Al-Salem c. Bureau international des droits des enfants

2012 QCCS 360

JH5181

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-052280-099

 

 

 

DATE :

9 février 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CAROLE HALLÉE, J.C.S.

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ROUBA AL-SALEM

Demanderesse

c.

LE BUREAU INTERNATIONAL DES DROITS DES ENFANTS

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse, Rouba Al Salem , poursuit le Bureau international des droits des enfants , ci-après le « BIDE », pour avoir été congédiée sans cause juste et suffisante. Elle réclame le salaire qu’elle aurait reçu aux termes de son contrat d’emploi ainsi que des dommages totalisant la somme de 150 000 $.

LES FAITS

[2]            Le BIDE est une corporation à but non lucratif oeuvrant pour la défense et la promotion des droits de l’enfant.

[3]            Le 15 septembre 2008, le BIDE conclut une entente de partenariat avec l’organisme Save the Children Sweden [1] , ci-après « SCS » pour la réalisation d’un projet sur les profils nationaux en matière de respect des engagements des pays liés à la Convention relative aux droits des enfants .

[4]            Cette entente nécessite l’embauche d’un chargé de programme. Le BIDE lance alors un appel de candidatures pour pourvoir à ce poste.

[5]            Le 11 novembre 2008 [2] , la demanderesse signe son contrat avec le BIDE et entre en fonction le 5 janvier 2009. Elle est embauchée à titre de chargée de projets pour appuyer le développement de programmes des profils nationaux dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

[6]            Son salaire annuel est fixé à 45 000 $ et la durée de son contrat est de trois ans, soit du 5 janvier 2009 au 24 mars 2012 [3] .

[7]            Pour le financement de ce projet, l’entente de partenariat signée entre le BIDE et SCS prévoit le versement par SCS d'un paiement annuel sur une période de trois (3) ans, du 31 mars 2009 au 30 mars 2012.

[8]            En effet, le BIDE doit recevoir au 1 er avril 2009, la somme de 286 693 $, au 1 er  avril 2010, 223 173 $ et au 1 er avril 2011, un montant de 175 748 $.

[9]            Après l’embauche de madame Al-Salem la gestion de l’entente entre le BIDE et SCS s’avère conflictuelle, si bien que la somme de 286 693 $ que devait recevoir le BIDE au 1 er avril 2009 n'est pas versée.

[10]         La réalité se traduit plutôt par le versement d’une somme de 68 256,33 $ le 3 juillet 2009 et de 73 525,57 $ le 29 octobre 2009 pour un total de 141 781,90 $.

[11]         C'est ainsi que le 12 juin 2009, après de nombreux échanges infructueux relativement au budget du projet et au paiement des sommes devant être versées à la défenderesse par SCS, le BIDE annonce à la demanderesse la résiliation de son contrat d’emploi pour cause de difficultés financières et d’interruption de l’appui financier projeté.

[12]         Tel que prévu au contrat, un préavis de deux (2) mois est alors donné à madame Al-Salem, son emploi devant se terminer le 14 août 2009.

[13]         Lors de cette rencontre du 12 juin, madame Pollaert et monsieur Ouimet, respectivement directrice générale et directeur administratif du BIDE, abordent également certains comportements de la demanderesse quant à son attitude générale et à ses relations interpersonnelles conflictuelles avec son supérieur immédiat, monsieur Guillaume Landry.

[14]         Ainsi, madame Pollaert et monsieur Ouimet remettent à la demanderesse un rapport d’évaluation écrit demandant à cette dernière d’ajuster son comportement général en établissant un plan de travail pour les semaines restantes.

[15]         On demande alors à madame Al-Salem de signer ce rapport et de s’engager à modifier son attitude au travail, ce que cette dernière refuse de faire.

[16]         Le 25 juin suivant, madame Al-Salem fait parvenir à madame Pollaert et monsieur Ouimet un courriel dans lequel elle nie tous les éléments du rapport d’évaluation, refuse de le signer et les informe qu’elle quittera son emploi le 14 juillet 2009, soit un mois avant la fin du préavis initialement fixé au 14 août 2009.

