Côté c. Gagné

2011 QCCQ 16296

JP 1405

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

« Chambre civile »

 

N° :

 

150-32-007601-103

 

DATE :

14 novembre 2011

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q.

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JEAN-PHILIPPE CÔTÉ ,

MARIE-ÈVE SAVOIE ,

 

Demandeurs

 

c.

ROGER GAGNÉ ,

SONIA MARIN ,

 

Défendeurs

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs, Jean-Philippe Côté et Marie-Ève Savoie, poursuivent les défendeurs Roger Gagné et Sonia Marin, invoquant vices cachés (problèmes avec l'installation de la douche et infiltrations d'eau conséquentes).

 

LES FAITS

[2]            Le 7 mai 2010 , les demandeurs procèdent à l'achat d'une résidence sur le chemin du Lac Joly à Saint-Honoré.

[3]            Avant de procéder à l'achat, ils font trois (3) visites préalables de l'immeuble. Il s'agit d'une maison construite en 1994 (16 ans d'âge) dont les planchers sont en bois franc à la grandeur.

[4]            La vente se fait à 120 000 $.

[5]            Or, quelques semaines après l'occupation, les acheteurs constatent que la douche de la salle de bain a des fuites d'eau. L'eau s'infiltre sous la céramique de la douche, puis sous les planchers de bois franc de la salle de bain, de la chambre à coucher principale adjacente et du passage.

[6]            Le vendeur, Roger Gagné, est avisé verbalement et il se rend sur les lieux. Il refuse d'admettre les dégâts qui proviennent de la douche qu'il a installée lui-même.

[7]            Sur la cause des dommages, un entrepreneur en construction, Gervais Tremblay (Tremblay et Gagnon Inc.) s'est fait entendre.

[8]            Il est formel que les dommages proviennent de l'eau de la douche puisque celle-ci n'a pas été construite selon les règles de l'art.

[9]            En effet, celle-ci a été érigée en 2006-2007 par le défendeur Roger Gagné.

[10]         Il s'agit d'une douche montée sur un plancher de bois franc avec contre-plaqué et céramique dessus. Il est tout à fait contre-indiqué de poser de la céramique sur du bois.

[11]         Les travaux faits par les acheteurs (changement de la toilette et des champelures) n'ont eu aucune influence sur les problèmes d'infiltration de la douche.

[12]         Monsieur Tremblay spécifie que l'érection d'une douche en céramique n'est pas à la portée de tout le monde ; c'est un travail spécialisé.

[13]         Les réparations effectuées fin octobre 2010 ont nécessité la réfection du plancher du passage, de la chambre et, bien évidemment de l'installation conforme d'une douche.

[14]         La facture s'est élevée à 6 400 $ (7 224 $ avec taxes).

[15]         Les défendeurs invoquent qu'ils ont été propriétaires durant 15 ans. Roger Gagné vivait seul les trois dernières années.

[16]         C'est lui qui a construit la douche en 2006-2007 et après, il l'a utilisée régulièrement sans problème.

[17]         Selon lui, le cabinet de toilette fut changé ainsi que le chauffe-eau, ce qui a fait forcer les champelures.

[18]         Sa fille, Isabelle Gagné , a fait le ménage avant la vente et n'a rien constaté d'irrégulier. De plus, elle reproche aux acheteurs de ne pas avoir fait procéder à une inspection avant l'achat.

[19]         La première mise en demeure écrite des demandeurs fut expédiée le 14 septembre 2010 , soit avant les réparations (pièce P-1).

DÉCISION

[20]         L'article 1726 du Code civil du Québec se lit ainsi :

Art. 1726 C.c.Q.   Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices caches qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1]

[21]         Dans le présent dossier, tous les critères sont réunis pour conclure qu'il y avait vices cachés :

Ø     il y avait un vice et la cause en a été établie : malfaçon dans l'érection de la douche ;

Ø     ce vice existait lors de la vente ;

Ø     il était caché ; l'eau s'étant infiltrée sous le plancher de bois franc (salle de bain, passage, chambre à coucher principale) ;

Ø     le vice avait une importance certaine ;

Ø     il n'y avait nulle obligation pour les acheteurs de faire procéder à une inspection au préalable, s'agissant d'un immeuble d'à peine 15 ans ; ils se sont comportés en acheteurs prudents et diligents .

[22]         L'action sera donc accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]         ACCUEILLE la poursuite ;

[24]         CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l'assignation du 4 novembre 2010 ;

[25]         AVEC DÉPENS contre les défendeurs mais limités au coût du timbre judiciaire de la demande ( 159 $ ) ;

[26]         CHAQUE PARTIE payant ses frais.

 

 

 

 

 

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Micheline Paradis

Juge à la Cour du Québec

 

 



[1] Code civil du Québec, Baudouin Renaud, édition Wilson & Lafleur, article 1726, p. 414