Commission de la construction du Québec c. Système intérieur Lebeuf et Fils inc. |
2012 QCCQ 858 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-22-151813-089 |
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DATE : |
5 janvier 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. |
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COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
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Partie demanderesse |
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c. |
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SYSTÈME INTÉRIEUR LEBEUF ET FILS INC.
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La Commission de la construction du Québec (la « CCQ ») réclame la somme de 55 924,48 $ à la défenderesse, Système Intérieur Lebeuf et Fils Inc.. La CCQ allègue que la défenderesse a omis de payer l'intégralité du solde dû, suite à des travaux de construction effectués par les salariés de la défenderesse, au bénéfice de cette dernière.
[2] La défenderesse nie la réclamation, invoquant qu'une partie de celle-ci est prescrite; quant à la balance, la défenderesse conteste le montant recherché, soumettant que la CCQ n'a pas tenu compte des montants déjà payés.
LES QUESTIONS EN LITIGE :
a) Un solde est-il dû par la défenderesse?
b) Une partie de la réclamation est-elle prescrite?
c) Si un solde est dû, y a-t-il lieu d'imposer la pénalité prévue par la Loi?
LE CONTEXTE :
[3] La CCQ est chargée de la mise en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'Industrie de la construction du Québec [1] (la « Loi »), des règlements adoptés sous son autorité et des conventions collectives dans l'industrie de la construction.
[4] La défenderesse est un entrepreneur œuvrant dans le domaine de la construction et est assujettie à cette Loi, aux règlements et à une convention collective.
[5] Un employeur visé par la Loi doit noter les heures travaillées et tenir un livre de paie de ses employés. Les salaires, les vacances et les avantages sociaux sont déterminés par une convention collective.
[6] À tous les mois, l'employeur doit rédiger un rapport et le transmettre à la CCQ [2] . Ce rapport comprend, entre autres, l'identification de ses salariés, le nombre d'heures travaillées ainsi que les heures supplémentaires, le salaire payé et les déductions liées aux vacances.
[7] L'employeur doit aussi transmettre, à la CCQ, le montant requis avec le rapport mensuel, tel les indemnités pour les congés et les jours fériés payés, les cotisations syndicales, le fond spécial d'indemnisation, etc.. La CCQ détient les fonds en fidéicommis et administre les cotisations syndicales, les vacances et les avantages sociaux des salariés.
[8] Lorsque l'argent n'est pas remis avec le rapport mensuel, la CCQ entreprend une enquête et réclame ensuite le montant impayé, plus la pénalité prévue par la Loi.
LES FAITS :
[9] En tout temps pertinent au litige, la défenderesse et ses salariés ont exécuté des travaux régis par ladite Loi, les règlements applicables et la convention collective dans l'industrie de la construction (secteur institutionnel et commercial).
[10] La défenderesse a transmis, à la CCQ, ses rapports mensuels et le paiement requis pour les premiers mois de 2007. Par contre, à partir du 29 avril 2007 et jusqu'à la fin du mois du janvier 2008, elle a transmis ses rapports mensuels mais n'a pas intégralement payé les montants dus.
[11] Selon les rapports mensuels, soumis par la défenderesse, la somme payable pour la période visée (du 29 avril 2007 à la fin de janvier 2008) s'élève à 75 852,05 $ et les sommes payées à 35 974,08 $.
[12] Compte tenu du défaut de la défenderesse de payer intégralement les sommes dues pour la période ci-haut mentionnée, la CCQ, par l'entremise de M. Fecteau, un technicien aux opérations, a entrepris une enquête, qui a débuté en septembre 2007.
[13] M. Fecteau a conclu que le montant payable, par la défenderesse, est de 78 546,48 $ étant donné certaines omissions dans les rapports mensuels soumis. Une pénalité de 20%, prévue par la Loi [3] , a été ajoutée, ce qui amène le montant total payable à 91 903,56 $. Puisque la somme de 35 974,08 $ a été reçue, la CCQ réclame la balance de 55 929,48 $, incluant la pénalité.