[17]         Le lendemain, monsieur Ouimet confirme la démission de madame Al-Salem avant la fin de son préavis.

[18]         Le 29 octobre 2009, le BIDE reçoit 73 525,57 $ de SCS.

[19]         Le 6 novembre 2009, le BIDE propose à madame Al-Salem de réintégrer son poste.

[20]         La demanderesse propose de revenir aux conditions suivantes :

Ø   Remboursement de son salaire pour les mois impayés pendant la période de licenciement;

Ø   Une somme de 25 000 $ en dommages qu'elle réduira à 22 000 $.

[21]         Le BIDE refuse cette proposition et madame Al-Salem ne retournera pas travailler pour la défenderesse.

[22]         C'est pourquoi elle réclame 150 000 $ ventilés comme suit :

§   Trente-deux (32) mois de salaires impayés

120 000 $

§   Stress et inconvénients

10 000 $

§   Atteinte à sa réputation

10 000 $

§   Délai pour se trouver un nouvel emploi

10 000 $

[23]         La demanderesse, avocate de profession, termine actuellement un doctorat en droit auprès de l’Université de Montréal.

Prétentions de la demanderesse

[24]         La demanderesse soutient avoir été victime d’un congédiement illégal et que l’interruption financière n’était qu’un stratagème pour la congédier.

Prétentions de la défenderesse

[25]         La défenderesse allègue que le seul et unique motif de fin d’emploi de madame Al-Salem fut l’interruption de l’appui financier qui avait été entendu avec SCS.

[26]         QUESTIONS EN LITIGE

A)          La demanderesse a-t-elle été congédiée sans cause juste et suffisante?

B)          Dans l’affirmative, quels sont les dommages?

ANALYSE

A)  La demanderesse a-t-elle été congédiée sans cause juste et suffisante?

[27]         Les contrats de travail sont à durée déterminée ou indéterminée [4] .

[28]         Il est de l’essence d’un contrat à durée déterminée qu’il prenne fin soit à l’expiration de la période de temps pour laquelle il a été prévu, soit à l’arrivée d’un événement indépendant de la volonté de l’employeur.

[29]         M e Robert P. Gagnon dans son ouvrage intitulé Le Droit du travail du Québec définit ainsi le contrat à durée déterminée :

« (…)

3.3 Contrat à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée est celui où les parties ont préalablement fixé une échéance à leur relation contractuelle en prévoyant soit un terme extinctif, soit encore la réalisation d’une condition résolutoire. Dans le premier cas, il peut s’agir simplement de la fixation d’une date d’échéance au contrat, tout comme de la survenance d’un événement certain à une date qui demeure inconnue. Quant à la condition résolutoire, c’est celle par laquelle les parties prévoient que le contrat prendra fin s’il survient un événement incertain : destruction de l’équipement de production, réduction des activités de l’entreprise ou de ses profits en deçà d’un niveau préétabli, etc. Pour que le contrat soit considéré comme étant à durée déterminée, il faut que la condition ainsi envisagée soit indépendante de la volonté des parties quant à sa réalisation; autrement, la condition sera assimilée à une faculté unilatérale de résiliation et le contrat considéré comme un contrat à durée indéterminée 141 . (…) » [5]

[30]         Les articles 8 et 9 du contrat d’emploi [6] signé entre la demanderesse et le BIDE prévoient ce qui suit :

« (…)

8.        ENTRÉE EN VIGUEUR ET TERME DU CONTRAT

Le contrat actuel est valide pour une période de quarante (38) (sic) mois de travail. L’extension ou le renouvellement du contrat est conditionnel à la satisfaction des deux parties et à l’obtention des fonds nécessaires. Le présent contrat entre en vigueur le 5 janvier 2009 et se terminera le 24 mars 2012.

