Charest c. Placements Mémora |
2012 QCCQ 821 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-018992-104 |
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DATE : |
8 février 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. |
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MICHEL CHAREST ET PATRICIA FORTIN […] Gatineau (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LES PLACEMENTS MÉMORA a/s M. Marc Dorval 745A, Chemin Montréal, suite 100 Ottawa (Ontario) K1K 0T1 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 635,25 $. Il demande la modification, séance tenante, du montant afin de l'augmenter de 375,75 $. La demande est basée sur une clause prévue à la promesse d'achat pour la copropriété.
[2] La défenderesse a déposé une contestation, mais ne s'est pas présentée à l'audience malgré l'expédition d'une convocation en bonne et due forme le 21 décembre 2011. C'est ainsi que la cause procède par défaut.
A) La demande d'amendement faite à l'audience
[3]
L'article
B) La demande principale
[4] Le 3 mars 2010, le demandeur signe une promesse d'achat en vue de l'acquisition d'un condominium. L'annexe B de la promesse prévoit ce qui suit :
À compter de la date de la signature de acte de vente. (sic)
Le vendeur s'engage à rembourser l'acheteur 75% des frais de copropriétés pour une période de 24 mois et cela tant qu'il en est le propriétaire occupant. (Débutant avril 2010, fin mars 2010) [1]
[5] Le 10 mars 2010, les parties signent l'acte de vente. Les frais de copropriété s'élèvent à 501 $. Une cotisation spéciale de 839 $ a été acquittée en novembre 2010. La preuve prépondérante démontre que le demandeur s'est acquitté de ses obligations en payant tous les frais de copropriété jusqu'au 16 juin 2011 [2] .
[6] Jusqu'en septembre 2010 inclusivement, la défenderesse a remboursé par chèque dès le début de chaque mois, la somme de 375,75 $ au demandeur. Ce montant représente 75% des frais acquittés. Depuis, aucun montant n'a été remis au demandeur malgré une mise en demeure de ce faire.
[7] Certes, aucun délai quant au paiement du remboursement n'est indiqué au contrat. Toutefois, le demandeur témoigne que l'entente était à l'effet que suite au paiement des frais le premier jour de chaque mois, Placements Memora lui enverrait le remboursement prévu. Les talons de chèque [3] déposés à l'audience confirment les dires du demandeur. Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que dès que le paiement était effectué par le demandeur, la défenderesse devait lui rembourser 75% du montant versé à titre de frais de copropriété. La somme était exigible dès le paiement des frais de copropriété.
[8] La preuve non-contredite établit clairement que la défenderesse a omis, négligé ou refusé d'honorer son obligation de rembourser en début de mois une portion représentant 75% des frais de copropriété. Le demandeur a prouvé, selon la balance des probabilités, les faits au soutien de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande du demandeur ;
CONDAMNE
la défenderesse
à payer au demandeur la somme de 3 635,25 $ avec intérêts au taux de
5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $.
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__________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
7 février 2012 |
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