[14] Pour conclure ainsi, M. Fecteau a examiné le livre de paie, les feuilles de temps et la facturation de la défenderesse. Il a noté que les heures de certains employés, se retrouvant sur le livre de paie, n'étaient pas incluses dans les rapports mensuels. Ces omissions, une fois portées à l'attention de la défenderesse, ont été réglées par le paiement des heures effectuées [4] .
[15] La défenderesse a remis à la CCQ la somme de 5 000 $, le 6 mai 2008. De plus, puisqu'un entrepreneur général est solidairement responsable des salaires dus avec son sous traitant [5] , certains entrepreneurs généraux [6] , voulaient régler les comptes couvrant les salariés de la défenderesse ayant travaillé sur leur chantier.
[16] Le montant payable, relativement à ces salariés, a été déterminé [7] . Avec l'accord de la défenderesse, chacun des entrepreneurs généraux visés ont convenu d'émettre un chèque, payable conjointement à la défenderesse et à la CCQ. Dès réception, la défenderesse l'a endossé et l'a transmis à la CCQ.
[17] Suite aux paiements effectués par certains donneurs d'ouvrage, la liste des salariés visés et les montants payables, correspondant aux heures effectuées, ne se retrouvent pas sur la réclamation P-1 et P-2 faisant l’objet du présent litige.
[18] Les paiements effectués par chaque entrepreneur général étaient attribués au chantier visé et couvraient les heures effectuées par les employés de la défenderesse qui ont travaillé sur ce chantier. Lesdits paiements étaient crédités au compte de la défenderesse, réduisant ainsi le montant qui était dû. La défenderesse a assumé que les chèques seraient appliqués aux sommes payables en vertu des rapports mensuels pour les mois compris entre mai 2007 et janvier 2008, et non pas attribués à des entrepreneurs généraux spécifiques.
[19] La défenderesse s'oppose à ce que les pièces P-31 à P-35 soient considérées dans le calcul de la réclamation. Il s'agit des montants payables pour les heures effectuées chez les entrepreneurs généraux ci-haut mentionnés et d'autres montants dus pour certaines omissions. Ce n’est qu’une semaine avant l’audition qu’elle a pris connaissance de ces documents pour la première fois.
[20] Mme Gaudet, la responsable de la comptabilité chez la défenderesse, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la réclamation P-1 et P-2 de la CCQ, sans les pièces P-31 à P-35. Ces documents contiennent des informations supplémentaires, telles la liste des employés et les chantiers visés.
[21] Selon M. Fecteau, il n'était pas nécessaire de transmettre ces documents à la défenderesse parce que les données y contenues provenaient de cette dernière. En plus, il s'agissait des documents de travail et non de la réclamation finale. Enfin, la CCQ ne réclamait pas les montants indiqués sur P-31 à P-35; ces montants avaient déjà été acquittés.
[22] La défenderesse soumet qu'elle a toujours eu l'intention de payer les sommes requises mais qu'elle avait des problèmes financiers; en juillet 2007, Profil VM, l'un de ses donneurs d'ouvrages, a cessé de la payer. La défenderesse a tenté, sans succès, de récupérer les fonds par le biais d'une hypothèque légale sur l’immeuble de Profil VM et d’une hypothèque sur un immeuble détenu par le président de la défenderesse.
L'ANALYSE :
a) Le solde dû :
[23] La CCQ exerce les recours, qui naissent de la Loi et de la convention collective, en faveur des salariés qu'elle représente. Dans l'exécution de ses pouvoirs, elle réclame, à la défenderesse, la somme de 55 929,68 $, incluant la pénalité de 20%, pour le solde impayé à titre de congés et d’avantages sociaux.
[24] La défenderesse a produit les rapports mensuels pour la période en litige (du 29 avril 2007 à la fin de janvier 2008). Les sommes dues y sont détaillées [8] . Le montant total payable, selon ses rapports mensuels, s'élève à 75 852,05 $, sans la pénalité. La CCQ, suite à sa vérification, a établi le montant dû, sans la pénalité, à 78 546,48 $.