9.        PRÉAVIS

Le Bureau se réserve le droit de résilier unilatéralement le présent contrat avant l’échéance, en cas de motif sérieux et notamment en cas de difficultés financières ou d’interruption de l’appui financier lié à ce projet, moyennant un préavis écrit d’au moins deux (2) mois. Toutefois, en cas de faute grave de l’employé, le Bureau se réserve le droit de résilier le présent contrat sans préavis.

L’employée se réserve également le droit de résilier unilatéralement le présent contrat avant l’échéance, moyennant un préavis écrit d’au moins deux (2) mois.

Une évaluation de la performance de l’employée sera réalisée d’abord au troisième mois du présent contrat, au plus tard le 31 mars 2009. Une performance jugée non-satisfaisante pourra faire l’objet d’une interruption du présent contrat. De plus, une évaluation annuelle sera réalisée au plus tard le 1 er février de chaque année. De la même manière, une performance jugée non-satisfaisante pourra faire l’objet d’une interruption du présent contrat. (…)»

(Le Tribunal souligne)

Interruption de l’appui financier lié au projet

[31]         Il est clairement prévu au premier paragraphe de l’article 9 du contrat d’emploi que le BIDE peut résilier unilatéralement ledit contrat avant l’échéance fixée en cas d’interruption de l’appui financier lié au projet, et ce, moyennant un préavis de deux (2) mois. 

[32]         La preuve a révélé que l’appui financier lié au projet pour lequel la demanderesse a été engagée provenait uniquement de l’organisme SCS.

[33]         Une somme de 286 693 $ devait être versée par SCS le 1 er avril 2009, soit, au début de la première année du projet. Or, aucun montant n’a été versé à cette date.

[34]         Le Tribunal retient de la preuve que dès la fin janvier 2009, le BIDE et SCS ne partageaient pas la même vision de leurs rôles et responsabilités dans ce projet international.

[35]         Le budget initialement convenu à l’entente de partenariat signée le 15 septembre 2008 [7] entre le BIDE et SCS a dû être renégocié à plusieurs reprises à compter du mois d’avril 2009, lequel a mené à une entente finale en octobre 2009 seulement.

[36]         Par ailleurs, un courriel du SCS daté du 11 juin 2009 soumettait à madame Pollaert non seulement un nouveau budget, mais également une diminution du nouveau budget alloué pour les coûts fixes du BIDE passant de 28 505 $ à 14 597 $ [8] .

[37]         Le BIDE a produit un tableau récapitulatif des échanges intervenus entre lui et SCS qui démontre la relation d’affaires conflictuelle entre les deux (2) organisations [9] .

[38]         En effet, la négociation entre les parties faisait en sorte que, non seulement la somme de 286 693 $ n’était pas versée au 1 er avril 2009, mais qu’en plus les fonds seraient déboursés en plusieurs versements au cours de l’année, sans connaître ni les sommes ni les dates des versements [10] .

[39]         Ainsi, outre un montant de 75 786 $ reçu en novembre 2008 pour la phase Inception couvrant la période du 15 septembre 2008 au 28 février 2009, le BIDE n’avait reçu aucune autre somme du SCS au 12 juin 2009, date du licenciement de la demanderesse.

[40]         De plus, tel qu’en font foi les échanges de courriel entre les deux (2) organismes, rien ne laissait présager qu’un montant allait être versé dans un avenir rapproché [11] .

[41]         Au 12 juin 2009, le BIDE opérait ce projet à crédit depuis plusieurs semaines et devait prévoir, tel que stipulé au contrat d’emploi de la demanderesse, un préavis de deux mois, soit un montant approximatif de 17 000 $ incluant son salaire versé entre le 1 er avril et le 14 août 2009.

[42]         Le BIDE ne pouvait se permettre de continuer à payer la demanderesse alors qu’aucun montant n’avait été envoyé par SCS depuis le 1 er avril 2009.

[43]         Le BIDE aurait pu annoncer la fin d’emploi de la demanderesse dès le 2 avril 2009, à partir du moment où les sommes promises n'étaient pas versées.

