Charest c. Placements Mémora

2012 QCCQ 821

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-018992-104

 

 

 

DATE :

8 février 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.

 

 

 

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MICHEL CHAREST ET PATRICIA FORTIN

[…] Gatineau (Québec) […]

Partie demanderesse

c.

LES PLACEMENTS MÉMORA

a/s M. Marc Dorval

745A, Chemin Montréal, suite 100

Ottawa (Ontario) K1K 0T1

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 635,25 $. Il demande la modification, séance tenante, du montant afin de l'augmenter de 375,75 $. La demande est basée sur une clause prévue à la promesse d'achat pour la copropriété.

[2]            La défenderesse a déposé une contestation, mais ne s'est pas présentée à l'audience malgré l'expédition d'une convocation en bonne et due forme le 21 décembre 2011. C'est ainsi que la cause procède par défaut.

A)        La demande d'amendement faite à l'audience

[3]            L'article 205 du Code de procédure civile prévoit qu'une demande peut être faite oralement à l'audience en présence de la partie adverse. Si la partie adverse n'est pas présente, la demande d'amendement doit être signifiée à la partie adverse. Ainsi, la demande d'amendement du demandeur n'est pas recevable.

B)         La demande principale

[4]            Le 3 mars 2010, le demandeur signe une promesse d'achat en vue de l'acquisition d'un condominium. L'annexe B de la promesse prévoit ce qui suit :

À compter de la date de la signature de acte de vente. (sic)

Le vendeur s'engage à rembourser l'acheteur 75% des frais de copropriétés pour une période de 24 mois et cela tant qu'il en est le propriétaire occupant. (Débutant avril 2010, fin mars 2010) [1]

[5]            Le 10 mars 2010, les parties signent l'acte de vente. Les frais de copropriété s'élèvent à 501 $. Une cotisation spéciale de 839 $ a été acquittée en novembre 2010. La preuve prépondérante démontre que le demandeur s'est acquitté de ses obligations en payant tous les frais de copropriété jusqu'au 16 juin 2011 [2] .

[6]            Jusqu'en septembre 2010 inclusivement, la défenderesse a remboursé par chèque dès le début de chaque mois, la somme de 375,75 $ au demandeur. Ce montant représente 75% des frais acquittés. Depuis, aucun montant n'a été remis au demandeur malgré une mise en demeure de ce faire.

[7]            Certes, aucun délai quant au paiement du remboursement n'est indiqué au contrat. Toutefois, le demandeur témoigne que l'entente était à l'effet que suite au paiement des frais le premier jour de chaque mois, Placements Memora lui enverrait le remboursement prévu. Les talons de chèque [3] déposés à l'audience confirment les dires du demandeur. Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que dès que le paiement était effectué par le demandeur, la défenderesse devait lui rembourser 75% du montant versé à titre de frais de copropriété. La somme était exigible dès le paiement des frais de copropriété.

[8]            La preuve non-contredite établit clairement que la défenderesse a omis, négligé ou refusé d'honorer son obligation de rembourser en début de mois une portion représentant 75% des frais de copropriété. Le demandeur a prouvé, selon la balance des probabilités, les faits au soutien de sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande du demandeur ;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de  3 635,25 $ avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 octobre 2010 ;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $.

 

 

 

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RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

7 février 2012

 



[1] Pièce P-1

[2] Pièce P-6

[3] Pièce P-4