Dutil c. Goulet (Succession de) |
2011 QCCQ 16779 |
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JP2098
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » |
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N° : |
505-32-027337-105 |
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DATE : |
28 NOVEMBRE 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. |
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ROGER DUTIL |
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Demandeur |
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c. |
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SUCCESSION GUY GOULET |
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GISÈLE RIVET |
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Défenderesses/demanderesses en garantie |
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CHRISTIANE DROLET |
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JEAN BASTIEN |
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Défendeurs en garantie |
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JUGEMENT |
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QUESTION EN LITIGE
[1] Le demandeur réclame la somme de 6 500 $ des défenderesses car l'installation d'une cheminée de chauffage à l'intérieur des murs de l'immeuble acheté des défenderesses n'est pas conforme et représente un risque d'incendie.
LES FAITS
[2] Jean Bastien achète l'immeuble en litige le 13 juin 1995 de Michelle Aubray (DF-1).
[3] Par la suite, Jean Bastien vend l'immeuble en litige à Guy Goulet et Gisèle Rivet, le 1 avril 2001.
[4] Le 1 mai 2007, le demandeur Dutil achète l'immeuble en litige situé aux Terrasses du Vieux Longueuil et détenu en copropriété divise constituée de 14 condominiums.
[5] La preuve démontre que le manteau du foyer dont il est question dans les procédures a été changé par le vendeuse Michelle Aubray.
[6] Le courtier du demandeur change d'assureur en janvier 2010.
[7] L'assureur, soit la Promutuelle désire une inspection de l'iimmeuble acheté par le demandeur.
[8] Le 26 janvier 2010, la Promutuelle écrit au demandeur pour lui demander d'effectuer certaines corrections (P-6).
[9] Le 22 février 2010, le Service de sécurité incendie de la Ville de Longueuil fait parvenir une lettre au demandeur (P-2) l'informant qu'ils ont des raisons de croire que l'installation de la cheminée du chauffage d'appoint représente un risque potentiel d'incendie et de cesser immédiatement l'utilisation dudit foyer et ce, jusqu'à ce qu'une entreprise qualifiée et reconnue en ait fait l'inspection.
[10] Chaque condominium est doté d'un foyer au bois.
[11] Le 22 mars 2010, le demandeur envoie à Guy Goulet et Gisèle Rivet une mise en demeure (P-1).
[12] L'Association des professionnels de chauffage remet un rapport d'inspection aux Terrasses du Vieux Longueuil le 3 mai 2010 concernant l'inspection de la cheminée en litige et des 14 autres cheminées existantes dans les autres condos du même immeuble (P-3).
[13] Le rapport (P-3) conclut que les installations de foyers et de cheminées ne sont pas conformes en ce que :
«On ne retrouve pas un dégagement d'au moins 2" entre les cheminées et les éléments de bois des planchers et des murs, ce qui représente un risque d'incendie si les foyers sont utilisés.
Le fait que les murs et les plafonds ne soient pas recouverts de gypse derrière et au-dessus des foyers représente un risque de propagation incendie à l'ensemble du bâtiment et ce, même si les foyers ne sont pas utilisés. En effet, tout incendie (feu de cuisson, etc.) risque de se propager rapidement à l'ensemble du bâtiment. Choisir de ne simplement pas utiliser les foyers n'est donc aucunement une solution.»
[14] Le rapport (P-3) recommande, à la page 96, la possibilité de quatre solutions notamment celle de retirer tous les foyers et cheminées et refermer les murs et les plafonds au moyen de gypse de manière à rétablir la résistance au feu.
[15] Les copropriétaires des 14 condominiums prennent la décision d'enlever tous les foyers.
[16] Le demandeur enlève le foyer existant dans son condominium et paie une somme approximative de 2 000 $ pour corriger la situation.
[17] Le demandeur réclame la somme de 6 500 $ pour compenser la dépréciation de son condominium et également pour la jouissance.
[18] Le demandeur ne produit aucun rapport ou évaluation pouvant permettre au Tribunal d'évaluer la dépréciation de son condominium.
[19] Pierre Goulet a un mandat pour représenter sa mère et pour représenter la succession de son père.
[20] Il déclare que ses parents n'ont jamais connu l'existence de vices cachés, ce qui est d'ailleurs admis par le demandeur ainsi que par les défendeurs en garantie.
[21] Le défendeur en garantie Bastien détient un mandat de représenter sa conjointe Christiane Drolet.
[22] Le défendeur en garantie Bastien n'a aucune connaissance du problème relié à la cheminée.
[23] Par lettre du 2 novembre 2011, la Ville de Longueuil confirme qu'elle ne retrace aucun rapport d'inspection en matière de prévention d'incendie relativement au foyer de l'immeuble en litige (D-7).
[24] Les parties ne soumettent aucune preuve établissant la conformité aux normes et lois en vigueur à l'époque de la construction concernant l'installation des foyers et des cheminées.
ANALYSE ET DÉCISION
[25]
Les articles
Art. 2803. «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.»
Art. 2804. «La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»
[26] La bonne foi d'un vendeur qui ignore le vice caché ne lui permet pas de se soustraire à la garantie légale contre les vices cachés; mais le vendeur n'est alors tenu qu'à une diminution du prix équivalant souvent au coût des travaux correctifs et non aux autres dommages et intérêts soufferts par l'acheteur.
[27]
L'article
1726. «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont , lors de la vente , exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
(Les soulignés sont de la soussignée)
[28]
L'article
1728. «Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.»
[29] Le fait que la partie défenderesse n'a jamais soupçonné le problème pendant les années où elle était propriétaire de l'immeuble ne l'exempte pas de sa responsabilité légale de qualité.
[30]
Les articles
a) Le vice doit être grave, c'est-à-dire, doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu;
b) Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente;
c) Le vice doit être caché, c'est-à-dire, non apparent au moment de la vente;
d) Le vice doit être antérieur à la vente;
e) Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou détérioration résultant de l'usage normal d'un bien;
f) L'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il avait connu le vice;
g) Il doit y avoir dénonciation écrite par l'acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice;
[31] Le Tribunal comprend que le délai raisonnable a été respecté compte tenu de la dénonciation qui a été faite moins de deux mois après la connaissance d'un tel vice.
[32] Le Tribunal est convaincu de la bonne foi des trois parties en litige.
[33] Selon la preuve, les parties ne connaissaient pas les vices cachés.
[34] Il ne fait aucun doute que l'installation de la cheminée et du foyer n'est pas conforme.
[35] Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un vice caché que le demandeur a découvert suite à l'ouverture d'une partie d'un mur pour s'en convaincre (P-3 et P-4).
[36] Le demandeur n'a pas fait la preuve devant le Tribunal de la valeur de la dépréciation de son immeuble.
[37] Le Tribunal accorde au demandeur la somme de 2 000 $ soit le coût des réparations nécessaires pour corriger les lieux tel que suggéré dans le rapport (P-3).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande principale du demandeur contre les défendeurs principaux.
CONDAMNE
les défendeurs
principaux conjointement et solidairement à payer au demandeur la somme de 2
000 $ en capital, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
ACCUEILLE en partie la demande en garantie des demandeurs en garantie contre les défendeurs en garantie.
CONDAMNE
les défendeurs
en garantie, conjointement et solidairement à payer aux demandeurs en garantie
la somme de 2 000 $ en capital, avec intérêts au taux légal plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 9 novembre 2011 |
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