[44]         Le 3 juillet 2009, le BIDE a finalement reçu 68 256,33 $. Selon la preuve cette somme comblait les dépenses courues entre avril et juin.

[45]         La demanderesse a tenté de démontrer que ce montant ne couvrait pas l'entièreté des dépenses réellement encourues depuis le 1 er avril 2009 et que le BIDE aurait dû la garder à son emploi.

[46]         Pour soutenir un tel argument, il aurait fallu que madame Al-Salem démontre que le budget initial de 286 693 $ fixé pour la première année comprenait un montant particulier prédéterminé pour cette période de trois mois. De plus, la demanderesse devait faire la preuve que le montant de 68 256,33 $ reçu le 3 juillet suffisait à couvrir non seulement la période d'avril à juin 2009, mais également la période de deux mois supplémentaires se terminant le 14 août 2009. Cette preuve n'a pas été faite.

[47]          Au surplus, le Tribunal n’a pas à se pencher sur le détail des dépenses encourues par le BIDE entre le 1 er avril 2009 et le 12 juin 2009 afin de déterminer si la terminaison d’emploi de la demanderesse a été décidée conformément à l’article 9 du contrat.

[48]         Les entrées de fonds n’y étaient pas. La défenderesse avait donc le droit de mettre fin au contrat.

[49]         D’ailleurs, tous les voyages outre-mer et missions initialement prévus entre juillet et octobre 2009 ont été annulés, faute d'argent.

[50]         De plus, malgré la promesse d’un paiement par SCS pour le 1 er août 2009, il n'a été effectué que le 29 octobre 2009.

[51]         Lorsque le 29 octobre, le BIDE a reçu ce deuxième versement, lequel ne représentait pas la totalité de ce qui devait être versé pour « l’année 1 », il a tout de même contacté la demanderesse pour lui offrir de reprendre son poste.

[52]          D’ailleurs, la lettre de terminaison d’emploi remise à la demanderesse le 12 juin 2009 était en ce sens  : « (…) We will pursue our efforts in negotiating with SCS. If we succeed in securing enough funds to maintain your employment on this project, we will offer it to you in first instance  ».

[53]         Enfin, le financement de « l’année 1 » pour ce projet s'est soldé par un dernier versement de 54 282,22 $ totalisant 196 064,12 $ plutôt que la somme initialement prévue de 286 693 $.

[54]         La preuve a révélé que l’appui financier du projet a été interrompu et que le BIDE n’a fait qu’appliquer l’article 9 du contrat d’emploi qui lui permettait de le résilier moyennant un préavis de deux (2) mois.

Absence de stratagème et aspect disciplinaire du dossier

[55]         Madame Al-Salem soutient que le motif financier pour sa fin d’emploi n’est qu’un prétexte et que le BIDE a plutôt manigancé malicieusement un stratagème pour mettre un terme à leur collaboration sans motif valable.

[56]         La demanderesse a également échoué sur cette partie de la preuve. L'ensemble des témoignages ne permet pas de conclure en ce sens.

[57]         D’abord, l’appui financier de SCS ne dépendait pas du BIDE lequel était dépendant et subordonné aux décisions unilatérales de SCS.

[58]         De plus, à l'exception d'un problème d’attitude générale discuté lors de la rencontre du 12 juin, la preuve a révélé que la demanderesse faisait un excellent travail et avait toutes les qualifications requises.

[59]         Madame Pollaert, messieurs Ouimet et Landry ont expliqué la nécessité d’aborder cette question d'attitude avec la demanderesse dans l’optique où le BIDE finirait par recevoir les fonds attendus.

[60]         Madame Pollaert, messieurs Ouimet et Landry ont témoigné de la compétence de madame Al-Salem tant pour la formation donnée en Jordanie au mois de mai qu'au travail impeccable effectué pour un manuel de référence.

[61]         Le Tribunal retient de la preuve que la demanderesse était compétente et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle après avoir reçu l’entrée de fonds du mois d’octobre, le BIDE lui a offert de reprendre son travail.

