Côté c. Gagné |
2011 QCCQ 16296 |
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JP 1405
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-007601-103 |
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DATE : |
14 novembre 2011
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. |
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JEAN-PHILIPPE CÔTÉ , MARIE-ÈVE SAVOIE , |
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Demandeurs |
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c. |
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ROGER GAGNÉ , SONIA MARIN , |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs, Jean-Philippe Côté et Marie-Ève Savoie, poursuivent les défendeurs Roger Gagné et Sonia Marin, invoquant vices cachés (problèmes avec l'installation de la douche et infiltrations d'eau conséquentes).
LES FAITS
[2] Le 7 mai 2010 , les demandeurs procèdent à l'achat d'une résidence sur le chemin du Lac Joly à Saint-Honoré.
[3] Avant de procéder à l'achat, ils font trois (3) visites préalables de l'immeuble. Il s'agit d'une maison construite en 1994 (16 ans d'âge) dont les planchers sont en bois franc à la grandeur.
[4] La vente se fait à 120 000 $.
[5] Or, quelques semaines après l'occupation, les acheteurs constatent que la douche de la salle de bain a des fuites d'eau. L'eau s'infiltre sous la céramique de la douche, puis sous les planchers de bois franc de la salle de bain, de la chambre à coucher principale adjacente et du passage.
[6] Le vendeur, Roger Gagné, est avisé verbalement et il se rend sur les lieux. Il refuse d'admettre les dégâts qui proviennent de la douche qu'il a installée lui-même.
[7] Sur la cause des dommages, un entrepreneur en construction, Gervais Tremblay (Tremblay et Gagnon Inc.) s'est fait entendre.
[8] Il est formel que les dommages proviennent de l'eau de la douche puisque celle-ci n'a pas été construite selon les règles de l'art.
[9] En effet, celle-ci a été érigée en 2006-2007 par le défendeur Roger Gagné.
[10] Il s'agit d'une douche montée sur un plancher de bois franc avec contre-plaqué et céramique dessus. Il est tout à fait contre-indiqué de poser de la céramique sur du bois.
[11] Les travaux faits par les acheteurs (changement de la toilette et des champelures) n'ont eu aucune influence sur les problèmes d'infiltration de la douche.
[12] Monsieur Tremblay spécifie que l'érection d'une douche en céramique n'est pas à la portée de tout le monde ; c'est un travail spécialisé.
[13] Les réparations effectuées fin octobre 2010 ont nécessité la réfection du plancher du passage, de la chambre et, bien évidemment de l'installation conforme d'une douche.
[14] La facture s'est élevée à 6 400 $ (7 224 $ avec taxes).
[15] Les défendeurs invoquent qu'ils ont été propriétaires durant 15 ans. Roger Gagné vivait seul les trois dernières années.
[16] C'est lui qui a construit la douche en 2006-2007 et après, il l'a utilisée régulièrement sans problème.
[17] Selon lui, le cabinet de toilette fut changé ainsi que le chauffe-eau, ce qui a fait forcer les champelures.
[18] Sa fille, Isabelle Gagné , a fait le ménage avant la vente et n'a rien constaté d'irrégulier. De plus, elle reproche aux acheteurs de ne pas avoir fait procéder à une inspection avant l'achat.
[19] La première mise en demeure écrite des demandeurs fut expédiée le 14 septembre 2010 , soit avant les réparations (pièce P-1).
DÉCISION
[20]
L'article
Art.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1]
[21] Dans le présent dossier, tous les critères sont réunis pour conclure qu'il y avait vices cachés :
Ø il y avait un vice et la cause en a été établie : malfaçon dans l'érection de la douche ;
Ø ce vice existait lors de la vente ;
Ø il était caché ; l'eau s'étant infiltrée sous le plancher de bois franc (salle de bain, passage, chambre à coucher principale) ;
Ø le vice avait une importance certaine ;
Ø il n'y avait nulle obligation pour les acheteurs de faire procéder à une inspection au préalable, s'agissant d'un immeuble d'à peine 15 ans ; ils se sont comportés en acheteurs prudents et diligents .
[22] L'action sera donc accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE la poursuite ;
[24]
CONDAMNE
les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de
7
000 $
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[25] AVEC DÉPENS contre les défendeurs mais limités au coût du timbre judiciaire de la demande ( 159 $ ) ;
[26] CHAQUE PARTIE payant ses frais.
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__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec |
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