Yale c. Rouillard

2012 QCCQ 564

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-015373-111

 

 

 

DATE :

25 janvier 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.

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PHILIPPE YALE

 

             Partie demanderesse

 

c.

 

DAVEY ROUILLARD

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Philippe Yale réclame 300 $ à Davey Rouillard alléguant le vol et l'usage par ce dernier d'un baladeur numérique IPod Touch et les inconvénients découlant de cette situation.

[2]            Rouillard a déposé sa contestation au dossier le 5 juillet 2011, mais était absent au jour de l'audition, bien que dûment avisé par lettre transmise le 21 novembre 2011 et appelé à l'extérieur de la salle d'audience.

[3]            À défaut d'avoir établi la commission d'un vol, Yale a prouvé par prépondérance que son voisin Rouillard a trouvé son baladeur le ou vers le 7 février 2011 et qu'il savait qui en était le propriétaire.

[4]            La preuve a également démontré que Rouillard s'en est servi d'une façon abusive et disgracieuse.

[5]            Ce n'est qu'après une enquête approfondie et en utilisant les outils technologiques liés à ce type d'appareil que Yale a pu confronter Rouillard et récupérer son baladeur quatre jours plus tard, mais sans ses étuis protecteurs.

[6]            Yale a consacré de nombreuses heures pour localiser son bien, prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde et à la protection de données confidentielles de même que pour configurer un nouvel appareil de remplacement.

[7]            Ses dommages sont une suite directe et immédiate de la faute de Rouillard ; la somme réclamée correspond à une indemnisation raisonnable dans les circonstances.

[8]            Yale a ainsi établi le bien-fondé de sa réclamation.

Pour ces motifs, le tribunal :

ACCUEILLE   la demande de la partie demanderesse;

CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300  $ , plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation;

CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 70 $ en remboursement de ses frais judiciaires.

 

 

 

 

 

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PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.