[25] La différence de 2 694,43 $, entre ces deux montants, provient des omissions : un certain nombre d'heures effectuées n’ont pas été incluses dans les rapports mensuels et n'ont pas été payées. Or, la CCQ n’a réussi à établir que les omissions se chiffrant à 2 184,13 $ et non à 2 694,43 $; la somme de 510,30 $ doit donc être retranchée de sa réclamation.
[26] La CCQ a reçu des paiements de plusieurs entrepreneurs généraux et de la défenderesse totalisant 35 974,08 $. La CCQ a attribué la somme de 32 046,02 $ aux paiements dus et 3 928,06 $ à la pénalité. Le tableau suivant fut présenté par la CCQ :
Réclamations : Capital : Pénalité : Sous-total :
78 546,48 $ 13 357,00 $ 91 903,56 $
Paiements : 32 046,02 $ 3 928,06 $ 35 974,08 $
Impayé : 46 500,46$ 9 429,02 $ 55 929,48 $
[27] Or, le Tribunal n’adopte pas ce calcul. En premier lieu, le Tribunal attribue le montant payé de 35 975,08 $ aux sommes dues et ne le divise pas entre le paiement du capital et la pénalité. De plus, il y a lieu de retrancher le montant de 510,30 $ que la CCQ n’a pu expliquer.
[28] En vertu de notre calcul, la somme impayée est donc 42 062,10 $.
Réclamations : Capital :
78 546,48 $
Paiements : 35 974,08 $
Impayé : 42 572,40 $
Correction : 510,30 $
Montant dû : 42 062,10 $
[29] Il s'agit des sommes dues aux salariés de la défenderesse qui ont travaillé sur divers chantiers et qui n'ont pas reçu leur paie de vacances et les avantages sociaux depuis 2007.
[30]
La défenderesse soumet que les heures travaillées par M. Lebeuf, le
président de la défenderesse, ne devraient pas être comptées puisqu'il était un
représentant désigné
selon l’article
[31] La défenderesse prétend que M. Fecteau avait insisté pour inclure les heures de M. Lebeuf. Or, la preuve a démontré que la défenderesse avait déjà inscrit les heures de M. Lebeuf au mois de mai 2007, avant que M. Fecteau ne soit impliqué dans le dossier.
[32] La CCQ a reçu des paiements de plusieurs entrepreneurs généraux qui voulaient être libérés de leurs obligations et ont alors payé pour les heures effectuées sur leurs chantiers. Ces paiements ont été alloués aux heures effectuées par les salariés travaillant sur les chantiers de construction desdits entrepreneurs et diminuent le montant total dû par la défenderesse.
[33] La défenderesse conteste l'attribution des paiements au crédit des entrepreneurs généraux qui ont émis des chèques, et soutient que l'argent transmis par ces derniers diminuaient les montants indiqués dans les rapports mensuels, à partir du mois de mai.
[34]
Or, selon l’article
[35] Bien que la défenderesse soumette qu'elle ne voulait pas effectuer des paiements dirigés ou spécifiques, c'était précisément ce qui avait été convenu. M. Fecteau a eu des discussions avec la défenderesse quant à la possibilité de régler les dettes avec les entrepreneurs généraux. La défenderesse a acquiescé.
[36] Les heures effectuées par les salariés travaillant sur chacun des chantiers concernés étaient isolées et le montant dû était déterminé. La CCQ a avisé la défenderesse de la somme requise [9] et le chèque émis par chacun des entrepreneurs généraux correspond au montant requis, (tel qu'établi par les pièces P-31, P-32 et P-33).
[37] La défenderesse a accepté cette façon de procéder. En endossant les chèques émis par les entrepreneurs généraux et en les transmettant à la CCQ, la défenderesse a payé des sommes alors dues relativement aux chantiers visés. Il est tardif, pour la défenderesse, de prétendre, lors de l'audition, qu'elle n'effectuait pas les paiements spécifiques relativement aux heures identifiées sur des chantiers précis.
