres tombés par terre.
[10] Jacques Harvey pensait que c'était un terrain de la Couronne. Il reconnaît n'avoir fait aucune vérification préalable et s'être contenté de ramasser les arbres par terre.
[11] Le tout s'est fait en 2010 ; il n'en a pas coupé dans les années antérieures.
[12] Il parle de huit cordes de bois qu'il évalue à 80 $ la corde. Le chemin fut fait par son 4 roues qui passait sur des pieds de bleuets.
[13] Au cours de l'audition, il fut fait état de 80/85 $ la corde pour de l'épinette rouge.
DÉCISION
[14]
La règle de base en matière de preuve est établie à l'article
Art.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [1]
[15] Le juge ne possède pas la science infuse quand les parties sont défaillantes à fournir une preuve qui soit le moindrement cohérente. Aussi devront-elles se contenter d'un jugement qui demeurera tout aussi approximatif que la preuve qu'ils ont faite.
[16] Les parties demanderesses se devaient de faire évaluer leurs dommages (quantité d'arbres et leur valeur) et non pas se fier sur une approximation.
[17] Par ailleurs, les photos montrent qu'il y a eu coupe d'arbres et le défendeur peut difficilement soutenir qu'il s'est contenté de cueillir les arbres tombés.
[18] L'évaluation des arbres doit se faire à la pièce et non pas à la corde.
[19] Il était tout à fait irresponsable de couper des arbres sur un terrain sans s'assurer du propriétaire. Que ce soit la Couronne ou un particulier, cela ne doit tout simplement pas se faire et équivaut à vol.
[20] Cependant, les demandeurs accordaient très peu d'importance à leur terrain qui n'était pas clôturé et sans avis d'appartenance. C'est un tiers qui a dû les aviser de la coupe illégale.
[21] La Loi sur la protection des arbres (L.R.Q., chapitre P-37) , se lit ainsi :
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
(le soulignement est de la soussignée)
[22] Il est très difficile, à défaut d'évaluation, d'établir les dommages réels.
[23] Nous limiterons les dommages à vingt (20) arbres x 25 $, soit 500 $.
[24] Les dommages-intérêts punitifs seront limités à 200 $ considérant toutes les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE la demande ;
[26] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 700 $ plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2010 ;
[27] SANS indemnité additionnelle ;
[28] AVEC les dépens limités au coût du timbre judiciaire de la demande ( 159 $ ).
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__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec |
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