Yale c. Rouillard |
2012 QCCQ 564 |
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COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-32-015373-111 |
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DATE : |
25 janvier 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. |
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PHILIPPE YALE |
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Partie demanderesse |
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c.
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DAVEY ROUILLARD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Philippe Yale réclame 300 $ à Davey Rouillard alléguant le vol et l'usage par ce dernier d'un baladeur numérique IPod Touch et les inconvénients découlant de cette situation.
[2] Rouillard a déposé sa contestation au dossier le 5 juillet 2011, mais était absent au jour de l'audition, bien que dûment avisé par lettre transmise le 21 novembre 2011 et appelé à l'extérieur de la salle d'audience.
[3] À défaut d'avoir établi la commission d'un vol, Yale a prouvé par prépondérance que son voisin Rouillard a trouvé son baladeur le ou vers le 7 février 2011 et qu'il savait qui en était le propriétaire.
[4] La preuve a également démontré que Rouillard s'en est servi d'une façon abusive et disgracieuse.
[5] Ce n'est qu'après une enquête approfondie et en utilisant les outils technologiques liés à ce type d'appareil que Yale a pu confronter Rouillard et récupérer son baladeur quatre jours plus tard, mais sans ses étuis protecteurs.
[6] Yale a consacré de nombreuses heures pour localiser son bien, prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde et à la protection de données confidentielles de même que pour configurer un nouvel appareil de remplacement.
[7] Ses dommages sont une suite directe et immédiate de la faute de Rouillard ; la somme réclamée correspond à une indemnisation raisonnable dans les circonstances.
[8] Yale a ainsi établi le bien-fondé de sa réclamation.
Pour ces motifs, le tribunal :
ACCUEILLE la demande de la partie demanderesse;
CONDAMNE
la partie
défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300
$
, plus intérêts au taux légal de 5 %
l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 70 $ en remboursement de ses frais judiciaires.
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_____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. |
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