[38] La défenderesse conteste l'admissibilité des pièces P-31 à P-35, soumettant que ces réclamations sont prescrites. Nous traiterons cet argument ci-après.
b) La prescription :
[39]
La défenderesse, invoquant les articles
[40] La défenderesse soumet que la CCQ ne lui a pas transmis les réclamations P-31 à P-35 avant d’intenter son action et que la CCQ ne peut donc en tenir compte. Ces documents contiennent des informations ne se retrouvant pas sur la réclamation finale P-1 et P-2, telles la liste des employés et les chantiers visés. La défenderesse soumet que cette partie de la dette est prescrite. Elle prétend que la réclamation est le montant dû en vertu de P-1 et P-2 moins la somme de 35 974,08 $ qui a été payée.
[41] Le Tribunal n'est pas de cet avis. D'abord les pièces P-31 à P-33 sont des documents de travail qui ont été préparés pour isoler et extraire des informations qui apparaissent dans les rapports mensuels. À l'exception de P-34 et P-35, visant les heures qui n'ont pas été inscrites dans les rapports mensuels, il ne s'agit pas de nouvelles sommes réclamées.
[42] Il est exact que ces documents n'ont pas été transmis à la défenderesse. Par contre, la défenderesse était au courant de leur contenu. Suite aux discussions entre M. Fecteau et la défenderesse, des sommes dues en vertu des pièces P-31 à P-35 ont été payées en totalité avant que la CCQ ne transmette une mise en demeure pour le solde dû. Il n'était plus requis de présenter une réclamation à leur égard; considérant que le montant visé par ces pièces a déjà été accepté et acquitté, la contestation subséquente est aujourd'hui tardive.
[43] Bien que la CCQ n'ait transmis une copie des pièces P-31 à P-35 qu’une fois les procédures intentées, cela était uniquement à des fins explicatives. La défenderesse a invoqué des paiements faits et soutient, dans sa défense, que la CCQ n'a pas pris en considération, dans son calcul du solde exigible, des sommes d'argent qu'elle a reçues, tel qu'il appert des pièces D-1 à D-5. La CCQ a alors transmis P-31 à P-35 pour démontrer qu'elle a effectivement reçu les sommes alléguées et qu’elle les a déduites des montants dus. Compte tenu que ces pièces ne constituent pas des réclamations, l’argument relativement à la prescription des pièces P-31 à P-35 ne peut être retenu.
c) La pénalité :
[44]
Tout employeur doit transmettre le rapport mensuel à la CCQ au plus tard
le 15e jour de chaque mois
[10]
;
il doit également transmettre les sommes dues
[11]
.
En vertu de l'article
[45] La défenderesse soumet qu'en vertu du libellé de la Loi, la CCQ peut imposer une pénalité. L'imposition est facultative; il n'y a pas d'automatisme.
[46] L'article 81(c) a fait l'objet d'une analyse par la Cour d'appel dans l'arrêt Construction Bouladier Ltée c. OCQ [12] . Selon l'honorable juge Chevalier, l'article 81 (c) crée une imposition de nature pénale et l'infraction en est une de responsabilité stricte. L'accomplissement de l'acte comporte une présomption de l'infraction mais l'accusé est admis à écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Le juge Chevalier a cité l'extrait suivant de l'arrêt La Reine c. Sault Ste-Marie [13] où la Cour suprême du Canada explique le fardeau de chaque partie :
« Il n'incombe pas à la poursuite de prouver la négligence. Par contre, il est loisible au défendeur de prouver qu'il a pris toutes les précautions nécessaires…. Alors que la poursuite doit prouver au-délà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l'acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable. »
[47] L'honorable juge Beauregard dans l'affaire Bouladier [14] a déclaré :
« Comme la disposition est d'ordre pénal, il y a lieu de l'interpréter restrictivement et de dire qu'il n'y a pas violation lorsque celui qui agit contrairement à la loi est de bonne foi et que son erreur ne provient pas d'un manque de diligence. [15] »
[48] En l'espèce, la défenderesse invoque le défaut de la CCQ d'avoir transmis des comptes périodiquement ainsi que les documents relativement aux montants dus. Elle prétend que la pénalité ne devrait pas être imposée puisque la CCQ n'a transmis que les réclamations P-1 et P-2. Sans les données qui se retrouvent aux pièces P-31 à P-35, il lui était impossible de comprendre la réclamation.