[62]         D’ailleurs, pourquoi le BIDE aurait-il pris le temps de préparer une lettre quant à l’attitude générale de la demanderesse à l’égard de son travail s’il n’avait pas souhaité ou envisagé qu’elle continue avec l’organisation. Le BIDE aurait pu tout simplement la congédier faute d’appui financier.

[63]         Si le motif financier n’avait été qu’un stratagème ou un prétexte, il est difficile de concevoir pourquoi le BIDE aurait pris le risque d’aborder le volet disciplinaire avec madame Al-Salem. Il est vraisemblable de penser que la transmission d’un simple avis de fin d’emploi pour raison financière aurait été plus simple.

[64]         Monsieur Ouimet a témoigné que le BIDE avait payé une firme de relations humaines dans le passé pour avoir à faire face à ce genre de problèmes et qu’il s’agissait de la recommandation écrite dans le manuel de l’employeur.

[65]         Enfin, la demanderesse remet en cause le motif de sa terminaison d’emploi puisque le 16 juillet 2009, soit environ au même moment que son départ, le BIDE a affiché son poste.

[66]         Or, tant madame Pollaert que messieurs Ouimet et Landry ont témoigné que cet affichage constituait un plan B dans la mesure où le projet reprendrait rapidement et où la demanderesse refuserait de revenir travailler pour le BIDE, et ce, compte tenu de sa lettre de démission du 25 juin.

[67]         Madame Pollaert a témoigné qu’il s’agit là d’une pratique courante au BIDE de se constituer des banques de candidats. En effet, les postes affichés nécessitent souvent l’embauche de personnes vivant à l’étranger et requièrent un délai important avant de pouvoir bénéficier des services de cet employé.

[68]         Au surplus, personne n’a été engagé en remplacement de madame Al-Salem entre son départ et son offre de réintégration le 6 novembre 2009.

[69]         Pour reprendre son poste, la demanderesse exigeait le remboursement du salaire impayé entre la mi-juillet et le début du mois de novembre 2009 en plus d’un montant de dommages de 25 000 $ qu’elle a réduit à 22 000 $. Pour un organisme sans but lucratif fonctionnant projet par projet avec des bailleurs de fonds, cela était inacceptable.

[70]         Dans ces circonstances, le BIDE était bien fondé de ne pas réintégrer la demanderesse. La preuve clairement documentée soutient la thèse du licenciement pour interruption financière et non sans cause juste et suffisante.

[71]         La demanderesse a échoué dans son fardeau de preuve et sa requête est rejetée.

LES DÉPENS

[72]         La règle veut que la partie qui succombe supporte les dépens [12] .

[73]         Le procureur de la demanderesse a plaidé qu’en cas de rejet de la requête introductive d’instance, elle le soit sans frais.

[74]         Le procureur de la partie défenderesse n'a fait aucune représentation et laisse le tout à la discrétion du Tribunal.

[75]         Considérant que la demanderesse est actuellement aux études et que ses seuls revenus proviennent de bourses, le Tribunal fera droit à sa demande.

[76]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[77]         REJETTE la Requête introductive d’instance de Rouba Al-Salem;

[78]         LE TOUT , sans frais.

 

 

 

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CAROLE HALLÉE, J.C.S.

 

M e Hazem Mehrez

EBRAHIM, MACLEOD AVOCATS

Procureur de la demanderesse

 

M e Ariane Pasquier

BÉLANGER SAUVÉ

Procureure de la défenderesse

 

Dates d’audience :

12, 13 et 14 décembre 2011

 



[1]     Pièce D-1.

[2]     Pièce P-1.

[3]     Id .

[4]     Art. 2086 C.c.Q .

[5]     Robert P. Gagnon, Le Droit du travail du Québec , 2 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1993, p. 82-83.

[6]     Préc., note 1.

[7]     Préc., note 1.

[8]     Pièce D-11.

[9]     Pièce D-2.

[10]    Id.

[11]    Id.

[12]    Art. 477 C.p.c.