[49] Le Tribunal ne retient pas ces arguments. Bien que l'employeur doive transmettre ses rapports chaque mois à la CCQ, il n'y a pas d'obligation de la part de la CCQ de transmettre des comptes régulièrement à un employeur. Si la défenderesse n'était pas en mesure de comprendre les données contenues dans la réclamation P-1 et P-2, elle aurait dû demander les explications nécessaires. Or, elle ne l’a pas fait.
[50] La défenderesse soumet que la CCQ n'a jamais mentionné qu'elle imposait une pénalité. Cet argument n'est pas retenu non plus. « Nul n'est censé ignorer la loi ».
[51] La défenderesse invoque également ses difficultés financières découlant du fait que l'entrepreneur le plus important, soit Profile VM, a cessé de payer la défenderesse à partir du mois de juillet 2007 et, par la suite, a déclaré faillite.
[52] Pour la CCQ un tel argument ne constitue pas un motif pour ne pas payer. Elle soumet qu'un employeur en affaire prend des risques. S'il fait un profit, il le garde. S'il perd, il doit assumer la perte et ses employés, qui sont payés à l'heure, n'ont pas à assumer le risque.
[53]
La soussignée adopte la même position. La preuve à l'effet que la
défenderesse a violé les obligations prévues par la Loi, les règlements et la
convention collective a été établie. Elle n'a pas prouvé en quoi elle a fait
diligence raisonnable ou qu'elle a agi suite à une erreur de droit
[16]
.
La jurisprudence relativement à la validité de la pénalité due n'a pas été
renversée
[17]
.
Il y a lieu alors de la condamner à la pénalité prévue à l'article
[54] Considérant que ladite pénalité est imposée, le Tribunal, dans sa discrétion, n’accorde pas, en plus, les intérêts sur la somme due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE , en partie, l'action;
CONDAMNE
la défenderesse,
Système Intérieur Lebeuf et Fils Inc., à payer à la demanderesse, la Commission
de la construction du Québec, la somme de 42 062,10 $ plus la pénalité de 20%
sur ce montant, calculée conformément à l’article
LE TOUT , avec dépens.
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__________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. |
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Michel P. Synnott |
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Charette Corriveau |
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Procureur partie demanderesse |
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Me Christian Dubé Rousseau |
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Dubé Latreille |
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Procureur partie défenderesse |
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Date d’audience : |
31 août et 1 er septembre 2011 |
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[1] L.R.Q. c. R-20.
[2] Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant (R.R.Q. c. R-20, r. 14.01.1, articles 11 et ss.).
[3] L.R.Q., c. R-20, article 81 (c).
[4] P-15, P-35 et P-34.
[5] L.R.Q., c. R-20, article 54 .
[6] Systèmes Intérieurs B. Vachon inc., Baja Construction inc., Construction G. Gignac Ltée et Rénovation Frangec inc..
[7] P-31, P-32, P-33 et une déduction notée sur P-1.
[8] Ce sont ses propres rapports qui ont fait l'objet de la vérification par la CCQ, jusqu'à la fin de septembre 2007. Pour la période subséquente, la CCQ s'est basée sur les données fournies par la défenderesse, sans autres vérifications.
[9] L'information a été communiquée verbalement et la réclamation sommaire a été transmise par télécopieur.
[10] Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant ( R.R.Q. c. R-20, r. 14.01.1, articles 11 et 12).
[11] Ibid , article 13.
[12]
[13]
[14] Ibid. .
[15]
Ibid.
; cité entre autres dans
Commission de la construction
c.
Les
Construction Bé-con inc.
,
[16]
OCQ
c.
Les Constructions du St-Laurent Ltée
,
[17]
Constructions Bouladier Ltée
,
supra
note 15;
Commission de la
construction du Québec
c.
Petagumskum
,